Cour de Cassation · cr — 5 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00938
- Date
- 5 septembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 janvier 2021, M. [L] a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Il a fait l'objet d'un interrogatoire au fond le 9 novembre 2021. 4. Le 1er août 2022, M. [L] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de plusieurs actes de la procédure, invoquant notamment un compte-rendu d'enquête rédigé par M. [N] [E], daté du 30 avril 2020.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le moyen du mémoire personnel Sur le moyen du mémoire ampliatif Enoncé des moyens 5. Le moyen proposé par M. [L] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré sa requête en nullité irrecevable, alors : 1°/ que les moyens de nullité soulevés dans la requête du 1er août 2022 sont recevables car, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, ils étaient inconnus avant l'interrogatoire du 9 novembre 2021, ce qui se déduit de la production d'un procès-verbal d'enquête versé au dossier à l'occasion d'une demande d'acte du 28 juillet 2022 ; 2°/ que le compte rendu d'enquête est nécessairement coté en procédure car annexé à ladite demande d'acte ; 3°/ qu'il n'a pas été définitivement statué sur ces questions, la chambre criminelle, saisie dans une autre procédure, n'ayant pas rejeté les moyens proposés mais ayant seulement refusé de les examiner immédiatement ; 4°/ que, ce faisant, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et l'a privé d'un débat contradictoire devant cette juridiction, ce qui est de nature à porter atteinte aux droits de la défense et au principe du caractère équitable de la procédure, garantis par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. 6. Le moyen proposé pour M. [L] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en annulation formée par la défense et a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de cette requête, alors : « 1°/ que si la personne mise en examen doit faire état, à peine de forclusion, des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chaque interrogatoire ou confrontation dans un délai de six mois suivant celui-ci, c'est à la condition qu'elle ait pu en avoir connaissance ; que tel est précisément le cas lorsqu'un acte ou une pièce antérieur à la mise en examen entre en procédure plus de six mois après la notification de celle-ci ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le compte-rendu d'enquête pour faux et usage de faux, réalisé par M. [N] [E] le 30 avril 2020, sur lequel la défense se fondait pour invoquer l'irrégularité des mesures litigieuses, n'est entrée en procédure que postérieurement à la demande d'acte formée par la défense le 27 juillet 2022, soit plus de six mois après la notification de la mise en examen de l'exposant ; que M. [L] était dès lors recevable à invoquer de nouveaux moyens nullité relatifs à ces mesures, faute d'avoir pu les connaître dans le délai de l'article 173-1 du code de procédure pénale ; qu'en affirmant l'inverse, et en se bornant à énoncer que la requête de la défense se heurtait à la forclusion en ce qu'elle visait des mesures réalisées antérieurement à la mise en examen de l'exposant, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 173, 173-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux arrêts de la chambre de l'instruction ne mettant pas fin à la procédure qui, frappés de pourvoi, sont exécutoires en vertu d'une ordonnance de refus d'examen immédiat du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; que dans ce cas, le pourvoi n'est pas rejeté, son examen étant seulement repoussé à la date du pourvoi contre le jugement ou l'arrêt sur le fond ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la requête en nullité formée par la défense, que « la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déjà statué définitivement » sur les moyens invoqués, quand il résulte de la procédure que les arrêts ainsi visés demeurent frappés d'un pourvoi en cassation dont l'examen n'a été que différé par ordonnance du président de la chambre criminelle, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 173, 570, 571, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que si l'opportunité d'ordonner un supplément d'information, notamment aux fins de versement au dossier de nouvelles pièces, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, le fait pour le juge d'instruction d'omettre de verser au dossier une pièce de la procédure souche qui démontre l'irrégularité des actes ainsi versés constitue un détournement de procédure de nature à vicier le versement dans son ensemble ; que ce détournement doit pouvoir être critiqué par la défense au moyen d'une requête en annulation de ce versement, fondée sur l'absence de versement de l'acte ou de la pièce litigieuse ; qu'en affirmant à l'inverse que « l'absence de versement au dossier de certaines pièces laquelle ne constitue pas un moyen de nullité alors qu'il lui appartenait, le cas échéant, de présenter une demande à cette fin au juge d'instruction », le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale ».
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° F 23-80.459 F-D N° 00938 GM 5 SEPTEMBRE 2023 ANNULATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 5 SEPTEMBRE 2023 M. [W] [L] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 20 mars 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi. Des mémoires personnel et ampliatif ont été produits. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [L], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 29 janvier 2021, M. [L] a été mis en examen des chefs susvisés. 3. Il a fait l'objet d'un interrogatoire au fond le 9 novembre 2021. 4. Le 1er août 2022, M. [L] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de plusieurs actes de la procédure, invoquant notamment un compte-rendu d'enquête rédigé par M. [N] [E], daté du 30 avril 2020. Examen des moyens Sur le moyen du mémoire personnel Sur le moyen du mémoire ampliatif Enoncé des moyens 5. Le moyen proposé par M. [L] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré sa requête en nullité irrecevable, alors : 1°/ que les moyens de nullité soulevés dans la requête du 1er août 2022 sont recevables car, contrairement à ce qui a été retenu dans la décision attaquée, ils étaient inconnus avant l'interrogatoire du 9 novembre 2021, ce qui se déduit de la production d'un procès-verbal d'enquête versé au dossier à l'occasion d'une demande d'acte du 28 juillet 2022 ; 2°/ que le compte rendu d'enquête est nécessairement coté en procédure car annexé à ladite demande d'acte ; 3°/ qu'il n'a pas été définitivement statué sur ces questions, la chambre criminelle, saisie dans une autre procédure, n'ayant pas rejeté les moyens proposés mais ayant seulement refusé de les examiner immédiatement ; 4°/ que, ce faisant, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et l'a privé d'un débat contradictoire devant cette juridiction, ce qui est de nature à porter atteinte aux droits de la défense et au principe du caractère équitable de la procédure, garantis par les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et préliminaire du code de procédure pénale. 6. Le moyen proposé pour M. [L] critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable la requête en annulation formée par la défense et a dit n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de cette requête, alors : « 1°/ que si la personne mise en examen doit faire état, à peine de forclusion, des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant chaque interrogatoire ou confrontation dans un délai de six mois suivant celui-ci, c'est à la condition qu'elle ait pu en avoir connaissance ; que tel est précisément le cas lorsqu'un acte ou une pièce antérieur à la mise en examen entre en procédure plus de six mois après la notification de celle-ci ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que le compte-rendu d'enquête pour faux et usage de faux, réalisé par M. [N] [E] le 30 avril 2020, sur lequel la défense se fondait pour invoquer l'irrégularité des mesures litigieuses, n'est entrée en procédure que postérieurement à la demande d'acte formée par la défense le 27 juillet 2022, soit plus de six mois après la notification de la mise en examen de l'exposant ; que M. [L] était dès lors recevable à invoquer de nouveaux moyens nullité relatifs à ces mesures, faute d'avoir pu les connaître dans le délai de l'article 173-1 du code de procédure pénale ; qu'en affirmant l'inverse, et en se bornant à énoncer que la requête de la défense se heurtait à la forclusion en ce qu'elle visait des mesures réalisées antérieurement à la mise en examen de l'exposant, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 173, 173-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que l'autorité de la chose jugée ne s'attache pas aux arrêts de la chambre de l'instruction ne mettant pas fin à la procédure qui, frappés de pourvoi, sont exécutoires en vertu d'une ordonnance de refus d'examen immédiat du président de la chambre criminelle de la Cour de cassation ; que dans ce cas, le pourvoi n'est pas rejeté, son examen étant seulement repoussé à la date du pourvoi contre le jugement ou l'arrêt sur le fond ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la requête en nullité formée par la défense, que « la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a déjà statué définitivement » sur les moyens invoqués, quand il résulte de la procédure que les arrêts ainsi visés demeurent frappés d'un pourvoi en cassation dont l'examen n'a été que différé par ordonnance du président de la chambre criminelle, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 173, 570, 571, 591 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que si l'opportunité d'ordonner un supplément d'information, notamment aux fins de versement au dossier de nouvelles pièces, relève de l'appréciation souveraine des juges du fond, le fait pour le juge d'instruction d'omettre de verser au dossier une pièce de la procédure souche qui démontre l'irrégularité des actes ainsi versés constitue un détournement de procédure de nature à vicier le versement dans son ensemble ; que ce détournement doit pouvoir être critiqué par la défense au moyen d'une requête en annulation de ce versement, fondée sur l'absence de versement de l'acte ou de la pièce litigieuse ; qu'en affirmant à l'inverse que « l'absence de versement au dossier de certaines pièces laquelle ne constitue pas un moyen de nullité alors qu'il lui appartenait, le cas échéant, de présenter une demande à cette fin au juge d'instruction », le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs et violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 173, 591 et 593 du code de procédure pénale ». Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu les articles 173 et 173-1 du code de procédure pénale : 8. Il résulte du premier de ces textes, en son dernier alinéa, que le président de la chambre de l'instruction, lorsque celle-ci est saisie par une partie d'une requête en annulation d'actes ou de pièces de la procédure, ne peut constater son irrecevabilité que dans l'un des cas limitativement énumérés audit article. 9. S'il résulte du second que, sous peine d'irrecevabilité, la personne mise en examen doit faire état des moyens pris de la nullité des actes accomplis avant son interrogatoire de première comparution ou de cet interrogatoire lui-même dans un délai de six mois à compter de la notification de sa mise en examen, une telle irrecevabilité ne peut lui être opposée dans le cas où elle n'aurait pu en connaître. 10. Pour déclarer irrecevable la requête déposée le 1er août 2022 par M. [L], l'ordonnance attaquée énonce que les moyens de nullité soulevés concernent des actes antérieurs à son dernier interrogatoire datant du 9 novembre 2021 et qu'ils s'appuient sur un compte rendu d'enquête établi dans le cadre d'une procédure préliminaire pour faux et usage de faux, lequel n'est pas coté et ne figure pas à la présente procédure. 11. Le président de la chambre de l'instruction précise que cette juridiction a déjà statué définitivement sur plusieurs requêtes en nullité formées par la personne mise en examen, dans deux arrêts des 17 décembre 2020 et 21 mars 2022, le premier dans une procédure d'instruction distincte dans laquelle M. [L] est également partie. 12. Il ajoute que le requérant évoque par ailleurs l'absence de versement au dossier de certaines pièces, laquelle ne constitue pas un moyen de nullité, dès lors qu'il lui appartenait, le cas échéant, de présenter une demande à cette fin au juge d'instruction. 13. En prononçant ainsi, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs. 14. En effet, en premier lieu, la requête en nullité d'actes de la procédure se fonde sur un compte rendu d'enquête en date du 30 avril 2020, établi dans le cadre d'une autre procédure pour faux et usage de faux, qui, contrairement à ce qu'énonce l'ordonnance attaquée, est coté (D 6248 et suivants) et figure à la présente procédure en annexe à une demande d'acte formée le 24 juillet 2022. 15. En deuxième lieu, il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a la contrôle, que ce compte rendu d'enquête ne fait pas partie des pièces extraites de la procédure pour faux et usage de faux versées dans le présent dossier d'information (cotées D4494 et suivants). 16. Dès lors, il appartenait au président de la chambre de l'instruction de rechercher la date à laquelle ce procès-verbal avait été versé dans la procédure de laquelle il est extrait, afin de vérifier si le requérant avait pu en avoir connaissance avant son dernier interrogatoire au fond datant du 9 novembre 2021. 17. Enfin, c'est à tort que le président énonce que la chambre de l'instruction a déjà statué définitivement sur les moyens invoqués dans la requête, dans les arrêts précités des 17 décembre 2020 et 21 mars 2022, alors que ceux-ci font l'objet de pourvois en cassation qui sont pendants devant la Cour de cassation. 18. Il s'ensuit que l'annulation est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 12 janvier 2023 ; CONSTATE que, du fait de l'annulation prononcée, la chambre de l'instruction se trouve saisie de la requête déposée par le demandeur ; ORDONNE le retour de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 5 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00938
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel