Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00935
- Date
- 5 septembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [P], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émise par les autorités tunisiennes, le 25 février 2019, en vue de poursuites pour des faits qualifiés de trafic de stupéfiants. 3. La demande formelle d'extradition lui a été notifiée le 13 septembre 2022. 4. M. [P] a déclaré ne pas consentir à son extradition.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités de la République de Tunisie aux fins d'exercice de poursuites, alors : « 1°/ que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; en se bornant à constater qu'il n'est pas soutenu, ni même allégué, que les poursuites seraient frappées de prescription, sans s'expliquer sur la prescription de l'action publique au regard de la législation de l'Etat requérant, la chambre de l'instruction qui n'a pas vérifié cette condition légale de l'extradition, constituant un motif obligatoire de refus de l'extradition, a méconnu son office et privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale en violation des articles 696-4, 5° du code de procédure pénale, 29 de la convention franco tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition du 28 juin 1972 et 696-15 dernier alinéa du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en s'abstenant de mentionner les textes d'incrimination applicables aux faits poursuivis en droit pénal tunisien et en s'abstenant ainsi de vérifier le respect du principe de la double incrimination, la chambre de l'instruction a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale en violation des articles 593 et 696-15 dernier alinéa du code de procédure pénale ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Q 22-87.271 F-D N° 00935 GM 5 SEPTEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023 M. [Z] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 décembre 2022, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement tunisien, a émis un avis favorable. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [Z] [P], de nationalité tunisienne, a fait l'objet d'une demande d'arrestation provisoire aux fins d'extradition émise par les autorités tunisiennes, le 25 février 2019, en vue de poursuites pour des faits qualifiés de trafic de stupéfiants. 3. La demande formelle d'extradition lui a été notifiée le 13 septembre 2022. 4. M. [P] a déclaré ne pas consentir à son extradition. Examen des moyens Sur le second moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a émis un avis favorable à la demande d'extradition formulée par les autorités de la République de Tunisie aux fins d'exercice de poursuites, alors : « 1°/ que l'arrêt d'une chambre de l'instruction statuant en matière d'extradition doit répondre, en la forme, aux conditions essentielles de son existence légale ; en se bornant à constater qu'il n'est pas soutenu, ni même allégué, que les poursuites seraient frappées de prescription, sans s'expliquer sur la prescription de l'action publique au regard de la législation de l'Etat requérant, la chambre de l'instruction qui n'a pas vérifié cette condition légale de l'extradition, constituant un motif obligatoire de refus de l'extradition, a méconnu son office et privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale en violation des articles 696-4, 5° du code de procédure pénale, 29 de la convention franco tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition du 28 juin 1972 et 696-15 dernier alinéa du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en s'abstenant de mentionner les textes d'incrimination applicables aux faits poursuivis en droit pénal tunisien et en s'abstenant ainsi de vérifier le respect du principe de la double incrimination, la chambre de l'instruction a privé son arrêt, en la forme, des conditions essentielles de son existence légale en violation des articles 593 et 696-15 dernier alinéa du code de procédure pénale ». Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche Vu les articles 29 de la convention bilatérale franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition, en date du 28 juin 1972, et 696-15 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, l'extradition est refusée si la prescription de l'action ou de la peine est acquise d'après la législation de l'Etat requérant ou de l'Etat requis lors de la réception de la demande par ce dernier. 8. Selon le second, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. 9. Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt énonce qu'il n'est pas soutenu, ni même allégué, que les poursuites en répression de ces faits seraient frappées de prescription. 10. En se déterminant ainsi, alors qu'il appartenait à la chambre de l'instruction de vérifier, au besoin d'office, si, à la date de la demande d'extradition, la prescription ne s'était pas trouvée acquise au regard des législations française ou tunisienne, l'arrêt ne remplit pas les conditions essentielles de son existence légale. 11. La cassation est par conséquent encourue. Sur le moyen, pris en sa seconde branche Vu les articles 24 de la convention bilatérale franco-tunisienne relative à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extradition, en date du 28 juin 1972, et 696-15 du code de procédure pénale : 12. Selon le premier de ces textes, l'extradition est accordée pour le ou les faits qui, aux termes des législations des deux Hautes parties contractantes, constituent des crimes ou des délits punis par ces législations d'une peine privative de liberté d'au moins un an ou d'une peine plus sévère. 13. Selon le second, l'arrêt d'une chambre de l'instruction, statuant en matière d'extradition, doit répondre en la forme aux conditions essentielles de son existence légale. 14. Pour émettre un avis favorable à la demande d'extradition, l'arrêt attaqué énonce que la demande est régulière en la forme et que les faits visés constituent des infractions punies par la loi française et sanctionnées par des peines dont la durée satisfait aux conditions imposées à l'article 24 de la Convention bilatérale précitée. 15. En prononçant ainsi, sans mentionner les textes d'incrimination applicables aux faits poursuivis en droit tunisien et en s'abstenant ainsi de vérifier le respect du principe de double incrimination, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés, de sorte que son avis ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale. 16. Dès lors, la cassation est de nouveau encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 7 décembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00935
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel