Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01174
- Date
- 17 octobre 2023
- Condamnation
- 37 500 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [X] [M] a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée pour des faits de stationnement très gênant sur une chaussée réservée à la circulation des véhicules de transport public et des taxis, contravention de la quatrième classe prévue à l'article R. 417-11, §I, 1°, du code de la route, et a formé une réclamation contre cette dernière le 1er juin 2021. 3. M. [X] [M] a été cité devant le tribunal de police.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] à une amende de 135 euros, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur au montant de l'amende forfaitaire majorée, soit 375 euros.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° F 23-81.264 F-D N° 01174 RB5 17 OCTOBRE 2023 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Paris a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal de police, en date du 30 janvier 2023, qui, pour infraction au code de la route, a condamné M. [X] [M] à 135 euros d'amende. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [X] [M] a fait l'objet d'une amende forfaitaire majorée pour des faits de stationnement très gênant sur une chaussée réservée à la circulation des véhicules de transport public et des taxis, contravention de la quatrième classe prévue à l'article R. 417-11, §I, 1°, du code de la route, et a formé une réclamation contre cette dernière le 1er juin 2021. 3. M. [X] [M] a été cité devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article 530-1 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné M. [M] à une amende de 135 euros, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur au montant de l'amende forfaitaire majorée, soit 375 euros. Réponse de la Cour Vu l'article 530-1 du code de procédure pénale : 6. Selon l'alinéa 2 de ce texte, en cas de condamnation d'un contrevenant qui a formé un recours contre une amende forfaitaire majorée, l'amende prononcée ne peut être inférieure à celle qui aurait été due si l'intéressé n'avait pas présenté de réclamation. 7. M. [M], qui avait formé une réclamation contre l'amende forfaitaire majorée, d'un montant de 375 euros, infligée pour une contravention de stationnement très gênant, a été cité à comparaître devant le tribunal de police qui l'a condamné à 135 euros d'amende. 8. En se déterminant ainsi, alors que le montant de l'amende ne pouvait être inférieur à 375 euros, le tribunal a violé le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation sera limitée à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. 11. Elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Paris, en date du 30 janvier 2023, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [M] à une amende de 135 euros, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; FIXE à 375 euros l'amende à laquelle est condamné M. [M] ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Paris et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01174
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel