Cour de Cassation · cr — 20 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01196
- Date
- 20 septembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. M. [I] [J] a été mis en examen des chefs de viol aggravé et tentative, vol et violences aggravées et placé en détention provisoire. 2. Le 28 avril 2023, le juge d'instruction a ordonné sa mise en accusation des chefs précités devant la cour criminelle départementale. 3. M. [J] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de M. [J] et l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale de Paris, alors : « 1°/ que les articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel il appartient à un jury populaire de juger les crimes de droit commun ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement légal ; 2°/ que les dispositions du 5° de l'article 380-19 du code de procédure pénale méconnaissent le principe fondamental d'oralité des débats, en ce qu'elles permettent aux magistrats de disposer du dossier de procédure pendant le délibéré ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement légal ; 3°/ que les dispositions de l'article 380-16 du code de procédure pénale méconnaissent le principe d'égalité devant la loi en ce que, prévoyant le jugement par une cour criminelle départementale d'accusés encourant des peines de quinze à vingt années d'emprisonnement, sous réserve qu'ils ne soient pas en état de récidive et qu'aucun coaccusé ne relève de la cour d'assises, elles créent une distinction sans rapport avec l'objet de la loi avec les accusés encourant un quantum supérieur ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement légal ; 4°/ que les dispositions du 4° de l'article 380-19 du code de procédure pénale méconnaissent le principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles prévoient que le vote sur la culpabilité de l'accusé s'effectue selon la règle de la majorité simple, au lieu de la majorité des sept neuvíèmes pour les accusés devant une cour d'assises ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement légal ; 5°/ que les dispositions du 4° de l'article 380-19 du code de procédure pénale méconnaissent le principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles prévoient que l'accusé déclaré coupable pourra être condamné à la peine maximale selon la règle de la majorité simple, au lieu de la majorité des sept neuvíèmes pour les accusés devant une cour d'assises ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement légal. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° C 23-84.320 FS-D N° 01196 ECF 20 SEPTEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 20 SEPTEMBRE 2023 M. [I] [J] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 4 juillet 2023, qui l'a renvoyé devant la cour criminelle de Paris sous l'accusation de viol aggravé et tentative, vol et violences aggravées. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Brugère, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de M. [I] [J], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Brugère, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Faits et procédure 1. M. [I] [J] a été mis en examen des chefs de viol aggravé et tentative, vol et violences aggravées et placé en détention provisoire. 2. Le 28 avril 2023, le juge d'instruction a ordonné sa mise en accusation des chefs précités devant la cour criminelle départementale. 3. M. [J] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de M. [J] et l'a renvoyé devant la cour criminelle départementale de Paris, alors : « 1°/ que les articles 380-16 et 380-17 du code de procédure pénale méconnaissent le principe fondamental reconnu par les lois de la République selon lequel il appartient à un jury populaire de juger les crimes de droit commun ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement légal ; 2°/ que les dispositions du 5° de l'article 380-19 du code de procédure pénale méconnaissent le principe fondamental d'oralité des débats, en ce qu'elles permettent aux magistrats de disposer du dossier de procédure pendant le délibéré ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement légal ; 3°/ que les dispositions de l'article 380-16 du code de procédure pénale méconnaissent le principe d'égalité devant la loi en ce que, prévoyant le jugement par une cour criminelle départementale d'accusés encourant des peines de quinze à vingt années d'emprisonnement, sous réserve qu'ils ne soient pas en état de récidive et qu'aucun coaccusé ne relève de la cour d'assises, elles créent une distinction sans rapport avec l'objet de la loi avec les accusés encourant un quantum supérieur ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement légal ; 4°/ que les dispositions du 4° de l'article 380-19 du code de procédure pénale méconnaissent le principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles prévoient que le vote sur la culpabilité de l'accusé s'effectue selon la règle de la majorité simple, au lieu de la majorité des sept neuvíèmes pour les accusés devant une cour d'assises ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement légal ; 5°/ que les dispositions du 4° de l'article 380-19 du code de procédure pénale méconnaissent le principe d'égalité devant la loi en ce qu'elles prévoient que l'accusé déclaré coupable pourra être condamné à la peine maximale selon la règle de la majorité simple, au lieu de la majorité des sept neuvíèmes pour les accusés devant une cour d'assises ; que la déclaration d'inconstitutionnalité à intervenir privera l'arrêt attaqué de tout fondement légal. » Réponse de la Cour 5. Par arrêt de ce jour, la Cour de cassation a renvoyé les première, troisième, quatrième et cinquième questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel. 6. L'article 23-5, alinéa 4, de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel dispose que lorsque celui-ci a été saisi, le Conseil d'Etat ou la Cour de cassation sursoit à statuer jusqu'à ce qu'il se soit prononcé. Il en va autrement quand l'intéressé est privé de liberté à raison de l'instance et que la loi prévoit que la Cour de cassation statue dans un délai déterminé. 7. Tel est le cas en l'espèce. La Cour de cassation étant saisie du pourvoi d'une personne détenue, elle doit en conséquence statuer sur son recours sans attendre la décision du Conseil constitutionnel. 8. Il est rappelé que, dans sa décision n° 2009-595 DC du 3 décembre 2009, le Conseil constitutionnel a jugé que, si l'alinéa 4 de l'article précité peut conduire à ce qu'une décision définitive soit rendue dans une instance à l'occasion de laquelle le Conseil constitutionnel a été saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité et sans attendre qu'il ait statué, dans une telle hypothèse, ni cette disposition, ni l'autorité de la chose jugée ne sauraient priver le justiciable de la faculté d'introduire une nouvelle instance pour qu'il puisse être tenu compte de la décision du Conseil constitutionnel. 9. Ainsi, le moyen doit être écarté. 10. Par ailleurs, la procédure est régulière et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01196
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel