Cour de Cassation · cr — 17 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01189
- Date
- 17 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [J] [M] a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef susvisé, et une information a été ouverte le 22 avril 2020. 3. Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre par ordonnance du 23 juin 2022. 4. Mme [M] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la procédure initiée par un réquisitoire aux fins d'information pour harcèlement moral à l'encontre de Mme [M], alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article 222-33-2-2 du code pénal est constitutif de harcèlement moral, le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ; que Mme [M] a porté plainte pour harcèlement moral commis à son préjudice alors qu'elle était étudiante en master, commis par plusieurs enseignants ayant participé au jury d'examen l'ayant ajourné aux examens du master 2 et à l'encontre du président de l'université pour ne pas avoir assuré sa protection contre de telles pratiques et avoir au contraire soutenu le comportement des enseignants, ce qui participait également des faits ; qu'à la suite d'un réquisitoire aux fins d'instruire sur les faits dénoncés, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre sur la procédure aux motifs que les faits n'entraient pas dans le cadre du délit de harcèlement moral au travail, bien qu'il ait constaté qu'un incident en master 1 a établi une défiance entre l'un des enseignants, président du jury en master 2, et Mme [M], « ne permettant pas une appréciation objective des aptitudes professionnelles de cette dernière » ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et estimer que le harcèlement moral dans les conditions de vie n'était pas établi à l'encontre de M. [X], la chambre de l'instruction a considéré que les sanctions « diligentées ou prises » et l'ajournement à l'examen de master 2 que dénonçait l'étudiante comme constitutifs de harcèlement moral, ne résultaient pas du seul fait de M. [X] et étaient justifiés « à raison des faits qui pouvaient être reprochés à la partie civile et de son insuffisance de niveau » ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, que rappelait son mémoire, ni sur leur justification, à savoir, d'une part, après l'incident en master 1 ayant valu une sanction disciplinaire à Mme [M], l'exclusion d'un atelier pédagogique dirigé par M. [X] en master 2, d'autre part, l'attitude hostile du jury de soutenance du rapport de stage, jury que présidait M. [X], de troisième part, le fait que M. [X] avait avant l'annonce des résultats, signifié à l'étudiante qu'elle serait recalée, sans lui laisser aucun doute sur l'issue de la session de rattrapage, de quatrième part, l'attribution d'une note de 9,99/20, note dont M. [X] reconnaissait qu'elle aurait pu être rectifiée, étant proche de la moyenne, enfin le dépôt d'une plainte par trois membres du jury d'une plainte pour faux et usage de fausses attestations de présence par l'étudiante, plainte déposée d'initiative par M. [X] plusieurs mois après l'annonce des résultats et la contestation de l'étudiante, sans que soit constatée la bonne foi de M. [X] dans le dépôt d'une telle plainte, ensemble de faits s'ajoutant aux procédures de sanctions et à l'ajournement et constitutifs selon l'étudiante de harcèlement moral, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en prenant en considération l'appréciation de Mme [N], directrice de stage, faisant état de difficulté avec l'étudiante, sans s'expliquer sur les motifs qui expliquaient que cette appréciation ait été formulée après la soutenance, donc sans lien avec elle, et sans s'expliquer sur la bonne appréciation de sa responsable de stage, Mme [D], et de la superviseuse de stage, Mme [S], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que, par ailleurs, en considérant, s'agissant des conditions dans lesquelles les examens s'étaient déroulés que, si la Cour administrative d'appel avait annulé la délibération portant sur l'étudiante en master 2, cette annulation tenait au manque d'impartialité du jury d'examen et non à l'attitude de son président, M. [X], quand ladite cour se fonde essentiellement sur le fait qu'il existait « une hostilité particulière de ce dernier à l'égard de Mme [M] », en relevant que déjà à l'occasion de la seule sanction disciplinaire subie par Mme [M] en master 1, il avait sollicité son exclusion, qu'en Master 2, il avait refusé de la laisser participer à un atelier qu'il menait, qu'il avait après la soutenance du rapport de stage, eu des appréciations déplacées et qu'enfin, il avait pris l'initiative de porter plainte contre l'étudiante pour faux et qu'en l'état d'une telle hostilité, il n'aurait pas dû présider le jury d'examen, la chambre de l'instruction qui dénature l'arrêt de la Cour administrative d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que, s'agissant de la procédure pour faux et usage, en estimant que M. [X] ne pouvait se voir reprocher la procédure devant le Conseil Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche qui avait été saisi par le président de l'Université, quand ladite procédure trouvait son origine dans la dénonciation des faits par les membres du jury d'examen et dans le dépassement du délai dans lequel l'Université pouvait sanctionner un étudiant, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 5°/ qu'en outre, en n'expliquant pas quels éléments « concrets » permettaient de considérer que M. [X], comme les autres membres du jury, avaient pu de bonne foi considérer que l'étudiante avait imité leur signature sur des feuilles de présence, initiant de ce fait une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme [M] pour faux et usage de faux et même prenant l'initiative de porter plainte, quand le CNESR, saisi faute de décision prise par l'Université dans le délai légal, a refusé de sanctionner l'étudiante, en l'état d'un « doute quant à la matérialité des faits », la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 222-33-2-2 du code pénal ; 6°/ s'agissant de la condition de dégradation des conditions de vie se traduisant par l'affectation de l'état de santé de la personne harcelée, en considérant que si la dégradation de l'état de santé de la partie civile est établie, en revanche, il n'est pas établi que cette dégradation a été causée par le harcèlement allégué, dès lors qu'il peut tout aussi bien résulter de la non-obtention du diplôme, quand l'ensemble de ces faits était indivisible, la non-obtention du diplôme étant la conséquence du harcèlement et en faisant partie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 7°/ qu'en prenant en considération le fait que M. [X] n'était pas seul intervenu au moins dans les procédures de sanction, la plainte et l'évaluation de l'étudiante, fait qui n'était de nature à justifier les faits et comportements qui lui étaient reprochés, et qui n'étaient pas de nature à exclure que l'infraction ait pu être commise par des plusieurs personnes impliquées dans le harcèlement dénoncé, soit à titre de co-auteur, soit comme complice, ce qui n'a pas été recherché, la chambre de l'instruction pas justifié sa décision au regard des articles 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 8°/ qu'à tout le moins, avant de prononcer un non-lieu, les juges doivent s'assurer que les faits dont ils sont saisis ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; qu'en ne recherchant pas si en l'absence d'un tel lien entre les faits dénoncés et son impact sur la vie de la partie civile entraînant une dégradation de son état de santé, les faits consistant à avoir dénoncé des faux tant dans le cadre disciplinaire, que dans une plainte, étaient établis et, si tel n'était pas le cas, si les membres du jury pouvaient prétendre avoir dénoncé les faits de bonne foi, la dénonciation de ces faits entrant dans le cadre de la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 212 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° D 22-86.594 F-D N° 01189 RB5 17 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 OCTOBRE 2023 Mme [J] [M], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 novembre 2022, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée, du chef de harcèlement moral, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [J] [M], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mme [J] [M] a porté plainte et s'est constituée partie civile du chef susvisé, et une information a été ouverte le 22 avril 2020. 3. Le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre par ordonnance du 23 juin 2022. 4. Mme [M] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à suivre sur la procédure initiée par un réquisitoire aux fins d'information pour harcèlement moral à l'encontre de Mme [M], alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article 222-33-2-2 du code pénal est constitutif de harcèlement moral, le fait de harceler une personne par des propos ou comportements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale ; que Mme [M] a porté plainte pour harcèlement moral commis à son préjudice alors qu'elle était étudiante en master, commis par plusieurs enseignants ayant participé au jury d'examen l'ayant ajourné aux examens du master 2 et à l'encontre du président de l'université pour ne pas avoir assuré sa protection contre de telles pratiques et avoir au contraire soutenu le comportement des enseignants, ce qui participait également des faits ; qu'à la suite d'un réquisitoire aux fins d'instruire sur les faits dénoncés, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre sur la procédure aux motifs que les faits n'entraient pas dans le cadre du délit de harcèlement moral au travail, bien qu'il ait constaté qu'un incident en master 1 a établi une défiance entre l'un des enseignants, président du jury en master 2, et Mme [M], « ne permettant pas une appréciation objective des aptitudes professionnelles de cette dernière » ; que, pour confirmer l'ordonnance entreprise et estimer que le harcèlement moral dans les conditions de vie n'était pas établi à l'encontre de M. [X], la chambre de l'instruction a considéré que les sanctions « diligentées ou prises » et l'ajournement à l'examen de master 2 que dénonçait l'étudiante comme constitutifs de harcèlement moral, ne résultaient pas du seul fait de M. [X] et étaient justifiés « à raison des faits qui pouvaient être reprochés à la partie civile et de son insuffisance de niveau » ; qu'en ne s'expliquant pas sur l'ensemble des faits dénoncés par la partie civile, que rappelait son mémoire, ni sur leur justification, à savoir, d'une part, après l'incident en master 1 ayant valu une sanction disciplinaire à Mme [M], l'exclusion d'un atelier pédagogique dirigé par M. [X] en master 2, d'autre part, l'attitude hostile du jury de soutenance du rapport de stage, jury que présidait M. [X], de troisième part, le fait que M. [X] avait avant l'annonce des résultats, signifié à l'étudiante qu'elle serait recalée, sans lui laisser aucun doute sur l'issue de la session de rattrapage, de quatrième part, l'attribution d'une note de 9,99/20, note dont M. [X] reconnaissait qu'elle aurait pu être rectifiée, étant proche de la moyenne, enfin le dépôt d'une plainte par trois membres du jury d'une plainte pour faux et usage de fausses attestations de présence par l'étudiante, plainte déposée d'initiative par M. [X] plusieurs mois après l'annonce des résultats et la contestation de l'étudiante, sans que soit constatée la bonne foi de M. [X] dans le dépôt d'une telle plainte, ensemble de faits s'ajoutant aux procédures de sanctions et à l'ajournement et constitutifs selon l'étudiante de harcèlement moral, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en prenant en considération l'appréciation de Mme [N], directrice de stage, faisant état de difficulté avec l'étudiante, sans s'expliquer sur les motifs qui expliquaient que cette appréciation ait été formulée après la soutenance, donc sans lien avec elle, et sans s'expliquer sur la bonne appréciation de sa responsable de stage, Mme [D], et de la superviseuse de stage, Mme [S], la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que, par ailleurs, en considérant, s'agissant des conditions dans lesquelles les examens s'étaient déroulés que, si la Cour administrative d'appel avait annulé la délibération portant sur l'étudiante en master 2, cette annulation tenait au manque d'impartialité du jury d'examen et non à l'attitude de son président, M. [X], quand ladite cour se fonde essentiellement sur le fait qu'il existait « une hostilité particulière de ce dernier à l'égard de Mme [M] », en relevant que déjà à l'occasion de la seule sanction disciplinaire subie par Mme [M] en master 1, il avait sollicité son exclusion, qu'en Master 2, il avait refusé de la laisser participer à un atelier qu'il menait, qu'il avait après la soutenance du rapport de stage, eu des appréciations déplacées et qu'enfin, il avait pris l'initiative de porter plainte contre l'étudiante pour faux et qu'en l'état d'une telle hostilité, il n'aurait pas dû présider le jury d'examen, la chambre de l'instruction qui dénature l'arrêt de la Cour administrative d'appel, a privé sa décision de base légale au regard des articles 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 4°/ que, s'agissant de la procédure pour faux et usage, en estimant que M. [X] ne pouvait se voir reprocher la procédure devant le Conseil Nationale de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche qui avait été saisi par le président de l'Université, quand ladite procédure trouvait son origine dans la dénonciation des faits par les membres du jury d'examen et dans le dépassement du délai dans lequel l'Université pouvait sanctionner un étudiant, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 5°/ qu'en outre, en n'expliquant pas quels éléments « concrets » permettaient de considérer que M. [X], comme les autres membres du jury, avaient pu de bonne foi considérer que l'étudiante avait imité leur signature sur des feuilles de présence, initiant de ce fait une procédure disciplinaire à l'encontre de Mme [M] pour faux et usage de faux et même prenant l'initiative de porter plainte, quand le CNESR, saisi faute de décision prise par l'Université dans le délai légal, a refusé de sanctionner l'étudiante, en l'état d'un « doute quant à la matérialité des faits », la chambre de l'instruction n'a pas suffisamment motivé sa décision au regard de l'article 222-33-2-2 du code pénal ; 6°/ s'agissant de la condition de dégradation des conditions de vie se traduisant par l'affectation de l'état de santé de la personne harcelée, en considérant que si la dégradation de l'état de santé de la partie civile est établie, en revanche, il n'est pas établi que cette dégradation a été causée par le harcèlement allégué, dès lors qu'il peut tout aussi bien résulter de la non-obtention du diplôme, quand l'ensemble de ces faits était indivisible, la non-obtention du diplôme étant la conséquence du harcèlement et en faisant partie, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 7°/ qu'en prenant en considération le fait que M. [X] n'était pas seul intervenu au moins dans les procédures de sanction, la plainte et l'évaluation de l'étudiante, fait qui n'était de nature à justifier les faits et comportements qui lui étaient reprochés, et qui n'étaient pas de nature à exclure que l'infraction ait pu être commise par des plusieurs personnes impliquées dans le harcèlement dénoncé, soit à titre de co-auteur, soit comme complice, ce qui n'a pas été recherché, la chambre de l'instruction pas justifié sa décision au regard des articles 222-33-2-2 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ; 8°/ qu'à tout le moins, avant de prononcer un non-lieu, les juges doivent s'assurer que les faits dont ils sont saisis ne sont susceptibles d'aucune qualification pénale ; qu'en ne recherchant pas si en l'absence d'un tel lien entre les faits dénoncés et son impact sur la vie de la partie civile entraînant une dégradation de son état de santé, les faits consistant à avoir dénoncé des faux tant dans le cadre disciplinaire, que dans une plainte, étaient établis et, si tel n'était pas le cas, si les membres du jury pouvaient prétendre avoir dénoncé les faits de bonne foi, la dénonciation de ces faits entrant dans le cadre de la saisine du juge d'instruction, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 212 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 6. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt attaqué énonce que l'information a établi que le fait générateur de la mésentente entre la partie civile et M. [X] était un commentaire posté sur [1], que certains étudiants et professeurs considéraient que la partie civile prenait la parole mal à propos, et que les comportements harcelants dénoncés n'ont pas été corroborés, les sanctions disciplinaires et la non-admission aux examens relevant du comportement ou d'une insuffisance de niveau de celle-ci, la directrice de stage ayant relevé des difficultés telles que Mme [M] n'avait pas les qualités requises pour être psychologue. 8. Les juges ajoutent que la seule décision de la cour administrative d'appel ayant annulé la délibération du jury ne peut être analysée comme une reconnaissance d'un harcèlement moral car elle stigmatise un défaut d'impartialité, non de M. [H] [X] en tant que personne physique, mais du jury dans son ensemble, et que la décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), qui n'a pas été saisi par M. [X] mais par la direction de l'université, ne peut être appréhendée comme un acte de harcèlement. 9. Ils énoncent que l'ensemble des procédures disciplinaires introduites à l'encontre de la partie civile étaient à l'origine justifiées, quand bien même elles auraient abouti à des relaxes, et que la dégradation alléguée de l'état de santé de Mme [M] ne saurait être en lien avec le harcèlement dénoncé, cette dégradation pouvant tout aussi bien résulter de la non-obtention du diplôme universitaire qu'elle souhaitait obtenir aux fins de reconversion professionnelle. 10. En se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision pour les motifs qui suivent. 11. En premier lieu, les juges n'ont pas répondu aux conclusions qui faisaient état des appréciations divergentes sur les aptitudes professionnelles de Mme [M] énoncées par Mme [S]. 12. En deuxième lieu, la cour administrative d'appel, pour annuler la délibération du jury ayant ajourné Mme [M], a relevé des comportements de M. [X] répétés, contraires au principe d'impartialité et ne se rattachant pas à l'exercice normal des prérogatives d'un enseignant, la circonstance que M. [X] ait, pour certains de ces comportements, agi en tant que président du jury n'étant pas de nature à écarter l'existence d'une infraction, de sorte que la chambre de l'instruction, qui avait pourtant relevé l'existence de cet arrêt et sa motivation, ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, écarter cette décision et les faits qui y sont relatés. 13. En troisième lieu, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans mieux s'en expliquer, indiquer que les procédures disciplinaires intentées contre Mme [M] étaient justifiées, alors que la procédure concernant les fausses signatures a abouti à une relaxe, et que le CNESER a relevé la concomitance entre la mise en oeuvre tardive de cette procédure et le dépôt par Mme [M] d'une plainte pour harcèlement. 14. Enfin, elle ne pouvait davantage, sans mieux s'en expliquer, écarter l'existence d'un harcèlement moral au motif que les conséquences pour la santé de Mme [M] pouvaient être liées à son ajournement, alors que ce dernier faisait partie des faits dénoncés, et avait été annulé par la cour administrative d'appel pour les raisons rappelées ci-dessus. 15. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes, en date du 7 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 17 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01189
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel