Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01184
- Date
- 17 octobre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un signalement le mettant en cause comme pouvant être à l'origine de la diffusion sur Snapchat d'une vidéo de décapitation, [T] [U] a été poursuivi pour apologie publique d'un acte de terrorisme. 3. Par jugement du 29 août 2022, le tribunal pour enfants l'a relaxé du chef susvisé. 4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la relaxe d'[T] [U] sans s'être prononcé sur une éventuelle requalification telle que l'avait sollicitée le ministère public alors que l'article 593 du code de procédure pénale prévoit que sont déclarés nuls les arrêts ayant refusé de répondre sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° C 23-81.422 F-D N° 01184 RB5 17 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 Le procureur général près la cour d'appel d'Amiens a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre des mineurs, en date du 16 février 2023, qui a relaxé [T] [U] du chef d'apologie d'acte de terrorisme. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Hill, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Hill, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A la suite d'un signalement le mettant en cause comme pouvant être à l'origine de la diffusion sur Snapchat d'une vidéo de décapitation, [T] [U] a été poursuivi pour apologie publique d'un acte de terrorisme. 3. Par jugement du 29 août 2022, le tribunal pour enfants l'a relaxé du chef susvisé. 4. Le procureur de la République a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la relaxe d'[T] [U] sans s'être prononcé sur une éventuelle requalification telle que l'avait sollicitée le ministère public alors que l'article 593 du code de procédure pénale prévoit que sont déclarés nuls les arrêts ayant refusé de répondre sur une ou plusieurs réquisitions du ministère public. Réponse de la Cour 6. Pour confirmer le jugement de relaxe, l'arrêt attaqué énonce, qu'au-delà de la seule diffusion matérielle, non contestée, par [T] [U] de la vidéo incriminée, l'enquête n'a pas permis de retrouver et, a fortiori, d'exploiter la vidéo en cause, d'établir sa provenance et le type de contenu habituel diffusé par le compte Snapchat dont elle provenait, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer son contenu avec précision. 7. Les juges précisent que la seule circonstance que les déclarations contradictoires d'[T] [U] et des témoins convergent sur le fait que la scène diffusée représentait vraisemblablement un acte de décapitation est insuffisante pour établir que ce contenu correspond à une infraction expressément qualifiée par la loi d'acte de terrorisme. 8. Ils concluent, qu'au vu de ces éléments, ils ne peuvent être convaincus de la culpabilité du prévenu du chef d'apologie de terrorisme et que la requalification des faits en infraction de diffusion à des mineurs de message à caractère violent, sollicitée par le ministère public, ne peut être opérée. 9. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui a analysé, par des motifs dépourvus d'insuffisance comme de contradiction, les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a justifié sa décision. 10. Ainsi, le moyen doit être écarté. 11. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01184
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel