Cour de Cassationcr
Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01195
- Date
- 20 septembre 2023
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Texte intégral
N° J 23-84.188 F-D N° 01195 ECF 20 SEPTEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI DESIGNATION DE JURIDICTION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 M. [J] [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 juin 2023, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sous l'accusation de viols, violences, harcèlement moral et menaces, aggravés. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [J] [L], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance de mise en accusation, M. [J] [L] a été renvoyé devant la cour d'assises pour des faits de viols, violences, harcèlement moral, et menaces de mort, commis sur plusieurs femmes avec lesquelles il a vécu. 3. M. [L] a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le moyen du mémoire ampliatif 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen relevé d'office et mis dans le débat Vu l'article 181-1 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, lorsqu'il existe, à l'issue de l'information, des charges suffisantes contre la personne mise en examen d'avoir commis, hors récidive, un crime puni de quinze ans ou de vingt ans de réclusion criminelle, elle est mise en accusation devant la cour criminelle départementale. Cette disposition est applicable à toute décision de mise en accusation ordonnée à compter du 1er janvier 2023, en application de l'article 59 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021. 6. La chambre de l'instruction, par l'arrêt attaqué rendu le 22 juin 2023, après avoir relevé à l'encontre de M. [L] des charges suffisantes d'avoir commis le crime précité et des délits connexes, l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Gironde sans relever la récidive. 7. Il en résulte que la cassation est encourue. Portée et conséquences de la cassation 8. La cassation ne concernera que les dispositions de l'arrêt relatives à la désignation de la juridiction devant laquelle M. [L] est mis en accusation. Toutes les autres dispositions seront maintenues. 9. La cassation interviendra sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 22 juin 2023, mais en ses seules dispositions ayant désigné la cour d'assises de la Gironde pour juger M. [L], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; DIT que M. [L] sera jugé par la cour criminelle départementale de la Gironde pour les infractions visées par l'arrêt partiellement annulé ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
article L. 411-3 du code de larticle 181-1 du code de procédure pénale
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01195
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA