Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01172
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 13 500 €
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Procédure
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Question juridique
Enoncé du moyen 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré l'opposition de M. [H] recevable, alors que, selon l'article 527 du code de procédure pénale, le délai ouvert pour former opposition à une ordonnance pénale est de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, et qu'un délai de trente-quatre jours s'est écoulé entre la notification de l'ordonnance à M. [H] et l'opposition de celui-ci. Réponse de la Cour Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance. 8. Selon le second, l'opposition peut être faite par lettre adressée au chef du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans le délai susvisé, le cachet de la poste faisant foi. 9. Pour déclarer recevable l'opposition de M. [H] à l'exécution de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué retient que l'ordonnance pénale a été notifiée le 3 août 2021 et que l'opposition a été effectuée le 6 septembre suivant. 10. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 11. En effet, le délai de trente jours qui a commencé à courir à compter de la date d'envoi de la lettre de notification de l'ordonnance, le 3 août 2021, a expiré le jeudi 2 septembre suivant à minuit. 12. Il s'ensuit que l'opposition formalisée le 6 septembre 2021, jour de l'envoi de la lettre d'opposition, a été tardive. 13. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.
Solution
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Texte intégral
N° K 23-81.268 F-D N° 01172 RB5 17 OCTOBRE 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 30 janvier 2023, qui a déclaré recevable l'opposition formée par M. [R] [H] à l'exécution d'une ordonnance pénale, l'a déclaré coupable de contravention au code de la route et a ajourné le prononcé de la peine. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [R] [H] a été condamné par ordonnance pénale à une amende de 135 euros pour la contravention de dépassement sans avertissement. 3. Cette ordonnance lui a été notifiée le 3 août 2021 par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 5 août suivant. 4. Par lettre envoyée le 6 septembre 2021, M. [H] a formé opposition à l'exécution de cette ordonnance. 5. Il a été cité à comparaître devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a déclaré l'opposition de M. [H] recevable, alors que, selon l'article 527 du code de procédure pénale, le délai ouvert pour former opposition à une ordonnance pénale est de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre, et qu'un délai de trente-quatre jours s'est écoulé entre la notification de l'ordonnance à M. [H] et l'opposition de celui-ci. Réponse de la Cour Vu les articles 527, alinéa 3, et R. 45 du code de procédure pénale : 7. Il résulte du premier de ces textes que le prévenu peut former opposition à l'exécution d'une ordonnance pénale dans un délai de trente jours à compter de la date d'envoi de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle cette décision est portée à sa connaissance. 8. Selon le second, l'opposition peut être faite par lettre adressée au chef du greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée, dans le délai susvisé, le cachet de la poste faisant foi. 9. Pour déclarer recevable l'opposition de M. [H] à l'exécution de l'ordonnance pénale, le jugement attaqué retient que l'ordonnance pénale a été notifiée le 3 août 2021 et que l'opposition a été effectuée le 6 septembre suivant. 10. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 11. En effet, le délai de trente jours qui a commencé à courir à compter de la date d'envoi de la lettre de notification de l'ordonnance, le 3 août 2021, a expiré le jeudi 2 septembre suivant à minuit. 12. Il s'ensuit que l'opposition formalisée le 6 septembre 2021, jour de l'envoi de la lettre d'opposition, a été tardive. 13. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 14. La cassation aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 30 janvier 2023 ; DÉCLARE IRRECEVABLE l'opposition formée par M. [H] à l'ordonnance pénale prise à son encontre ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01172
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel