Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01207
- Date
- 18 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Des investigations menées au cours d'une enquête préliminaire, puis d'une information judiciaire, ouverte le 2 décembre 2020 des chefs susvisés, ont entraîné la mise en cause de M. [O] [W]. 3. Le 21 mars 2022, les fonctionnaires de police, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont pénétré dans le domicile de M. [W] à l'aide d'un système d'effraction à vérin hydraulique, l'ont trouvé à l'étage de son pavillon, et l'ont interpellé, à 6 heures 00. 4. Le 28 juin 2022, M. [W] a sollicité l'annulation de pièces de la procédure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité du procès-verbal de transport au [Adresse 1] et d'interpellation en date du 21 mars 2022 (D 1408) et l'intégralité des actes subséquents, notamment la perquisition, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article 59 du code de procédure pénale, sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de transport au [Adresse 1] et d'interpellation en date du 21 mars 2022, que « A l'heure citée en tête du présent. Nous transportons au [Adresse 1], domicile connu du nommé [W] [O]. Où étant à cinq heures cinquante-cinq. Constatons qu'il s'agit d'un petit pavillon dont l'accès est protégé par un petit portail. Porteur des tenues siglées « police judiciaire » et de nos brassards « police ». Procédons à l'ouverture du portail puis de la porte d'entrée à l'aide d'un système d'effraction à vérin hydraulique. Accédons à l'intérieur du pavillon en énonçons notre qualité à haute et intelligible voix. Après avoir vérifié la vacuité du rez-de-chaussée, accédons à l'étage du domicile. L'étage est composé de trois chambres à coucher et d'une salle de bain. Dans la chambre située à main droite, couloir droit en haut de l'escalier, constatons la présence de [W] [O]. Dès lors procédons sans incident à son interpellation. Il est six heures et zéro minutes, nous sommes au [Adresse 1] » ; qu'en affirmant, pour rejeter la nullité de ce procès-verbal et des actes subséquents, que contrairement à ce qui est soutenu, ce procès-verbal ne suffit pas à établir que les enquêteurs agissant sur commission rogatoire seraient entrés dans le pavillon où se trouvait [O] [W] avant l'heure mentionnée par l'article 59 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a dénaturé ledit procès-verbal qui indiquait le contraire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 59 du code de procédure pénale et violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la chambre de l'instruction a relevé, en se fondant sur le procès-verbal de transport au [Adresse 1] et d'interpellation en date du 21 mars 2022, que les policiers, porteurs des tenues siglées « police judiciaire » et de leurs brassards « police », ont procédé à l'ouverture du portail puis de la porte d'entrée à l'aide d'un système d'effraction à vérin hydraulique, ont ensuite accédé à l'intérieur du pavillon, avant de vérifier la vacuité du rez-de-chaussée, d'accéder à l'étage du domicile et de procéder à l'interpellation de [O] [W] à six heures et zéro minutes ; que, pour pouvoir procéder à son interpellation à six heures et zéro minutes, après avoir effectué l'ensemble de ces opérations d'ouverture, de vérification et de sécurisation des lieux, les policiers ont nécessairement pénétré à l'intérieur du pavillon avant six heures et zéro minutes ; que dès lors, en affirmant que le procès-verbal ne suffit pas à établir que les enquêteurs seraient entrés dans le pavillon avant l'heure mentionnée par l'article 59 du code de procédure pénale ou encore que les policiers ont procédé à l'interpellation dans le respect des dispositions applicables, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 59 du code de procédure pénale et violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la chambre de l'instruction, en relevant que les policiers « ont clairement indiqué qu'ils se trouvaient devant le pavillon à 5h55 et dans le pavillon à 6h00, alors qu'ils ont procédé à l'interpellation, dans le respect des dispositions applicables », a dénaturé le procès-verbal de transport au [Adresse 1] et d'interpellation en date du 21 mars 2022 qui ne mentionnait nullement que les policiers avaient respecter les dispositions légales, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 59 du code de procédure pénale et violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° K 23-80.923 F-D N° 01207 ECF 18 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [O] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 8e section, en date du 27 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants, infractions à la législation sur les armes, et associations de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance en date du 11 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [O] [W], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Des investigations menées au cours d'une enquête préliminaire, puis d'une information judiciaire, ouverte le 2 décembre 2020 des chefs susvisés, ont entraîné la mise en cause de M. [O] [W]. 3. Le 21 mars 2022, les fonctionnaires de police, agissant sur commission rogatoire du juge d'instruction, ont pénétré dans le domicile de M. [W] à l'aide d'un système d'effraction à vérin hydraulique, l'ont trouvé à l'étage de son pavillon, et l'ont interpellé, à 6 heures 00. 4. Le 28 juin 2022, M. [W] a sollicité l'annulation de pièces de la procédure. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité du procès-verbal de transport au [Adresse 1] et d'interpellation en date du 21 mars 2022 (D 1408) et l'intégralité des actes subséquents, notamment la perquisition, alors : « 1°/ qu'en vertu de l'article 59 du code de procédure pénale, sauf réclamation faite de l'intérieur de la maison ou exceptions prévues par la loi, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures et après 21 heures ; qu'en l'espèce, il ressort du procès-verbal de transport au [Adresse 1] et d'interpellation en date du 21 mars 2022, que « A l'heure citée en tête du présent. Nous transportons au [Adresse 1], domicile connu du nommé [W] [O]. Où étant à cinq heures cinquante-cinq. Constatons qu'il s'agit d'un petit pavillon dont l'accès est protégé par un petit portail. Porteur des tenues siglées « police judiciaire » et de nos brassards « police ». Procédons à l'ouverture du portail puis de la porte d'entrée à l'aide d'un système d'effraction à vérin hydraulique. Accédons à l'intérieur du pavillon en énonçons notre qualité à haute et intelligible voix. Après avoir vérifié la vacuité du rez-de-chaussée, accédons à l'étage du domicile. L'étage est composé de trois chambres à coucher et d'une salle de bain. Dans la chambre située à main droite, couloir droit en haut de l'escalier, constatons la présence de [W] [O]. Dès lors procédons sans incident à son interpellation. Il est six heures et zéro minutes, nous sommes au [Adresse 1] » ; qu'en affirmant, pour rejeter la nullité de ce procès-verbal et des actes subséquents, que contrairement à ce qui est soutenu, ce procès-verbal ne suffit pas à établir que les enquêteurs agissant sur commission rogatoire seraient entrés dans le pavillon où se trouvait [O] [W] avant l'heure mentionnée par l'article 59 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a dénaturé ledit procès-verbal qui indiquait le contraire, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 59 du code de procédure pénale et violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que la chambre de l'instruction a relevé, en se fondant sur le procès-verbal de transport au [Adresse 1] et d'interpellation en date du 21 mars 2022, que les policiers, porteurs des tenues siglées « police judiciaire » et de leurs brassards « police », ont procédé à l'ouverture du portail puis de la porte d'entrée à l'aide d'un système d'effraction à vérin hydraulique, ont ensuite accédé à l'intérieur du pavillon, avant de vérifier la vacuité du rez-de-chaussée, d'accéder à l'étage du domicile et de procéder à l'interpellation de [O] [W] à six heures et zéro minutes ; que, pour pouvoir procéder à son interpellation à six heures et zéro minutes, après avoir effectué l'ensemble de ces opérations d'ouverture, de vérification et de sécurisation des lieux, les policiers ont nécessairement pénétré à l'intérieur du pavillon avant six heures et zéro minutes ; que dès lors, en affirmant que le procès-verbal ne suffit pas à établir que les enquêteurs seraient entrés dans le pavillon avant l'heure mentionnée par l'article 59 du code de procédure pénale ou encore que les policiers ont procédé à l'interpellation dans le respect des dispositions applicables, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 59 du code de procédure pénale et violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la chambre de l'instruction, en relevant que les policiers « ont clairement indiqué qu'ils se trouvaient devant le pavillon à 5h55 et dans le pavillon à 6h00, alors qu'ils ont procédé à l'interpellation, dans le respect des dispositions applicables », a dénaturé le procès-verbal de transport au [Adresse 1] et d'interpellation en date du 21 mars 2022 qui ne mentionnait nullement que les policiers avaient respecter les dispositions légales, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 59 du code de procédure pénale et violé les articles 591 à 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 59 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ce texte que sauf exception, et à peine de nullité, les perquisitions et les visites domiciliaires ne peuvent être commencées avant 6 heures 00 et après 21 heures 00. 7. Pour écarter le moyen de nullité, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal de perquisition, qui indique que les enquêteurs se trouvaient devant le domicile de M. [W] à 5 heures 55 et dans le pavillon à 6 heures 00, ne suffit pas à établir qu'ils y seraient entrés avant l'heure mentionnée par l'article 59 du code de procédure pénale. 8. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte du procès-verbal en question, dont la Cour de cassation a le contrôle, que les enquêteurs, postés devant le domicile de M. [W] à 5 heures 55, y ont pénétré à cette même heure, en fracturant le portail, puis la porte du pavillon, avant de visiter le rez-de-chaussée et d'accéder à l'étage, où ils ont interpellé l'intéressé à 6 heures 00, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 27 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01207
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel