Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01134
- Date
- 10 octobre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A l'occasion de la sécurisation du parking souterrain d'une résidence, une patrouille de police municipale a découvert un lieu de stockage de tabac à narguilé dans un box. 3. M. [L] [T] [F], présent sur les lieux, a été placé en garde à vue. 4. Plusieurs perquisitions ont été réalisées en sa présence. 5. Mis en examen des chefs susvisés, il a saisi la chambre de l'instruction de plusieurs moyens de nullité, portant, notamment, sur les perquisitions et les constatations douanières.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Enoncé des moyens 15. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen de nullité relatif aux constatations douanières, alors « que la méconnaissance des formalités substantielles régissant une perquisition peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure par la partie qui se prévaut d'un droit sur le local perquisitionné ; qu'il résulte de la procédure (D48) que, contacté par les enquêteurs, le syndic de copropriété a indiqué que M. [T] [F] était le locataire du box perquisitionné, ce dernier étant par ailleurs en possession des clés (D136), de sorte qu'en se fondant, pour écarter la qualité de M. [T] [F] à agir en nullité de la perquisition, sur les circonstances inopérantes qu'il ne détenait pas de contrat de location et ignorait le nom du propriétaire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale. » 16. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen de nullité relatif à l'entrée dans le parking privatif aux fins de placement sous scellé du box n° 38, alors « que la méconnaissance des formalités substantielles régissant une perquisition peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure par la partie qui se prévaut d'un droit sur le local perquisitionné ; qu'ayant constaté que M. [T] [F] détenait les clés du box litigieux, la chambre de l'instruction, qui a écarté sa qualité à agir en nullité à raison de ce qu'il n'avait pas transmis d'information sur le propriétaire ni d'élément établissant sa qualité de locataire, a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur le deuxième moyen Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen de nullité relatif à l'annulation des pesées du tabac, alors « que même en l'absence d'obligation de pesée des produits du tabac saisis, le procès-verbal de saisie ou d'évaluation ne saurait se borner à reprendre le poids mentionné sur les emballages ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux de saisie ou d'évaluation qui mentionnaient le poids des produits du tabac sans qu'il ne ressorte que ceux-ci avaient fait l'objet d'une pesée, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire, 54 et 56 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° S 23-81.182 F-D N° 01134 MAS2 10 OCTOBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023 M. [L] [T] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, de travail dissimulé, blanchiment, détention et importation en contrebande et en bande organisée de marchandises prohibées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 24 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de Me Laurent Goldman, avocat de M. [L] [T] [F], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. A l'occasion de la sécurisation du parking souterrain d'une résidence, une patrouille de police municipale a découvert un lieu de stockage de tabac à narguilé dans un box. 3. M. [L] [T] [F], présent sur les lieux, a été placé en garde à vue. 4. Plusieurs perquisitions ont été réalisées en sa présence. 5. Mis en examen des chefs susvisés, il a saisi la chambre de l'instruction de plusieurs moyens de nullité, portant, notamment, sur les perquisitions et les constatations douanières. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a écarté le moyen de nullité relatif à l'annulation des pesées du tabac, alors « que même en l'absence d'obligation de pesée des produits du tabac saisis, le procès-verbal de saisie ou d'évaluation ne saurait se borner à reprendre le poids mentionné sur les emballages ; qu'en refusant d'annuler les procès-verbaux de saisie ou d'évaluation qui mentionnaient le poids des produits du tabac sans qu'il ne ressorte que ceux-ci avaient fait l'objet d'une pesée, la chambre de l'instruction a méconnu les articles préliminaire, 54 et 56 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour rejeter le moyen de nullité pris de l'absence de pesée du tabac saisi, l'arrêt attaqué énonce que l'article 706-30-1 du code de procédure pénale n'est pas applicable. 9. Les juges ajoutent qu'il résulte du procès-verbal établi par les agents des douanes que l'inventaire des marchandises découvertes, d'une précision certaine, a été effectué de manière contradictoire, en présence de M. [T] [F], qui a signé ledit procès-verbal, et que les photographies annexées permettent de constater visuellement la quantité de marchandises saisies. 10. Ils relèvent que la décision du juge d'instruction ayant ordonné la destruction des marchandises, notifiée à M. [T] [F] et son conseil, n'a pas été contestée. 11. En l'état de ces énonciations, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 12. En effet, en premier lieu, il ne peut être reproché aux enquêteurs de ne pas avoir procédé à une pesée du tabac saisi, en l'absence de disposition prévoyant une telle formalité. 13. En second lieu, la détermination de la valeur sur la base de laquelle est fixé le montant de l'amende prononcée en application de l'article 414 du code des douanes relève du pouvoir souverain des juges du fond, auxquels il incombe d'apprécier les éléments de preuve contradictoirement débattus. 14. Dès lors le moyen n'est pas fondé. Mais sur les premier et quatrième moyens Enoncé des moyens 15. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen de nullité relatif aux constatations douanières, alors « que la méconnaissance des formalités substantielles régissant une perquisition peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure par la partie qui se prévaut d'un droit sur le local perquisitionné ; qu'il résulte de la procédure (D48) que, contacté par les enquêteurs, le syndic de copropriété a indiqué que M. [T] [F] était le locataire du box perquisitionné, ce dernier étant par ailleurs en possession des clés (D136), de sorte qu'en se fondant, pour écarter la qualité de M. [T] [F] à agir en nullité de la perquisition, sur les circonstances inopérantes qu'il ne détenait pas de contrat de location et ignorait le nom du propriétaire, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale. » 16. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable le moyen de nullité relatif à l'entrée dans le parking privatif aux fins de placement sous scellé du box n° 38, alors « que la méconnaissance des formalités substantielles régissant une perquisition peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure par la partie qui se prévaut d'un droit sur le local perquisitionné ; qu'ayant constaté que M. [T] [F] détenait les clés du box litigieux, la chambre de l'instruction, qui a écarté sa qualité à agir en nullité à raison de ce qu'il n'avait pas transmis d'information sur le propriétaire ni d'élément établissant sa qualité de locataire, a méconnu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 17. Les moyens sont réunis. Vu les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 171 et 802 du code de procédure pénale : 18. Il se déduit de ces textes que la méconnaissance des formalités substantielles régissant une perquisition peut être invoquée à l'appui d'une demande d'annulation d'actes ou de pièces de la procédure par la partie qui se prévaut d'un droit sur le local perquisitionné ou qui établit qu'il a, à l'occasion d'une telle investigation, été porté atteinte à l'intimité de sa vie privée. 19. Pour déclarer irrecevables les moyens de nullité des perquisitions et constatations douanières, pour défaut de qualité à agir de M. [T] [F], l'arrêt attaqué, en substance, relève que la qualité de locataire, revendiquée par celui-ci, résulte de simples allégations, étayées par aucun document. 20. Les juges ajoutent que le seul fait que celui-ci ait eu les clés du box en sa possession, le jour de la perquisition ne peut suffire à établir qu'il disposait d'un droit sur ce local. 21. Ils en déduisent que, ne disposant d'aucun droit sur les locaux perquisitionnés, M. [T] [F] n'a pas qualité à se prévaloir de l'irrégularité des actes critiqués. 22. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe sus-énoncé pour les motifs qui suivent. 23. En premier lieu, pour justifier de sa qualité à agir, le requérant invoquait sa qualité de locataire, confirmée par le syndic de copropriété. Il s'ensuit que l'absence de contrat écrit de location ne pouvait suffire à exclure tous droits de celui-ci sur les locaux. 24. En second lieu, dès lors que M. [T] [F], trouvé sur les lieux en possession des clés des différents boxes, a fourni les indications permettant de les localiser et perquisitionner, la chambre de l'instruction ne pouvait dénier à celui-ci l'existence d'un droit sur ces locaux. 25. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 26. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives à l'irrecevabilité des moyens de nullité afférents aux constatations douanières et à l'entrée dans le parking privatif aux fins de placement sous scellé du box n° 38. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 17 février 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'irrecevabilité des moyens de nullité afférents aux constatations douanières et à l'entrée dans le parking privatif aux fins de placement sous scellé du box n° 38, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01134
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel