Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01176
- Date
- 17 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information contre personne non dénommée a été ouverte le 3 septembre 2007, sur constitution de partie civile, du chef de mise en danger de la vie d'autrui, puis étendue, par réquisitoire supplétif du 7 janvier 2017, à des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois. 3. Le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de [Localité 1] a été mis en examen le 2 février 2017 du chef de non-assistance à personne en péril. 4. Le 22 janvier 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de soit communiqué et notifié les avis de fin d'information. 5. Le 3 mai 2021, le procureur de la République a pris un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu, notifié le 10 mai suivant aux parties. 6. Sur demande des parties civiles reçue le 4 avril 2022 aux fins de complément d'expertise, le juge d'instruction a commis un expert par ordonnance du 27 avril 2022. 7. Le 10 mai suivant, le CHRU de [Localité 1] a déposé une requête en nullité de l'ordonnance du 27 avril 2022, au motif notamment d'une violation du délai de forclusion prévu par l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale. 8. Suite au dépôt du rapport d'expertise le 24 juin 2022, les parties civiles ont formé, le 25 juillet 2022, une demande d'acte tendant à un complément d'expertise, que le juge d'instruction a rejetée par ordonnance du 28 juillet suivant. 9. Celles-ci ont interjeté appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête du CHRU de [Localité 1] dirigée contre l'ordonnance du 27 avril 2022 irrecevable pour défaut de qualité à agir et, en conséquence, a déclaré bien fondé l'appel des parties civile, a infirmé l'ordonnance du 28 juillet 2022 portant rejet d'acte et a ordonné le retour du dossier de la procédure au magistrat instructeur, alors : « 1°/ qu'une chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité doit d'abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l'annulation de l'acte, puis, s'il a qualité pour la demander et, enfin, si l'irrégularité alléguée lui a causé un grief ; que pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, cette juridiction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre ; que chaque partie à l'information judiciaire, qui dispose nécessairement d'un droit qui lui est propre de voir celle-ci prendre fin, au surplus dans un délai déraisonnable, a qualité pour agir en nullité d'une ordonnance par laquelle le juge d'instruction fait droit à une demande d'expertise formée par l'une des parties à l'instruction plus d'un an après l'expiration du délai de trois mois qui leur est imparti à compter de l'avis de fin d'information pour former une demande d'acte ; qu'en énonçant, pour considérer que la requête du CHRU tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2022 par laquelle le juge d'instruction a fait droit à la demande d'expertise formée par les consorts [Y] plus d'un an après l'expiration du délai trois mois susvisé, était irrecevable faute pour le CHRU d'avoir qualité pour agir, que ce dernier ne « peut invoquer un droit propre à travers cette question de recevabilité » (arrêt, p. 18), la chambre de l'instruction a méconnu l'article 175, IV du code de procédure pénale ; 2°/ que lorsqu'une juridiction d'instruction ordonne un acte en excédant ses pouvoirs, toute partie à la procédure d'instruction justifie nécessairement d'un intérêt et de la qualité à demander l'annulation de cet acte et justifie tout autant de ce que cette irrégularité lui fait grief ; que le juge d'instruction ne peut, sous peine d'excéder ses pouvoirs, ordonner un acte que s'il estime et constate qu'il est utile à la manifestation de la vérité et motive sa décision sur ce point ; qu'en considérant que la requête du CHRU tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2022 de commission d'un expert rendue par le juge d'instruction était irrecevable faute de qualité pour agir, quand le CHRU faisait valoir que le juge d'instruction s'était borné à viser « la demande des parties civiles » et à définir la mission de l'expert uniquement par renvoi aux questions déterminées par elles dans leur requête aux fins de désignation d'un expert sans constater que cette expertise était utile à la manifestation de la vérité et motiver sa décision sur ce point, ce dont il résultait que le juge d'instruction avait excédé ses pouvoirs et que le CHRU avait ainsi qualité et intérêt à agir en nullité de l'ordonnance rendue par lui, cette ordonnance lui faisant en outre nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé les articles 81, 156, 171 et 802 du code de procédure pénale ; 3°/ que lorsqu'une juridiction d'instruction ordonne un acte en excédant ses pouvoirs, toute partie à la procédure d'instruction justifie nécessairement d'un intérêt et de la qualité à demander l'annulation de cet acte et justifie tout autant de ce que cette irrégularité lui fait grief ; que le juge d'instruction, qui ne peut informer que sur les faits dont il est régulièrement saisi, doit, lorsqu'il acquiert la connaissance de faits nouveaux, communiquer le dossier au procureur de la République, le cas échéant après avoir procédé à des vérifications sommaires destinées à en apprécier la vraisemblance ; que le CHRU de [Localité 1] faisait valoir à l'appui de sa requête en nullité dirigée contre l'ordonnance du 27 avril 2022, que la demande d'expertise formée par les parties civiles portait sur des faits non visés par l'information judiciaire ouverte le 3 septembre 2007 et relative à des faits de mise en danger d'autrui (N° dossier JI CAB2 207000180 – N° parquet : 07000031674) (requête en nullité p. 2), ce dont il résultait que le juge d'instruction avait excédé ses pouvoirs en ordonnant une telle mesure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire pour considérer que la requête du CHRU tendant à l'annulation de l'ordonnance de commission d'un expert du 27 avril 2022 était irrecevable faute de qualité pour agir, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80 et 81 du code de procédure pénale, ensemble les articles 171 et 802 dudit code. » Sur le premier moyen, pris en sa première branche 11. Le CHRU de [Localité 1] ne saurait se faire un grief d'avoir été déclaré dépourvu de qualité à soulever le moyen de nullité de l'ordonnance critiquée, pris de ce que les parties civiles n'étaient pas recevables à former une telle demande après l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale, dès lors que le juge d'instruction, qui n'est dessaisi que par l'ordonnance de règlement, tient de l'article 81 du code de procédure pénale le droit d'ordonner, de sa seule initiative, tout acte d'information qu'il estime utile à la manifestation de la vérité. 12. Dès lors, le grief ne peut être accueilli. Sur le premier moyen, pris en ses autres branches 13. C'est à tort que la chambre de l'instruction a déclaré le CHRU de [Localité 1] dépourvu de qualité à agir en nullité de l'ordonnance critiquée alors que le demandeur faisait également valoir que cet acte portait sur des faits étrangers à la saisine du juge d'instruction et que le fait, pour un juge d'instruction, d'instruire sur des faits non visés dans l'acte de poursuite, constitue une nullité d'ordre public en ce qu'elle touche à la compétence de ce magistrat. 14. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors qu'il résulte de ses motifs, relevant le caractère déterminant dans la présente information de l'appel de M. [Y] au SAMU 54 le 10 mai 2007 et des expertises déjà confiées en vain au même expert aux fins d'exploitation d'un enregistrement de cet appel, qu'une telle mesure, qui ne portait pas sur des faits étrangers à la saisine du juge, était utile à la manifestation de la vérité. 15. En conséquence, le moyen doit être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du 28 juillet 2022 portant rejet d'acte et a ordonné le retour du dossier de la procédure au magistrat instructeur, alors « que le juge d'instruction ne peut, sous peine d'excéder ses pouvoirs, ordonner des actes que s'il estime et constate qu'ils sont utiles à la manifestation de la vérité et motive sa décision sur ce point ; qu'en infirmant l'ordonnance du 28 juillet 2022 ayant rejeté la demande de contre-expertise à raison de ce que celle-ci ne présentait aucune utilité pour la manifestation de la vérité, sans constater que cet acte était au contraire utile à cette dernière et motiver sa décision sur ce point, la chambre de l'instruction qui a excédé ses pouvoirs a violé les articles 81 et 156 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Z 23-80.568 F-D N° 01176 RB5 17 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 Le centre hospitalier régional universitaire de [Localité 1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 19 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui, notamment, du chef d'omission de porter secours, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure et infirmé l'ordonnance de refus de mesure d'instruction complémentaire rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance du 11 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat du centre hospitalier régional universitaire de [Localité 1], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une information contre personne non dénommée a été ouverte le 3 septembre 2007, sur constitution de partie civile, du chef de mise en danger de la vie d'autrui, puis étendue, par réquisitoire supplétif du 7 janvier 2017, à des faits de blessures involontaires avec incapacité supérieure à trois mois. 3. Le centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de [Localité 1] a été mis en examen le 2 février 2017 du chef de non-assistance à personne en péril. 4. Le 22 janvier 2021, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de soit communiqué et notifié les avis de fin d'information. 5. Le 3 mai 2021, le procureur de la République a pris un réquisitoire définitif aux fins de non-lieu, notifié le 10 mai suivant aux parties. 6. Sur demande des parties civiles reçue le 4 avril 2022 aux fins de complément d'expertise, le juge d'instruction a commis un expert par ordonnance du 27 avril 2022. 7. Le 10 mai suivant, le CHRU de [Localité 1] a déposé une requête en nullité de l'ordonnance du 27 avril 2022, au motif notamment d'une violation du délai de forclusion prévu par l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale. 8. Suite au dépôt du rapport d'expertise le 24 juin 2022, les parties civiles ont formé, le 25 juillet 2022, une demande d'acte tendant à un complément d'expertise, que le juge d'instruction a rejetée par ordonnance du 28 juillet suivant. 9. Celles-ci ont interjeté appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la requête du CHRU de [Localité 1] dirigée contre l'ordonnance du 27 avril 2022 irrecevable pour défaut de qualité à agir et, en conséquence, a déclaré bien fondé l'appel des parties civile, a infirmé l'ordonnance du 28 juillet 2022 portant rejet d'acte et a ordonné le retour du dossier de la procédure au magistrat instructeur, alors : « 1°/ qu'une chambre de l'instruction saisie d'une requête en nullité doit d'abord rechercher si le requérant a intérêt à demander l'annulation de l'acte, puis, s'il a qualité pour la demander et, enfin, si l'irrégularité alléguée lui a causé un grief ; que pour déterminer si le requérant a qualité pour agir en nullité, cette juridiction doit rechercher si la formalité substantielle ou prescrite à peine de nullité, dont la méconnaissance est alléguée, a pour objet de préserver un droit ou un intérêt qui lui est propre ; que chaque partie à l'information judiciaire, qui dispose nécessairement d'un droit qui lui est propre de voir celle-ci prendre fin, au surplus dans un délai déraisonnable, a qualité pour agir en nullité d'une ordonnance par laquelle le juge d'instruction fait droit à une demande d'expertise formée par l'une des parties à l'instruction plus d'un an après l'expiration du délai de trois mois qui leur est imparti à compter de l'avis de fin d'information pour former une demande d'acte ; qu'en énonçant, pour considérer que la requête du CHRU tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2022 par laquelle le juge d'instruction a fait droit à la demande d'expertise formée par les consorts [Y] plus d'un an après l'expiration du délai trois mois susvisé, était irrecevable faute pour le CHRU d'avoir qualité pour agir, que ce dernier ne « peut invoquer un droit propre à travers cette question de recevabilité » (arrêt, p. 18), la chambre de l'instruction a méconnu l'article 175, IV du code de procédure pénale ; 2°/ que lorsqu'une juridiction d'instruction ordonne un acte en excédant ses pouvoirs, toute partie à la procédure d'instruction justifie nécessairement d'un intérêt et de la qualité à demander l'annulation de cet acte et justifie tout autant de ce que cette irrégularité lui fait grief ; que le juge d'instruction ne peut, sous peine d'excéder ses pouvoirs, ordonner un acte que s'il estime et constate qu'il est utile à la manifestation de la vérité et motive sa décision sur ce point ; qu'en considérant que la requête du CHRU tendant à l'annulation de l'ordonnance du 27 avril 2022 de commission d'un expert rendue par le juge d'instruction était irrecevable faute de qualité pour agir, quand le CHRU faisait valoir que le juge d'instruction s'était borné à viser « la demande des parties civiles » et à définir la mission de l'expert uniquement par renvoi aux questions déterminées par elles dans leur requête aux fins de désignation d'un expert sans constater que cette expertise était utile à la manifestation de la vérité et motiver sa décision sur ce point, ce dont il résultait que le juge d'instruction avait excédé ses pouvoirs et que le CHRU avait ainsi qualité et intérêt à agir en nullité de l'ordonnance rendue par lui, cette ordonnance lui faisant en outre nécessairement grief, la chambre de l'instruction a violé les articles 81, 156, 171 et 802 du code de procédure pénale ; 3°/ que lorsqu'une juridiction d'instruction ordonne un acte en excédant ses pouvoirs, toute partie à la procédure d'instruction justifie nécessairement d'un intérêt et de la qualité à demander l'annulation de cet acte et justifie tout autant de ce que cette irrégularité lui fait grief ; que le juge d'instruction, qui ne peut informer que sur les faits dont il est régulièrement saisi, doit, lorsqu'il acquiert la connaissance de faits nouveaux, communiquer le dossier au procureur de la République, le cas échéant après avoir procédé à des vérifications sommaires destinées à en apprécier la vraisemblance ; que le CHRU de [Localité 1] faisait valoir à l'appui de sa requête en nullité dirigée contre l'ordonnance du 27 avril 2022, que la demande d'expertise formée par les parties civiles portait sur des faits non visés par l'information judiciaire ouverte le 3 septembre 2007 et relative à des faits de mise en danger d'autrui (N° dossier JI CAB2 207000180 – N° parquet : 07000031674) (requête en nullité p. 2), ce dont il résultait que le juge d'instruction avait excédé ses pouvoirs en ordonnant une telle mesure ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire pour considérer que la requête du CHRU tendant à l'annulation de l'ordonnance de commission d'un expert du 27 avril 2022 était irrecevable faute de qualité pour agir, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 80 et 81 du code de procédure pénale, ensemble les articles 171 et 802 dudit code. » Réponse de la Cour Sur le premier moyen, pris en sa première branche 11. Le CHRU de [Localité 1] ne saurait se faire un grief d'avoir été déclaré dépourvu de qualité à soulever le moyen de nullité de l'ordonnance critiquée, pris de ce que les parties civiles n'étaient pas recevables à former une telle demande après l'expiration du délai de forclusion prévu par l'article 175, alinéa 4, du code de procédure pénale, dès lors que le juge d'instruction, qui n'est dessaisi que par l'ordonnance de règlement, tient de l'article 81 du code de procédure pénale le droit d'ordonner, de sa seule initiative, tout acte d'information qu'il estime utile à la manifestation de la vérité. 12. Dès lors, le grief ne peut être accueilli. Sur le premier moyen, pris en ses autres branches 13. C'est à tort que la chambre de l'instruction a déclaré le CHRU de [Localité 1] dépourvu de qualité à agir en nullité de l'ordonnance critiquée alors que le demandeur faisait également valoir que cet acte portait sur des faits étrangers à la saisine du juge d'instruction et que le fait, pour un juge d'instruction, d'instruire sur des faits non visés dans l'acte de poursuite, constitue une nullité d'ordre public en ce qu'elle touche à la compétence de ce magistrat. 14. L'arrêt n'encourt néanmoins pas la censure dès lors qu'il résulte de ses motifs, relevant le caractère déterminant dans la présente information de l'appel de M. [Y] au SAMU 54 le 10 mai 2007 et des expertises déjà confiées en vain au même expert aux fins d'exploitation d'un enregistrement de cet appel, qu'une telle mesure, qui ne portait pas sur des faits étrangers à la saisine du juge, était utile à la manifestation de la vérité. 15. En conséquence, le moyen doit être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 16. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a infirmé l'ordonnance du 28 juillet 2022 portant rejet d'acte et a ordonné le retour du dossier de la procédure au magistrat instructeur, alors « que le juge d'instruction ne peut, sous peine d'excéder ses pouvoirs, ordonner des actes que s'il estime et constate qu'ils sont utiles à la manifestation de la vérité et motive sa décision sur ce point ; qu'en infirmant l'ordonnance du 28 juillet 2022 ayant rejeté la demande de contre-expertise à raison de ce que celle-ci ne présentait aucune utilité pour la manifestation de la vérité, sans constater que cet acte était au contraire utile à cette dernière et motiver sa décision sur ce point, la chambre de l'instruction qui a excédé ses pouvoirs a violé les articles 81 et 156 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 17. Pour infirmer l'ordonnance de rejet de la demande de complément d'expertise, l'arrêt attaqué souligne le caractère central que revêt l'enregistrement de l'appel de M. [Y] au SAMU 54 en tant qu'élément de preuve dans le dossier d'instruction et retient que des interrogations sur l'intégrité ou l'identification de cet élément de preuve sont émises par les parties civiles au regard de ce qu'elles considèrent comme des contradictions ou des omissions de la part des médecins du SAMU 54, que ce soit M. [C] ou Mme [R]. 18. Les juges ajoutent que l'écoute et l'analyse des enregistrements ont une incidence certaine sur la caractérisation de l'infraction retenue à l'encontre de Mme [R] puis relèvent que le même expert désigné depuis 2014 a fait le constat d'un échec d'écoute de l'enregistrement et que sa dernière expertise de juin 2022 n'a répondu que partiellement aux demandes complémentaires des parties civiles. 19. En l'état de ces énonciations caractérisant l'utilité de la mesure d'instruction sollicitée, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 20. Ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté. 21. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel