Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01175
- Date
- 17 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 3 février 2021, M. [Z] [M] a présenté, le 21 mai suivant, une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté comme mal fondés les moyens d'annulation des ordonnances du juge des libertés et de la détention des 30 janvier 2020, 4 et 20 mars 2020 et des actes subséquents, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article 174 alinéa 1 du code de procédure pénale, le mis en examen qui a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de procédure, a l'obligation, sauf le cas où il n'aurait pu les connaître, de saisir la chambre de tous moyens de nullité de la procédure ; à défaut, il n'est plus recevable à en faire état ; la chambre de l'instruction est tenue de se prononcer sur tout moyen de nullité dont elle est régulièrement saisie, par requête ou mémoire, portant sur un acte de la procédure antérieur à cette saisine, dès lors que le délai de forclusion de 6 mois est respecté ; en déclarant irrecevables les nouveaux moyens de nullité développés par mémoire régulièrement déposé avant l'audience, au motif que la requête en nullité a été déposée le 21 mai 2021, qu'à cette date, la procédure transmise à la chambre de l'instruction comprenait 3178 cotes, et que les nouveaux moyens pris de la nullité des ordonnances du juge des libertés et de la détention des 30 janvier 2020, 4 et 20 mars 2020, postérieurement cotées, portent sur des pièces ne figurant pas dans la procédure qui lui a été transmise, la chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 173, 173-1 et 174 du code de procédure pénale et privé le mis en examen de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale ; 2°/ que dès lors qu'elle constatait qu'elle n'avait pas eu transmission des pièces cotées au dossier postérieurement au dépôt de la requête en nullité, objet des nouveaux moyens de nullité dont elle était régulièrement saisie par mémoire, pièces dont l'existence n'est pas contestée, la chambre de l'instruction devait exiger leur transfert ; en s'en abstenant et en déclarant les moyens de nullité irrecevables, elle a derechef méconnu ses pouvoirs et a violé les articles 173, 173-1 et 174 du code de procédure pénale. » Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté comme mal fondé le moyen d'annulation du rapport d'exploitation de traces latentes au fichier automatisé des empreintes digitales et des actes subséquents, alors « qu'il résulte de l'article 77-1 alinéa 1 du code de procédure pénale que seul le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut désigner une personne qualifiée aux fins d'examen technique ou scientifique ; l'arrêt constate que des photos extraites d'un téléphone faisant apparaître une main ont été transmises au département du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour identification ; une telle opération impliquait de rechercher et déterminer, par une opération technique ou scientifique préalable, l'existence et l'exploitabilité de traces papillaires dites « traces latentes » sur ces photos, susceptibles, ensuite, d'être confrontées aux données existantes dans le fichier ; cette opération ne constituait pas une simple consultation du fichier au sens de l'article 8 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales mais un examen technique ou scientifique au sens de l'article 77-1 du code de procédure pénale, nécessitant l'autorisation du procureur de la République ; en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé ce texte. » Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté comme mal fondé le moyen d'annulation fondé sur l'utilisation non autorisée d'une technique de survol aérien aux fins de vidéosurveillance, alors « que le mis en examen, dont le juge a autorisé la vidéo-surveillance de manière limitée, aux abords de son domicile, ne pouvant cibler que la voie publique, à l'exception de toute emprise privée qui ne serait pas visible depuis un lieu public, a nécessairement qualité pour agir en nullité de la vidéosurveillance concomitamment effectuée par drone, sans autorisation, de lieux publics et privés, dont les images ont fait l'objet d'une exploitation couplée en procédure ; en déniant toute qualité à agir à M. [M], au motif qu'il ne justifie d'aucun droit sur les emprises privées et qu'il n'apparaît pas sur les images des lieux privés, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 171 et 802 du code de procédure pénale. » Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté comme mal fondé le moyen d'annulation de l'exploitation des fadets du boitier numéro IMEI 35446011545608 et des actes subséquents, alors : « 1°/ qu'en vertu des articles 203-20 et R 40-40 du code de procédure pénale, la mise en oeuvre des logiciels de rapprochement judiciaire doit être autorisée, pour chaque procédure qu'il contrôle, par le magistrat chargé de l'instruction, cette autorisation devant faire l'objet d'une mention en procédure ; pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de mention en procédure d'une autorisation spéciale du magistrat instructeur, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal du 24 septembre 2020 concernant l'étude des factures détaillées géolocalisées des lignes utilisées par [Z] [M] porte mention de la délégation donnée par commission rogatoire du juge d'instruction, qu'une commission rogatoire en cours n'a pas à être versée en procédure, que la seule référence à cette délégation permet de s'assurer de son existence et de la réalisation par les enquêteurs de la mission qui leur a été déléguée dans le strict respect des termes de cette mission pour en déduire qu'en l'état des pièces soumises à la cour, aucun élément ne permet de relever l'existence d'une irrégularité des opérations effectuées en recourant au logiciel de rapprochement judiciaire ; en se déterminant par des motifs impropres à justifier de l'existence de l'autorisation spéciale du magistrat instructeur d'utiliser un logiciel de rapprochement judiciaire à l'effet d'exploiter les factures détaillées géolocalisées des lignes téléphoniques, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; 2°/ qu'en ne répondant pas au moyen de nullité tiré de ce qu'il n'était pas justifié en procédure que l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'utilisation desdits logiciels aurait été individuellement et spécialement habilité à cet effet, ainsi qu'exigé par l'article 203-25 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale et privé sa décision de base légale au regard des articles 203-25 et 174 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° X 23-80.681 F-D N° 01175 RB5 17 OCTOBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 M. [Z] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 26 janvier 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions aux législations sur les stupéfiants et sur les armes et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 11 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Z] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés le 3 février 2021, M. [Z] [M] a présenté, le 21 mai suivant, une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté comme mal fondés les moyens d'annulation des ordonnances du juge des libertés et de la détention des 30 janvier 2020, 4 et 20 mars 2020 et des actes subséquents, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article 174 alinéa 1 du code de procédure pénale, le mis en examen qui a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de procédure, a l'obligation, sauf le cas où il n'aurait pu les connaître, de saisir la chambre de tous moyens de nullité de la procédure ; à défaut, il n'est plus recevable à en faire état ; la chambre de l'instruction est tenue de se prononcer sur tout moyen de nullité dont elle est régulièrement saisie, par requête ou mémoire, portant sur un acte de la procédure antérieur à cette saisine, dès lors que le délai de forclusion de 6 mois est respecté ; en déclarant irrecevables les nouveaux moyens de nullité développés par mémoire régulièrement déposé avant l'audience, au motif que la requête en nullité a été déposée le 21 mai 2021, qu'à cette date, la procédure transmise à la chambre de l'instruction comprenait 3178 cotes, et que les nouveaux moyens pris de la nullité des ordonnances du juge des libertés et de la détention des 30 janvier 2020, 4 et 20 mars 2020, postérieurement cotées, portent sur des pièces ne figurant pas dans la procédure qui lui a été transmise, la chambre de l'instruction, qui a excédé ses pouvoirs, a violé les articles 173, 173-1 et 174 du code de procédure pénale et privé le mis en examen de l'exercice effectif des droits qui lui sont garantis par le code de procédure pénale ; 2°/ que dès lors qu'elle constatait qu'elle n'avait pas eu transmission des pièces cotées au dossier postérieurement au dépôt de la requête en nullité, objet des nouveaux moyens de nullité dont elle était régulièrement saisie par mémoire, pièces dont l'existence n'est pas contestée, la chambre de l'instruction devait exiger leur transfert ; en s'en abstenant et en déclarant les moyens de nullité irrecevables, elle a derechef méconnu ses pouvoirs et a violé les articles 173, 173-1 et 174 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 4. Pour déclarer irrecevables les moyens de nullité, présentés par mémoire, des ordonnances du juge des libertés et de la détention autorisant la captation de données téléphoniques, l'arrêt attaqué énonce que la chambre de l'instruction n'a pas eu transmission des pièces en cause, cotées au dossier de la procédure après la transmission de ce dossier avec la requête en nullité. 5. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 6. En effet, l'article 174 du code de procédure pénale prévoyant que les parties peuvent saisir la chambre de l'instruction de tous moyens pris de nullité de la procédure qui lui est transmise, il en résulte que, si les parties sont recevables à présenter par mémoire de nouveaux moyens jusqu'à la veille de l'audience, c'est à la condition qu'ils soient pris de l'irrégularité de pièces figurant dans la procédure transmise à la juridiction. 7. Si les pièces en cause n'ont pas été transmises à la chambre de l'instruction, les parties demeurent recevables à faire état de moyens pris de leur nullité par l'introduction d'une nouvelle requête. 8. Le moyen doit dès lors être écarté. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté comme mal fondé le moyen d'annulation du rapport d'exploitation de traces latentes au fichier automatisé des empreintes digitales et des actes subséquents, alors « qu'il résulte de l'article 77-1 alinéa 1 du code de procédure pénale que seul le procureur de la République ou, sur autorisation de celui-ci, l'officier ou l'agent de police judiciaire, peut désigner une personne qualifiée aux fins d'examen technique ou scientifique ; l'arrêt constate que des photos extraites d'un téléphone faisant apparaître une main ont été transmises au département du Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) pour identification ; une telle opération impliquait de rechercher et déterminer, par une opération technique ou scientifique préalable, l'existence et l'exploitabilité de traces papillaires dites « traces latentes » sur ces photos, susceptibles, ensuite, d'être confrontées aux données existantes dans le fichier ; cette opération ne constituait pas une simple consultation du fichier au sens de l'article 8 du décret n°87-249 du 8 avril 1987 relatif au fichier automatisé des empreintes digitales mais un examen technique ou scientifique au sens de l'article 77-1 du code de procédure pénale, nécessitant l'autorisation du procureur de la République ; en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a violé ce texte. » Réponse de la Cour 10. Pour rejeter le moyen pris de l'absence d'autorisation du procureur de la République des actes ayant consisté à rechercher les éléments exploitables de photographies de mains et à les confronter aux données du fichier automatisé des empreintes digitales, l'arrêt attaqué énonce que les opérations d'exploitation de traces latentes ne peuvent être assimilées aux examens techniques et scientifiques prévus à l'article 77-1 du code de procédure pénale. 11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu le texte visé au moyen. 12. En effet, dès lors que les techniciens en identification criminelle qui ont effectué les opérations litigieuses dépendaient, comme l'officier de police judiciaire qui les a requis, du service central de renseignement criminel du pôle judiciaire de la gendarmerie nationale, chargé de l'enquête par le procureur de la République, ils pouvaient procéder à des constatations et examens même techniques sans intervenir comme personnes qualifiées au sens de l'article 77-1 du code de procédure pénale, et cet article n'était dès lors pas applicable. 13. Le moyen doit en conséquence être écarté. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 14. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté comme mal fondé le moyen d'annulation fondé sur l'utilisation non autorisée d'une technique de survol aérien aux fins de vidéosurveillance, alors « que le mis en examen, dont le juge a autorisé la vidéo-surveillance de manière limitée, aux abords de son domicile, ne pouvant cibler que la voie publique, à l'exception de toute emprise privée qui ne serait pas visible depuis un lieu public, a nécessairement qualité pour agir en nullité de la vidéosurveillance concomitamment effectuée par drone, sans autorisation, de lieux publics et privés, dont les images ont fait l'objet d'une exploitation couplée en procédure ; en déniant toute qualité à agir à M. [M], au motif qu'il ne justifie d'aucun droit sur les emprises privées et qu'il n'apparaît pas sur les images des lieux privés, la chambre de l'instruction a violé les articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 706-96, 171 et 802 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 15. Pour refuser au requérant la qualité pour agir en nullité de la vidéosurveillance effectuée par survol aérien le 28 novembre 2020, l'arrêt attaqué énonce que la mesure a permis de repérer les déplacements sur la voie publique de véhicules et d'individus non identifiables et donné lieu à la prise de vues de courées et jardins non visibles depuis la voie publique, ce qui peut être de nature à porter atteinte à la vie privée des personnes locataires ou propriétaires de ces espaces privés. 16. Les juges ajoutent que, cependant, le requérant, même s'il allègue une atteinte à sa vie privée, ne fournit aucun élément susceptible de la caractériser, ne justifiant d'aucun droit sur ces emprises privées et aucune personne n'apparaissant au demeurant sur les images de ces lieux privés. 17. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 18. En effet, elle a dûment constaté que le demandeur, qui n'avait pas été identifié sur les images, ne pouvait se prévaloir d'une atteinte au droit au respect de sa vie privée que la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité dont la méconnaissance était alléguée avait pour objet de préserver. 19. En outre le demandeur, pour établir sa qualité pour agir, devait indiquer précisément chacun des actes dont il sollicitait l'annulation, ce qu'il n'a pas fait. 20. Le moyen doit dès lors être écarté. Sur le quatrième moyen Enoncé du moyen 21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté comme mal fondé le moyen d'annulation de l'exploitation des fadets du boitier numéro IMEI 35446011545608 et des actes subséquents, alors : « 1°/ qu'en vertu des articles 203-20 et R 40-40 du code de procédure pénale, la mise en oeuvre des logiciels de rapprochement judiciaire doit être autorisée, pour chaque procédure qu'il contrôle, par le magistrat chargé de l'instruction, cette autorisation devant faire l'objet d'une mention en procédure ; pour écarter le moyen de nullité tiré de l'absence de mention en procédure d'une autorisation spéciale du magistrat instructeur, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal du 24 septembre 2020 concernant l'étude des factures détaillées géolocalisées des lignes utilisées par [Z] [M] porte mention de la délégation donnée par commission rogatoire du juge d'instruction, qu'une commission rogatoire en cours n'a pas à être versée en procédure, que la seule référence à cette délégation permet de s'assurer de son existence et de la réalisation par les enquêteurs de la mission qui leur a été déléguée dans le strict respect des termes de cette mission pour en déduire qu'en l'état des pièces soumises à la cour, aucun élément ne permet de relever l'existence d'une irrégularité des opérations effectuées en recourant au logiciel de rapprochement judiciaire ; en se déterminant par des motifs impropres à justifier de l'existence de l'autorisation spéciale du magistrat instructeur d'utiliser un logiciel de rapprochement judiciaire à l'effet d'exploiter les factures détaillées géolocalisées des lignes téléphoniques, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités ; 2°/ qu'en ne répondant pas au moyen de nullité tiré de ce qu'il n'était pas justifié en procédure que l'officier de police judiciaire ayant procédé à l'utilisation desdits logiciels aurait été individuellement et spécialement habilité à cet effet, ainsi qu'exigé par l'article 203-25 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale et privé sa décision de base légale au regard des articles 203-25 et 174 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Sur le moyen, pris en sa première branche 22. Pour rejeter le moyen pris de l'absence de mention dans la procédure de l'autorisation du magistrat, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal d'exploitation des factures détaillées des lignes géolocalisées utilisées par le requérant porte mention de la délégation donnée le 8 juillet 2020 par le juge d'instruction à la section de recherches de Villeneuve-d'Ascq, qu'une commission rogatoire en cours n'a pas à être versée en procédure et que la seule référence à cette délégation permet de s'assurer de son existence et de la réalisation par les enquêteurs de la mission qui leur a été déléguée dans le strict respect des termes de cette mission. 23. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les textes visés au moyen. 24. En effet, d'une part, aucune disposition légale n'exige que figure au dossier de la procédure d'information la copie d'une commission rogatoire délivrée par le juge d'instruction tant que cette délégation est en cours d'exécution. 25. D'autre part, le demandeur conserve le droit de saisir la chambre de l'instruction, après versement de la commission rogatoire, de son moyen pris de l'absence d'autorisation de mettre en oeuvre un logiciel de rapprochement judiciaire. 26. Le grief doit donc être écarté. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Vu les articles 230-25, 15-5 et 593 du code de procédure pénale : 27. Selon le premier de ces textes, peuvent seuls utiliser les logiciels de rapprochement judiciaire les agents des services désignés par la loi qui sont individuellement désignés et spécialement habilités. 28. Selon le deuxième, la réalité de cette habilitation peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, et l'absence de mention en procédure d'une telle habilitation n'emporte pas, par elle-même, nullité de cette procédure. En conséquence, il appartient à la juridiction saisie en ce sens de vérifier la réalité de cette habilitation en ordonnant, le cas échéant, un supplément d'information. 29. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 30. L'arrêt attaqué ne comporte pas de motifs sur le moyen pris de l'absence de justification de l'habilitation spéciale et individuelle de l'officier de police judiciaire qui a établi le procès-verbal d'exploitation du 24 septembre 2020 en mettant en oeuvre un logiciel de rapprochement judiciaire. 31. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 26 janvier 2022, mais seulement en ce qu'il a omis de statuer sur la réalité de l'habilitation spéciale et individuelle de l'officier de police judiciaire ayant mis en oeuvre un logiciel de rapprochement judiciaire lors de l'exploitation de la fadette du boîtier n° IMEI 358098091366031, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01175
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel