Cour de Cassation · cr — 28 juin 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR00990
- Date
- 28 juin 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. X se disant [M] [Z], mineur, a été mis en examen le 29 novembre 2022 du chef susvisé. 3. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire. 4. Le 21 mars 2023, X se disant [M] [Z] a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 mars 2023. 5. Il a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de X se disant [M] [Z], alors : « 1°/ que les débats de la chambre de l'instruction statuant sur le placement ou le maintien en détention provisoire d'un mineur ont lieu en chambre du conseil ; que les mentions contradictoires de l'arrêt et des notes d'audience, qui font alternativement référence à une audience tenue en chambre du conseil (arrêt, p. 2 ; notes d'audience) et aux débats en audience publique (arrêt, p. 1) ne permettant pas de s'assurer de ce que l'audience des débats a bien eu lieu en chambre du conseil, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et L. 12-3 du code de la justice pénale des mineurs et 199 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° B 23-82.318 F-D N° 00990 RB5 28 JUIN 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JUIN 2023 X se disant [M] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 14 avril 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de X se disant [M] [Z], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. X se disant [M] [Z], mineur, a été mis en examen le 29 novembre 2022 du chef susvisé. 3. Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention l'a placé en détention provisoire. 4. Le 21 mars 2023, X se disant [M] [Z] a formé une demande de mise en liberté qui a été rejetée par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 28 mars 2023. 5. Il a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le rejet de la demande de mise en liberté de X se disant [M] [Z], alors : « 1°/ que les débats de la chambre de l'instruction statuant sur le placement ou le maintien en détention provisoire d'un mineur ont lieu en chambre du conseil ; que les mentions contradictoires de l'arrêt et des notes d'audience, qui font alternativement référence à une audience tenue en chambre du conseil (arrêt, p. 2 ; notes d'audience) et aux débats en audience publique (arrêt, p. 1) ne permettant pas de s'assurer de ce que l'audience des débats a bien eu lieu en chambre du conseil, la chambre de l'instruction a violé les articles préliminaire et L. 12-3 du code de la justice pénale des mineurs et 199 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 12-3 du code de justice pénale des mineurs et 199 du code de procédure pénale : 7. Lorsque la personne mise en examen est mineure au moment des faits, les débats devant la chambre de l'instruction se déroulent et l'arrêt est rendu en chambre du conseil. 8. X se disant [M] [Z] est mis en examen d'un crime commis durant sa minorité. 9. Il résulte des mentions contradictoires de l'arrêt attaqué que le régime de publicité observé par les juges pour tenir les débats est incertain, l'une des mentions faisant état de débats tenus en audience publique. 10. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci dessus énoncé, qui ont pour objet de protéger l'identité et la personnalité du mineur et dont la violation fait nécessairement grief aux intérêts de celui-ci. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 14 avril 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille vingt-trois.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Formation
- frh
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR00990
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel