Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01141
- Date
- 10 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 3 juin 2016, la cour d'appel de Nîmes a déclaré Mme [I] [W] coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamnée à une amende délictuelle et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. 3. Par rapport du 7 février 2020 l'absence de remise en état des lieux a été constatée. 4. Par requête, Mme [W] a sollicité une dispense partielle du paiement de l'astreinte.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [W], alors : « 1°/ que la chambre des appels correctionnels juge à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller, l'énoncé de ce rapport constituant une formalité substantielle dont l'accomplissement s'impose et doit être expressément constaté ; que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention de ce que l'affaire a été jugée sur le rapport oral de la présidente ; que la cour a violé l'article 513 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge ne peut se fonder que sur des preuves contradictoirement débattues devant lui ; qu'en se fondant sur les observations et les pièces jointes produites devant elle par la direction départementale des territoires du Vaucluse, sans assurer la communication de ces éléments à Mme [W] et à son conseil, la cour a violé les articles préliminaires et 711 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° E 23-80.182 F-D N° 01141 MAS2 10 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023 Mme [I] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 17 novembre 2022, qui a prononcé sur sa requête en incident contentieux d'exécution. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [I] [W], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 3 juin 2016, la cour d'appel de Nîmes a déclaré Mme [I] [W] coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, l'a condamnée à une amende délictuelle et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte. 3. Par rapport du 7 février 2020 l'absence de remise en état des lieux a été constatée. 4. Par requête, Mme [W] a sollicité une dispense partielle du paiement de l'astreinte. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les demandes de Mme [W], alors : « 1°/ que la chambre des appels correctionnels juge à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller, l'énoncé de ce rapport constituant une formalité substantielle dont l'accomplissement s'impose et doit être expressément constaté ; que l'arrêt attaqué ne porte aucune mention de ce que l'affaire a été jugée sur le rapport oral de la présidente ; que la cour a violé l'article 513 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge ne peut se fonder que sur des preuves contradictoirement débattues devant lui ; qu'en se fondant sur les observations et les pièces jointes produites devant elle par la direction départementale des territoires du Vaucluse, sans assurer la communication de ces éléments à Mme [W] et à son conseil, la cour a violé les articles préliminaires et 711 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 6. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt. 7. Ni les mentions de l'arrêt attaqué ni les notes d'audience ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer que ces dispositions ont été observées. 8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 17 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01141
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel