Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01188
- Date
- 17 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2023, M. [G] [U], a formé opposition à l'arrêt de la chambre criminelle du 21 février 2023 (Crim., 21 février 2023, pourvoi n° 22-85.438). Irrecevabilité de l'opposition 3. Selon les articles 579 et 589 du code de procédure pénale, la partie qui n'a pas reçu la notification prévue à ces textes a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614 du même code. 4. L'arrêt précité de la Cour de cassation du 21 février 2023 a été notifié à M. [U] le 13 mars suivant. Ce dernier a formé opposition à cet arrêt le 31 mars 2023 au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. 5. Dès lors, l'opposition, qui a été formée au-delà du délai susvisé de cinq jours, est irrecevable.
Procédure
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Question juridique
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Solution
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Texte intégral
N° M 23-82.603 F-D N° 01188 RB5 17 OCTOBRE 2023 IRRECEVABILITÉ M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 M. [G] [U] a formé une opposition contre l'arrêt de cette chambre, en date du 21 février 2023, qui, sur le pourvoi de Mme [J] [O], partie civile, a annulé l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 25 juillet 2022, déclarant non admis l'appel de cette dernière de l'ordonnance du juge d'instruction ayant prononcé un non-lieu partiel dans l'information suivie notamment contre lui du chef de meurtre en bande organisée. Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par déclaration au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 31 mars 2023, M. [G] [U], a formé opposition à l'arrêt de la chambre criminelle du 21 février 2023 (Crim., 21 février 2023, pourvoi n° 22-85.438). Irrecevabilité de l'opposition 3. Selon les articles 579 et 589 du code de procédure pénale, la partie qui n'a pas reçu la notification prévue à ces textes a le droit de former opposition à l'arrêt rendu par la Cour de cassation, par déclaration au greffe de la juridiction qui a rendu la décision, dans les cinq jours de la notification prévue à l'article 614 du même code. 4. L'arrêt précité de la Cour de cassation du 21 février 2023 a été notifié à M. [U] le 13 mars suivant. Ce dernier a formé opposition à cet arrêt le 31 mars 2023 au greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris. 5. Dès lors, l'opposition, qui a été formée au-delà du délai susvisé de cinq jours, est irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DÉCLARE l'opposition IRRECEVABLE ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01188
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel