Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00881
- Date
- 6 septembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [Z] [T], [H] [X] et [S] [M] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel à l'issue d'une information concernant un trafic de stupéfiants, entre la Polynésie française, d'une part, le Mexique et les Etats-Unis, d'autre part. 3. Par jugement du 9 octobre 2020, ils ont été condamnés des chefs précités. 4. Les prévenus ont relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par M. [M] 5. M. [M] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Et sur le troisième moyen proposé pour M. [T] Enoncé du moyen 17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation de l'ensemble des scellés et la remise immédiate à l'AGRASC des biens saisis et confisqués et a dit que le produit de la réalisation des avoirs confisqués ferait l'objet d'une attribution au fonds de concours de lutte contre les stupéfiants, alors « que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en prononçant la confiscation de l'ensemble des scellés, sans préciser l'origine des biens confisqués (hormis les produits stupéfiants et les munitions) ni le fondement de la mesure, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 131-21 et 132-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [T] Mais sur le deuxième moyen proposé pour M. [T] Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la saisie et la confiscation de la parcelle de terre formant le lot L du lotissement [Adresse 1], ville d'[Localité 2], île de Raïatea, d'une superficie de 3 980 m², la remise immédiate des biens saisis et confisqués à l'AGRASC et a dit que le produit de la réalisation de l'avoir confisqué ferait l'objet d'une attribution au fonds de concours de lutte contre les stupéfiants, alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. [T] faisait valoir que le bien dont la saisie et la confiscation avaient été prononcées par le tribunal correctionnel était un bien familial, qu'il avait été acheté par ses parents alors qu'il n'avait pas trois ans, que toute la famille était attachée à ce bien par des souvenirs, ses parents mais aussi sa fille ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère nécessaire et proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'en prononçant la peine complémentaire de confiscation d'un bien acheté par sa famille, afin de le priver des bénéfices de ses activités délinquantes, et eu égard à la gravité de l'infraction de trafic de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision tant sur la situation personnelle et familiale de l'auteur que sur l'atteinte portée à son droit de propriété, notamment au regard de l'origine et de la valeur du bien confisqué, en violation de l'article premier du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 131-21, alinéa 6, et 132-1 du code pénal, et des articles 485 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° M 22-84.255 F-D N° 00881 ECF 6 SEPTEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE REJET DÉCHÉANCE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 MM. [Z] [T], [H] [X] et [S] [M] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Papeete, chambre correctionnelle, en date du 15 avril 2021, qui a condamné, le premier, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs, importation, détention et transport de marchandises prohibées, à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le deuxième, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, tentative et complicité, en récidive, importation, détention, transport de marchandises prohibées et intéressement à la fraude, à treize ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, le troisième, pour infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, à six ans d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, a prononcé une confiscation et statué sur les pénalités douanières. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires pour MM. [T] et [X], ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Leprieur, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de MM. [Z] [T] et [H] [X], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Leprieur, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. MM. [Z] [T], [H] [X] et [S] [M] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel à l'issue d'une information concernant un trafic de stupéfiants, entre la Polynésie française, d'une part, le Mexique et les Etats-Unis, d'autre part. 3. Par jugement du 9 octobre 2020, ils ont été condamnés des chefs précités. 4. Les prévenus ont relevé appel de cette décision. Déchéance du pourvoi formé par M. [M] 5. M. [M] n'a pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par son avocat, un mémoire exposant ses moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de le déclarer déchu de son pourvoi par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur le premier moyen proposé pour M. [T] 6. Il n'y a pas lieu d'examiner le moyen, dont le demandeur, par un mémoire complémentaire, a déclaré se désister. Sur les moyens proposés pour M. [X] 7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen proposé pour M. [T] Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la saisie et la confiscation de la parcelle de terre formant le lot L du lotissement [Adresse 1], ville d'[Localité 2], île de Raïatea, d'une superficie de 3 980 m², la remise immédiate des biens saisis et confisqués à l'AGRASC et a dit que le produit de la réalisation de l'avoir confisqué ferait l'objet d'une attribution au fonds de concours de lutte contre les stupéfiants, alors : « 1°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que M. [T] faisait valoir que le bien dont la saisie et la confiscation avaient été prononcées par le tribunal correctionnel était un bien familial, qu'il avait été acheté par ses parents alors qu'il n'avait pas trois ans, que toute la famille était attachée à ce bien par des souvenirs, ses parents mais aussi sa fille ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie d'un patrimoine doit motiver sa décision au regard de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle, et apprécier le caractère nécessaire et proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé ; qu'en prononçant la peine complémentaire de confiscation d'un bien acheté par sa famille, afin de le priver des bénéfices de ses activités délinquantes, et eu égard à la gravité de l'infraction de trafic de stupéfiants, la cour d'appel n'a pas motivé sa décision tant sur la situation personnelle et familiale de l'auteur que sur l'atteinte portée à son droit de propriété, notamment au regard de l'origine et de la valeur du bien confisqué, en violation de l'article premier du Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 131-21, alinéa 6, et 132-1 du code pénal, et des articles 485 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 1er du Protocole n° 1 additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme, 131-21, alinéa 6, 132-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 9. En matière correctionnelle, toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle. 10. Le juge qui prononce une mesure de confiscation de tout ou partie du patrimoine est tenu d'apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété au regard de la gravité des faits et de la personnalité de leur auteur. 11. Pour ordonner la saisie et la confiscation d'une parcelle de terre à l'encontre de M. [T], l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, énonce que cette peine complémentaire, prononcée au titre de la confiscation générale du patrimoine prévue par les articles 131-21, alinéa 6, et 222-49, alinéa 2, du code pénal, constitue une atteinte proportionnée au droit de propriété du prévenu sur une maison acquise en 1989 au prix de 4 600 000 de francs CFP et valant actuellement 27 000 000 de francs CFP. 12. Les juges retiennent, d'une part, la particulière gravité de l'infraction portant sur un trafic d'au minimum 20 kg de méthamphétamine, ayant entraîné un important préjudice à la santé de la population. 13. Ils relèvent, d'autre part, les profits que le prévenu a tirés de la revente au détail d'à tout le moins 100 grammes de ce produit à 150 000 francs CFP le gramme, soit 15 000 000 de francs CFP, outre des bénéfices sur ventes de 7 000 000 de francs CFP, aussitôt réinvestis dans une nouvelle commande. 14. Ils constatent que le casier judiciaire du prévenu porte trace de trois condamnations et que l'intéressé n'a jamais travaillé. 15. En prononçant ainsi, sans motiver la confiscation de patrimoine au regard de la personnalité du prévenu et de sa situation personnelle, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 16. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Et sur le troisième moyen proposé pour M. [T] Enoncé du moyen 17. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation de l'ensemble des scellés et la remise immédiate à l'AGRASC des biens saisis et confisqués et a dit que le produit de la réalisation des avoirs confisqués ferait l'objet d'une attribution au fonds de concours de lutte contre les stupéfiants, alors « que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle ; que, hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en prononçant la confiscation de l'ensemble des scellés, sans préciser l'origine des biens confisqués (hormis les produits stupéfiants et les munitions) ni le fondement de la mesure, la cour d'appel a violé l'article 1er du premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 131-21 et 132-1 du code pénal, ensemble l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 131-21 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 18. Selon le premier de ces textes, la peine complémentaire de confiscation est encourue dans les cas prévus par la loi ou le règlement. La confiscation porte alors sur les biens qui ont servi à commettre l'infraction, ou étaient destinés à la commettre, et sur ceux qui sont l'objet ou le produit de l'infraction, et ne peuvent être restitués. Si la loi qui réprime le crime ou le délit le prévoit, la confiscation peut porter sur tout ou partie des biens appartenant au condamné. 19. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 20. L'arrêt attaqué, afin, selon ses motifs, de priver le prévenu des bénéfices de ses activités délictueuses, confirme la mesure de confiscation des scellés, notamment des produits stupéfiants et des munitions, ordonnée par le jugement. 21. En prononçant ainsi, sans indiquer la nature et l'origine des objets placés sous scellés, autres que les produits stupéfiants et les munitions, dont elle a ordonné la confiscation, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de contrôler la légalité de sa décision. 22. Ainsi, la cassation est encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 23. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux saisies et confiscations prononcées à l'encontre de M. [T]. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par M. [S] [M] : En CONSTATE la déchéance ; Sur le pourvoi formé par M. [H] [X] : Le REJETTE ; Sur le pourvoi formé par M. [Z] [T] : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Papeete, en date du 15 avril 2021, mais en ses seules dispositions relatives aux saisies et confiscations prononcées à l'encontre de M. [T], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Papeete, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Papeete et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00881
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel