Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01186
- Date
- 17 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par acte du 8 juillet 2020, M. [U] [J], ancien maire de la ville de [Localité 1], a fait citer à comparaître M. [O] [I], nouvellement élu à ces fonctions, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, pour avoir publié sur la page Facebook de la ville, le 3 mai 2021, un communiqué de presse intitulé : « emplois suspects : le maire de [Localité 1] demande des comptes à l'ancien maire », dans lequel il mentionnait avoir adressé un courrier à M. [J] pour obtenir des éclaircissements sur plusieurs cas suspects d'emplois de complaisance. 3. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal correctionnel a relaxé M. [I] et débouté M. [J] de ses demandes. 4. M. [J], partie civile, a relevé appel de cette décision.
Procédure
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Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen
Solution
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Texte intégral
N° F 22-87.470 F-D N° 01186 RB5 17 OCTOBRE 2023 CASSATION SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 M. [O] [I] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 10 novembre 2022, qui, pour diffamation publique envers une personne chargée d'un mandat public, a dit qu'il a commis une faute civile et s'est déclarée incompétente pour statuer sur l'action civile. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [O] [I], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par acte du 8 juillet 2020, M. [U] [J], ancien maire de la ville de [Localité 1], a fait citer à comparaître M. [O] [I], nouvellement élu à ces fonctions, du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public, pour avoir publié sur la page Facebook de la ville, le 3 mai 2021, un communiqué de presse intitulé : « emplois suspects : le maire de [Localité 1] demande des comptes à l'ancien maire », dans lequel il mentionnait avoir adressé un courrier à M. [J] pour obtenir des éclaircissements sur plusieurs cas suspects d'emplois de complaisance. 3. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal correctionnel a relaxé M. [I] et débouté M. [J] de ses demandes. 4. M. [J], partie civile, a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le second moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que M. [I] a commis une faute civile résultant de l'allégation de faits contraires à l'honneur ou à la considération, alors : « 1°/ que constitue une diffamation toute allégation ou imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé ; qu'il appartient à la Cour de cassation d'exercer son contrôle sur le point de savoir si, dans les propos retenus dans la prévention, se retrouvent les éléments légaux de la diffamation publique, tels qu'ils sont définis par ce texte ; qu'en relevant, pour retenir que les propos poursuivis portent nécessairement atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile, que les propos imputent clairement à la partie civile d'être à l'origine ou d'avoir toléré des « cas suspects d'emploi de complaisance », la mention « demande des comptes à l'ancien maire » étant sans ambiguïté (arrêt p. 7), et font allusion à des faits susceptibles de recevoir une qualification pénale (arrêt p. 7) cependant que l'expression « demander des comptes à l'ancien maire » renvoie au fait de « demander des éclaircissements » à celui-ci, visé dans un autre passage du communiqué, et que le fait de demander à une personne des explications sur des éléments de fait faisant suspecter la commission d'une infraction ne revient pas à imputer à cette personne une participation personnelle à la commission de celle-ci, la cour d'appel a violé les articles 29, 30 et 31 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble les articles 2, 3 du code de procédure pénale, 1240 du code civil ; 2°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant, pour écarter l'existence d'une base factuelle suffisante, qu'il n'est produit aucun élément permettant d'établir qu'il y aurait eu plusieurs cas suspects d'emplois de complaisance (arrêt p. 8) cependant que la cour d'appel ne peut subordonner l'existence d'une base factuelle suffisante à la preuve de la vérité des faits, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 2, 3 du code de procédure pénale, 1240 du code civil ; 3°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; que l'insuffisance des motifs équivaut à leur absence ; qu'en retenant que les pièces produites par M. [I] au soutien de l'existence d'une base factuelle suffisante concernaient uniquement Mme [S] et qu'il n'était produit aucun élément permettant de supposer qu'il y aurait eu plusieurs cas suspects d'emplois de complaisance (arrêt p. 8), cependant que M. [I] a produit devant elle un courrier du 29 avril 2021 qu'il a adressé à M. [J], contenant des éléments relatifs à d'autres cas que celui de Mme [S], à savoir ceux de Mme [P] et de M. [E], et que ce courrier détaillait les investigations des services de la mairie, en ce compris l'audition des intéressés et de leurs supérieurs hiérarchiques, et leurs résultats ayant révélé pour ces deux personnes, alors qu'elles bénéficiaient d'un contrat avec la commune signé par l'ancien maire, leur absence d'installation dans les locaux et l'absence de toute trace de la réalité de leur travail, ce qui était légitimement de nature à conduire M. [I] à demander à l'ancien maire des éclaircissements sur ces emplois dont la réalité n'avait pu être vérifiée par des contrôles internes qui auraient dû permettre de s'en assurer, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 2, 3 du code de procédure pénale, 1240 du code civil ; 4°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en retenant, pour écarter toute bonne foi de M. [I], que la base factuelle était particulièrement faible concernant l'emploi de Mme [S] (arrêt p. 8) cependant que le courrier du 29 avril 2021 produit aux débats détaillait les investigations menées par les services municipaux et leurs résultats qui ne permettaient pas de s'assurer de la réalité de cet emploi et que les énonciations de ce courrier étaient corroborées par les pièces dont la cour d'appel a constaté la production (courriel du directeur de cabinet de M. [I] à Mme [G] du 14 octobre 2020, courriel en réponse de Mme [G] du même jour, courriel de Mme [S] à Mme [G] du 2 février 2020 et LRAR de Mme [S] à M. [I] du 13 octobre 2020) dont il s'inférait que Mme [G], responsable du service communication et supérieure hiérarchique de Mme [S], ne démentait pas avoir affirmé qu'elle ignorait l'existence même du contrat conclu entre la commune et Mme [S], qu'elle indiquait que ce contrat avait été conclu par le service des ressources humaines et l'ancien maire, qu'elle n'était pas en mesure de produire le relevé des travaux réalisés par Mme [S], hormis la relecture en février 2020 du journal municipal, ainsi que cela lui avait été demandé par le directeur de cabinet du maire et que Mme [S], interrogée sur les travaux réalisés par elle sur la période de janvier à août 2020 pendant laquelle elle avait été rémunérée, ne démontrait pas plus la réalité de ces travaux, renvoyant à ses supérieurs hiérarchiques pour la détermination des missions confiées à elle, de sorte que les propos poursuivis reposaient sur une base factuelle suffisante, la cour d'appel a violé les articles 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 2, 3 du code de procédure pénale, 1240 du code civil ; 5°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en relevant, pour retenir l'absence de base factuelle suffisante concernant l'emploi de Mme [S], que l'avis du cabinet d'avocats [W] & [Z] incitait son destinataire à la prudence et précisait que des vérifications étaient nécessaires concernant les explications que ne devraient pas manquer d'opposer les différentes personnes concernées dont l'ancien maire (arrêt p. 8), cependant que l'avis faisait état de prudence concernant le déclenchement d'une procédure disciplinaire contre Mme [S] (avis p. 8), sans rapport avec les propos poursuivis, et que les propos poursuivis faisaient état précisément de vérifications, consistant en une demande d'éclaircissements, auprès de l'ancien maire, de sorte que M. [I] a suivi l'avis sur ce point, la cour d'appel a violé les articles 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 2, 3 du code de procédure pénale, 1240 du code civil ; 6°/ que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans le cas où celles-ci constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en retenant, pour écarter la bonne foi de M. [I], qu'en employant les termes « demande de comptes », « emplois suspects » et « emplois de complaisance », celui-ci a manqué de prudence et de mesure dans l'expression (arrêt p. 8) cependant que M. [I] s'est contenté d'exposer publiquement, dans les propos poursuivis, avoir demandé des explications à l'ancien maire sur des éléments objectifs, constatés par les services municipaux, faisant douter de la réalité de l'emploi de plusieurs agents municipaux sans citer les noms de ces agents et en faisant état, par l'utilisation des expressions « emplois suspects » ou « cas suspects d'emplois de complaisance », de simples soupçons, la cour d'appel a violé les articles 29, 30, 31 de la loi du 29 juillet 1881 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 2, 3 du code de procédure pénale, 1240 du code civil. » Réponse de la Cour Vu l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme : 7. La liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 de ce texte. 8. Après avoir relevé, à juste titre, le caractère attentatoire à l'honneur et à la considération des propos tenus par M. [I] vis-à-vis de M. [J], pour dire que M. [I] a commis une faute civile et lui refuser le bénéfice de la bonne foi, l'arrêt attaqué énonce que, si les propos litigieux s'inscrivent dans un débat d'intérêt général portant sur la gestion de la municipalité de [Localité 1] et ont été tenus dans le cadre d'une polémique politique opposant le nouveau maire à son prédécesseur, il n'est produit par le prévenu aucun élément permettant d'établir ou de supposer qu'il y aurait eu plusieurs cas suspects d'emplois de complaisance, les pièces ne concernant qu'une employée, pour laquelle la base factuelle est particulièrement faible. 9. Les juges ajoutent qu'en employant les termes « demande des comptes », « emplois suspects » et « emplois de complaisance », le prévenu a manqué de prudence et de mesure dans l'expression. 10. Ils en concluent que les propos excèdent les limites admissibles à la liberté d'expression, compte tenu des imputations, de la faiblesse de la base factuelle et du manque de mesure dans l'expression. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé pour les motifs qui suivent. 12. En premier lieu, le propos incriminé repose sur une base factuelle suffisante dès lors que M. [I] a produit des pièces démontrant avoir procédé, pendant plusieurs mois, à des vérifications internes avant de solliciter des explications de son prédécesseur. 13. En second lieu, le propos de M. [I] n'a pas dépassé les limites admissibles de la liberté d'expression d'un opposant politique, non professionnel de l'information, dans le contexte de possible infractions pénales commises par l'ancien maire auquel il a succédé. 14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 15. N'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, la cassation aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 10 novembre 2022 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01186
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel