Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00958
- Date
- 6 septembre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 8 janvier 2021, M. [D] [B] a été condamné pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire national, à trois mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français. 3. Le 2 septembre 2021, il a sollicité, à titre principal, le relèvement de cette interdiction et, subsidiairement, la réduction de sa durée à un an. 4. Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal correctionnel a rejeté cette requête. 5. M. [B] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la requête de M. [B], alors « que l'avocat de la partie ayant présenté une requête en relèvement d'une interdiction du territoire français doit avoir la parole en dernier ; que si l'arrêt attaqué mentionne en page 3 que « le conseil de M. [B] a eu la parole en dernier », le déroulement des débats décrit en page 2 de l'arrêt fait état de ce que l'avocat général a été entendu en dernier, après l'avocat de M. [B] ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'avocat de M. [B] a eu la parole en dernier, l'arrêt méconnaît les articles 460, 513, 703 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° N 22-85.866 F-D N° 00958 SL2 6 SEPTEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 M. [D] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Metz, chambre correctionnelle, en date du 8 septembre 2022, qui a prononcé sur sa requête en relèvement d'interdiction. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [D] [B], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 8 janvier 2021, M. [D] [B] a été condamné pour soustraction à l'exécution d'une obligation de quitter le territoire national, à trois mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction du territoire français. 3. Le 2 septembre 2021, il a sollicité, à titre principal, le relèvement de cette interdiction et, subsidiairement, la réduction de sa durée à un an. 4. Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal correctionnel a rejeté cette requête. 5. M. [B] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a constaté l'irrecevabilité de la requête de M. [B], alors « que l'avocat de la partie ayant présenté une requête en relèvement d'une interdiction du territoire français doit avoir la parole en dernier ; que si l'arrêt attaqué mentionne en page 3 que « le conseil de M. [B] a eu la parole en dernier », le déroulement des débats décrit en page 2 de l'arrêt fait état de ce que l'avocat général a été entendu en dernier, après l'avocat de M. [B] ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires qui ne permettent pas à la Cour de cassation de s'assurer que l'avocat de M. [B] a eu la parole en dernier, l'arrêt méconnaît les articles 460, 513, 703 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 513, alinéa 4, du code de procédure pénale : 7. Aux termes de ce texte, le prévenu ou son avocat auront toujours la parole en dernier. 8. Lors de l'audience devant la cour d'appel, M. [B] était absent mais représenté par son avocat. 9. L'arrêt attaqué énonce dans sa partie « déroulement des débats » que l'avocat du prévenu a été entendu en sa plaidoirie, a pris et développé ses conclusions et versé des pièces et que le ministère public a été entendu en ses réquisitions, puis que l'affaire a été mise en délibéré. 10. Il rappelle dans la partie « faits et procédure » les éléments de fond et rapporte les arguments développés par l'avocat du prévenu. Il ajoute que le ministère public s'en rapporte et que le conseil de M. [B] a eu la parole en dernier. 11. Les notes d'audience, signées par le président et le greffier, mentionnent que le ministère public a déclaré s'en rapporter, mais ne précisent pas que l'avocat de M. [B] a eu la parole après ces réquisitions. 12. En l'état de ces mentions contradictoires, qui n'établissent pas qu'il a été satisfait aux prescriptions du texte susvisé, la cassation est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour, sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Metz, en date du 8 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Metz et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00958
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel