Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00957
- Date
- 6 septembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Des affiches et des graffitis ont été apposés sur les tentes d'accueil d'un centre de vaccination, situé à [Localité 1], par des personnes qui ont indiqué avoir voulu attirer l'attention du public sur les dangers inhérents à la vaccination contre la covid-19. 3. Le procureur de la République a poursuivi Mme [X] [D] et M. [G] [W] des chefs de dégradations en réunion. 4. Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal correctionnel a condamné chacun des prévenus à 500 euros d'amende. Il a prononcé sur l'action civile de la commune de [Localité 1]. 5. Mme [D] et M. [W] ont relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premiers moyens Enoncé du moyen 6. Les moyens, rédigés en termes identiques, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de répondre aux conclusions écrites des prévenus, visées à l'audience et mentionnées dans la décision, qui faisaient valoir, à titre subsidiaire, que l'infraction qui leur était reprochée portait une atteinte disproportionnée à leur liberté d'expression.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° D 23-81.216 F-D N° 00957 SL2 6 SEPTEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 Mme [X] [D] et M. [G] [W] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 7e chambre, en date du 7 février 2023, qui, pour contraventions de dégradation légères, les a condamnés chacun à 500 euros d'amende avec sursis et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires personnels ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Des affiches et des graffitis ont été apposés sur les tentes d'accueil d'un centre de vaccination, situé à [Localité 1], par des personnes qui ont indiqué avoir voulu attirer l'attention du public sur les dangers inhérents à la vaccination contre la covid-19. 3. Le procureur de la République a poursuivi Mme [X] [D] et M. [G] [W] des chefs de dégradations en réunion. 4. Par jugement du 19 avril 2022, le tribunal correctionnel a condamné chacun des prévenus à 500 euros d'amende. Il a prononcé sur l'action civile de la commune de [Localité 1]. 5. Mme [D] et M. [W] ont relevé appel et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur les premiers moyens Enoncé du moyen 6. Les moyens, rédigés en termes identiques, critiquent l'arrêt attaqué en ce qu'il a omis de répondre aux conclusions écrites des prévenus, visées à l'audience et mentionnées dans la décision, qui faisaient valoir, à titre subsidiaire, que l'infraction qui leur était reprochée portait une atteinte disproportionnée à leur liberté d'expression. Réponse de la Cour 7. Les moyens sont réunis. Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. En déclarant, après les avoir requalifiés, les prévenus coupables des faits poursuivis, sans répondre aux conclusions, régulièrement déposées par ceux-ci, qui faisaient valoir que l'incrimination de leur comportement constituerait une atteinte disproportionnée à leur liberté d'expression, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé, le principe ci-dessus rappelé et n'a pas justifié sa décision. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 7 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00957
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel