Cour de Cassation · cr — 11 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01160
- Date
- 11 octobre 2023
- Condamnation
- 448 834 100 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une enquête préliminaire a été diligentée à la suite de la plainte de l'administration fiscale le 12 octobre 2018, déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, à l'encontre de la société d'exploitation du bowling du Rouergue, en raison d'une minoration des déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015. 3. Une saisie a été pratiquée sur le compte bancaire dont la société est titulaire auprès du Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées pour un montant de 129 759 euros. 4. Le juge des libertés et de la détention, saisi sur requête du procureur de la République, a autorisé le maintien de ladite saisie. 5. La société d'exploitation du bowling du Rouergue, MM. [D] et [F] [X] et Mme [C] [X] ont relevé appel de la décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen de la recevabilité des pourvois formés par MM. [D] et [F] [X] et par Mme [C] [X] Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie en ce qu'elle a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 129 759 euros du compte suivant opérée par procès-verbal n° 2016/203 en date du 21/01/2021, alors : « 1°/ que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale d'un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste ; que constituent des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens du second alinéa de l'article 706-154 du code de procédure pénale, le procès verbal de saisie et la requête du ministère public tendant à ce qu'elle soit maintenue ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que ces pièces aient été mises à la disposition des appelants, l'arrêt se bornant à mentionner les réquisitions écrites du procureur général ; qu'en confirmant l'ordonnance de saisie, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le procès-verbal de saisie établi par l'officier de police judiciaire et la requête par laquelle le procureur de la République avait saisi le juge des libertés et de la détention aient été mis à la disposition des appelants, quand ces pièces de la procédure devaient nécessairement l'être, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles préliminaire, 706-154 et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il résulte de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; que pour apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale, la chambre de l'instruction s'est fondée sur les pièces précisément identifiées de la procédure que sont « les traitements informatiques réalisés sur les fichiers du système de caisse et l'examen des tickets », l'« analyse de la comptabilité par le service vendeur » et l'« avis conforme sur le rejet de la comptabilité » de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre des affaires ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les appelants avaient été destinataires d'une copie de ces pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 706-153, 706-154 et 591 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
J 22-84.782 N° 01160 GM 11 OCTOBRE 2023 IRRECABILITE CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2023 La société d'exploitation du bowling du Rouergue, MM. [D] [X], [F] [X] et Mme [C] [X] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 juin 2022, qui, dans la procédure suivie des chefs de fraude fiscale et omission d'écriture comptable, a confirmé l'ordonnance de saisie pénale rendue par le juge des libertés et de la détention. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société d'exploitation du bowling du Rouergue, MM. [D] [X], [F] [X] et Mme [C] [X], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une enquête préliminaire a été diligentée à la suite de la plainte de l'administration fiscale le 12 octobre 2018, déposée sur avis conforme de la commission des infractions fiscales, à l'encontre de la société d'exploitation du bowling du Rouergue, en raison d'une minoration des déclarations à la taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er juillet 2013 au 30 juin 2015. 3. Une saisie a été pratiquée sur le compte bancaire dont la société est titulaire auprès du Crédit agricole Nord Midi-Pyrénées pour un montant de 129 759 euros. 4. Le juge des libertés et de la détention, saisi sur requête du procureur de la République, a autorisé le maintien de ladite saisie. 5. La société d'exploitation du bowling du Rouergue, MM. [D] et [F] [X] et Mme [C] [X] ont relevé appel de la décision. Examen de la recevabilité des pourvois formés par MM. [D] et [F] [X] et par Mme [C] [X] 6. MM. [D] et [F] [X] et Mme [C] [X] ne démontrent pas qu'ils sont des tiers ayant des droits, au sens de l'article 706-154, alinéa 2, du code de procédure pénale, sur le compte bancaire dont est titulaire la société d'exploitation du bowling du Rouergue, objet d'une mesure de saisie. 7. Ils n'ont donc pas qualité pour se pourvoir en cassation en leur nom personnel contre l'arrêt confirmant la saisie des sommes d'argent versées au crédit dudit compte. 8. Il s'ensuit que leurs pourvois ne sont pas recevables. Examen du moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance de saisie en ce qu'elle a ordonné le maintien de la saisie de la somme de 129 759 euros du compte suivant opérée par procès-verbal n° 2016/203 en date du 21/01/2021, alors : « 1°/ que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale d'un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste ; que constituent des pièces de la procédure se rapportant à la saisie, au sens du second alinéa de l'article 706-154 du code de procédure pénale, le procès verbal de saisie et la requête du ministère public tendant à ce qu'elle soit maintenue ; qu'il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt que ces pièces aient été mises à la disposition des appelants, l'arrêt se bornant à mentionner les réquisitions écrites du procureur général ; qu'en confirmant l'ordonnance de saisie, sans qu'il résulte des mentions de l'arrêt que le procès-verbal de saisie établi par l'officier de police judiciaire et la requête par laquelle le procureur de la République avait saisi le juge des libertés et de la détention aient été mis à la disposition des appelants, quand ces pièces de la procédure devaient nécessairement l'être, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles préliminaire, 706-154 et 591 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il résulte de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante ; que pour apprécier l'existence d'indices de commission d'une infraction de nature à justifier la mesure de saisie pénale, la chambre de l'instruction s'est fondée sur les pièces précisément identifiées de la procédure que sont « les traitements informatiques réalisés sur les fichiers du système de caisse et l'examen des tickets », l'« analyse de la comptabilité par le service vendeur » et l'« avis conforme sur le rejet de la comptabilité » de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre des affaires ; qu'en statuant ainsi, sans s'assurer que les appelants avaient été destinataires d'une copie de ces pièces de la procédure, la chambre de l'instruction a méconnu l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 706-153, 706-154 et 591 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 706-153 et 706-154 du code de procédure pénale : 10. Il résulte des deux derniers de ces textes que l'appelant d'une ordonnance de saisie spéciale du solde créditeur d'un compte bancaire peut prétendre, dans le cadre de son recours, à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste, consistant en l'ordonnance attaquée, le procès-verbal constatant les opérations initiales de saisie et la requête du ministère public. 11. Il résulte du premier que la chambre de l'instruction saisie d'un recours formé contre une ordonnance de saisie spéciale au sens des articles 706-141 à 706-158 du code de procédure pénale, qui, pour justifier d'une telle mesure, s'appuie sur une ou des pièces précisément identifiées de la procédure, est tenue de s'assurer que celles-ci ont été communiquées à la partie appelante. 12. Il se déduit de ce qui précède que, lorsqu'elle statue sur le recours du tiers appelant sur la saisie de sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire, la chambre de l'instruction ne peut satisfaire aux exigences relatives à l'accès du demandeur aux pièces du dossier par la seule mention, conforme aux dispositions de l'article 197, alinéa 3, du code de procédure pénale, selon laquelle le procureur général a déposé le dossier et ses réquisitions écrites au greffe de la chambre de l'instruction pour être tenus à la disposition des avocats des parties. 13. Les mentions de l'arrêt doivent en conséquence énoncer que le tiers appelant a eu accès aux pièces de la procédure se rapportant à la saisie qu'il conteste et, le cas échéant, aux pièces précisément identifiées sur lesquelles la chambre de l'instruction se fonde pour justifier la mesure dans ses motifs décisoires, ainsi qu'identifier, directement ou par renvoi à un inventaire éventuellement dressé par le procureur général, auquel l'article 194, alinéa 1er, du code de procédure pénale confie la mise en état de l'affaire, chacune des pièces mises à la disposition de l'avocat du tiers appelant. 14. Pour confirmer le maintien de la saisie pénale de sommes versées au crédit du compte bancaire de la société d'exploitation du bowling du Rouergue, l'arrêt attaqué mentionne que le dossier comprenant le réquisitoire écrit du procureur général a été déposé au greffe de la chambre de l'instruction et tenu à la disposition des avocats des parties et qu'il a été ainsi satisfait aux formes et délais prescrits par les articles 194 et 197 du code de procédure pénale. 15. Les juges relèvent que les traitements informatiques réalisés sur les fichiers du système de caisse et l'examen des tickets ont fait apparaître un nombre considérable d'ouvertures du tiroir caisse non associées à l'enregistrement d'une vente. 16. Ils retiennent que l'analyse de la comptabilité par le service vérificateur a confirmé le très grand écart entre les quantités vendues et les achats consommés, la moitié des achats consommés n'apparaissant pas en vente. 17. Ils observent que la comptabilité a été considérée comme non probante et que le chiffre d'affaires de la société a été reconstitué à hauteur de 4 430 474 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2014 pour un chiffre d'affaires déclaré de 4 075 807 euros et à hauteur de 4 488 341 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2015 pour un chiffre d'affaires déclaré de 4 155 706 euros. 18. Ils ajoutent que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a émis un avis conforme sur le rejet de la comptabilité ainsi que sur la méthode de valorisation des achats consommés n'apparaissant pas en vente. 19. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés pour les motifs qui suivent. 20. En premier lieu, elle n'a pas identifié, directement ou par renvoi à un inventaire, les pièces dont elle indique qu'elle les a portées à la connaissance des avocats du tiers appelant. 21. En deuxième lieu, les énonciations de l'arrêt ne mettent pas la Cour de cassation en mesure de s'assurer qu'ont été mis à la disposition de l'appelante et de son avocat le procès-verbal constatant les opérations de saisie initiale et la requête du ministère public sollicitant le maintien de celle-ci, lesquels devaient nécessairement lui être communiqués. 22. En troisième lieu, la chambre de l'instruction ne s'est pas assurée que l'appelante a été destinataire d'une copie de la plainte de l'administration fiscale sur laquelle elle se fonde pour confirmer la mesure de saisie contestée. 23. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur les pourvois formés par MM. [D] et [F] [X] et par Mme [C] [X] : LES DÉCLARE irrecevables ; Sur le pourvoi formé par la société d'exploitation du bowling du Rouergue : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, en date du 16 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 11 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01160
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel