Cour de Cassation · cr — 6 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01108
- Date
- 6 septembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [HW] [CP] a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, le 24 janvier 2022. Il a été placé le même jour en détention provisoire. 3. Par ordonnance du 11 mai 2023, prise à l'issue d'un débat contradictoire du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. 4. M. [CP] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen d'annulation du débat contradictoire et a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. [CP], alors : « 2°/ que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de renvoi, présentée à l'ouverture du débat contradictoire par la personne détenue, doit énoncer les motifs de son refus ; qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire que dès l'ouverture de celui-ci, immédiatement après avoir été informé de son objet, M. [CP] a sollicité qu'il soit « repouss(é) pour avoir des documents de sortie, d'hébergement et de promesse d'embauche à fournir », de sorte qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de motivation du refus de renvoi, que M. [CP] n'aurait pas formulé sa demande de renvoi « avant » l'ouverture du débat, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 137-3 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° W 23-83.808 F-D N° 01108 SL2 6 SEPTEMBRE 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 SEPTEMBRE 2023 M. [HW] [CP] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 9 juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [HW] [CP], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [HW] [CP] a été mis en examen des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et association de malfaiteurs, le 24 janvier 2022. Il a été placé le même jour en détention provisoire. 3. Par ordonnance du 11 mai 2023, prise à l'issue d'un débat contradictoire du même jour, le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de sa détention provisoire. 4. M. [CP] a relevé appel de cette décision. Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen d'annulation du débat contradictoire et a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. [CP], alors : « 2°/ que le juge des libertés et de la détention qui rejette une demande de renvoi, présentée à l'ouverture du débat contradictoire par la personne détenue, doit énoncer les motifs de son refus ; qu'il résulte du procès-verbal du débat contradictoire que dès l'ouverture de celui-ci, immédiatement après avoir été informé de son objet, M. [CP] a sollicité qu'il soit « repouss(é) pour avoir des documents de sortie, d'hébergement et de promesse d'embauche à fournir », de sorte qu'en retenant, pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de motivation du refus de renvoi, que M. [CP] n'aurait pas formulé sa demande de renvoi « avant » l'ouverture du débat, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 137-3 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale : 6. Il se déduit de ces textes que le juge des libertés et de la détention doit motiver sa décision, lorsqu'il rejette une demande de renvoi qui lui est présentée à l'ouverture du débat contradictoire en vue d'une éventuelle prolongation de détention. 7. Pour dire que le juge des libertés et de la détention n'avait pas l'obligation de répondre à une telle demande, l'arrêt attaqué énonce que cette dernière a été présentée après l'ouverture du débat. 8. En se déterminant ainsi, alors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que la demande de renvoi, à laquelle il n'a pas été répondu, a été présentée par la personne mise en examen à l'ouverture du débat, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. 11. M. [CP] doit être remis en liberté, s'il n'est détenu pour autre cause. 12. Cependant, les dispositions de l'article 803-7, alinéa 1, du code de procédure pénale permettent à la Cour de cassation de placer sous contrôle judiciaire la personne dont la détention provisoire est irrégulière en raison de la méconnaissance des formalités prévues par ce même code, dès lors qu'elle trouve dans les pièces de la procédure des éléments d'information pertinents et que la mesure apparaît indispensable pour assurer l'un des objectifs énumérés à l'article 144 du même code. 13. En l'espèce, il existe des indices graves ou concordants rendant vraisemblable la participation de M. [CP], comme auteur ou comme complice, à la commission des infractions pour lesquelles il a été mis en examen. 14. La mesure de contrôle judiciaire est indispensable afin : - d'empêcher une concertation frauduleuse entre la personne mise en examen et ses coauteurs ou complices, en ce que l'information doit se poursuivre par de nouveaux interrogatoires et, le cas échéant, des confrontations, dont la sérénité et la sincérité doivent être garanties ; - de prévenir le renouvellement des infractions, que peuvent faire redouter leur inscription dans un cadre organisé, dans la durée et la répétition, ainsi que les antécédents de l'intéressé, déjà condamné à cinq reprises dont deux pour des faits de trafic de stupéfiants, et sans activité professionnelle ; - de garantir sa représentation en justice, M. [CP], qui est libre d'obligations personnelles contraignantes, offrant de s'établir à [Localité 3], pour résider [Adresse 2], chez Mme [Z] [V], qui en est d'accord, et pour travailler en qualité de manoeuvre dans l'entreprise de M. [E] [TH], qui lui a établi une promesse d'embauche dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. 15. Afin d'assurer ces objectifs, M. [CP] sera astreint à se soumettre aux obligations précisées au dispositif. 16. Le magistrat chargé de l'information est compétent pour l'application des articles 139 et suivants et 141-2 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 9 juin 2023 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE que M. [CP] est détenu sans titre depuis le 24 mai 2023 dans la présente procédure ; ORDONNE la mise en liberté de M. [CP] s'il n'est détenu pour autre cause ; ORDONNE le placement sous contrôle judiciaire de M. [CP] ; DIT qu'il est soumis aux obligations suivantes : - Ne pas sortir des limites territoriales suivantes : territoire national métropolitain continental ; - Ne pas se rendre dans les lieux suivants : départements de [Localité 4] et du [Localité 6] ; - Ne s'absenter de son domicile ou de sa résidence, qu'il convient de fixer chez Mme [Z] [V], [Adresse 2], qu'aux conditions et pour les motifs suivants : entre 6 heures et 21 heures, pour les besoins exclusifs de son emploi au sein de la société Zahou Plâtre, sise [Adresse 1], gérée par M. [E] [TH] ; - Se présenter le premier jour ouvrable suivant sa mise en liberté et ensuite, une fois par semaine au jour convenu avec l'officier de police judiciaire, au commissariat de police d'[Localité 3], [Adresse 5] ; - Remettre à l'officier de police judiciaire du commissariat de police d'[Localité 3], lors de sa première présentation, en échange d'un récépissé valant justification de son identité, sa carte d'identité et son passeport ; - S'abstenir de recevoir ou de rencontrer, ainsi que d'entrer en relation avec elles, de quelque façon que ce soit, les personnes suivantes : MM. [K] [VJ], [W] [U], [G] [I], [M] [N], [R] [DR], [X] [S], [VK] [T], [XM] [O], [H] [F], [D] [L], [VK] [JY], [XL] [OC], [A] [B] et [BB] [Y], Mmes [J] [MA], [MB] [P] et [OD] [C] ; - Ne pas détenir ou porter une arme ; DÉSIGNE le magistrat chargé de l'information aux fins d'assurer le contrôle de la présente mesure de sûreté ; RAPPELLE qu'en application de l'article 141-2 du code de procédure pénale, toute violation de l'une quelconque des obligations ci-dessus expose la personne sous contrôle judiciaire à un placement en détention provisoire ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du six septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 6 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel