Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01173
- Date
- 17 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] [U] coupable de harcèlement moral. 3. M. [U] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de harcèlement moral à l'égard de M. [W], l'a condamné de ce chef à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis, a prononcé une peine de privation des droits d'éligibilité pendant deux ans, et a confirmé le rejet de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [U], alors « que les jugements doivent être délibérés par les magistrats ayant assisté aux débats ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt que la Cour était composée lors des débats de Madame [F], Présidente, et de Mesdames [G] et [L], conseillères, et que la Cour était composée lors du délibéré de Madame [F], Présidente, et de Mesdames [G] et [X], conseillères, en violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° R 23-80.491 F-D N° 01173 RB5 17 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 M. [P] [U] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 10 janvier 2023, qui, pour harcèlement moral, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec sursis, deux ans d'inéligibilité, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [U], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 16 juin 2020, le tribunal correctionnel a déclaré M. [P] [U] coupable de harcèlement moral. 3. M. [U] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [U] coupable de harcèlement moral à l'égard de M. [W], l'a condamné de ce chef à une peine de un an d'emprisonnement avec sursis, a prononcé une peine de privation des droits d'éligibilité pendant deux ans, et a confirmé le rejet de dispense d'inscription au bulletin n° 2 du casier judiciaire de M. [U], alors « que les jugements doivent être délibérés par les magistrats ayant assisté aux débats ; qu'au cas d'espèce, il résulte des commémoratifs de l'arrêt que la Cour était composée lors des débats de Madame [F], Présidente, et de Mesdames [G] et [L], conseillères, et que la Cour était composée lors du délibéré de Madame [F], Présidente, et de Mesdames [G] et [X], conseillères, en violation des articles 510 et 592 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 592 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de jugement sont déclarées nulles lorsqu'elles ont été rendues par des juges qui n'ont pas assisté à toutes les audiences de la cause. 6. L'arrêt attaqué mentionne que la cour d'appel était composée, lors des débats, de Mme [F], présidente, et de Mmes [G] et [L], conseillères, et que la cour était composée, lors du délibéré, de Mme [F], présidente, et de Mmes [G] et [X], conseillères. 7. En l'état de ces mentions, desquelles il résulte que l'arrêt a été rendu par un magistrat qui n'a pas assisté aux débats, la régularité de la composition de la cour d'appel n'est pas établie. 8. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01173
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel