Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01208
- Date
- 18 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 11 décembre 2020, la cour d'assises a condamné M. [N] [H] à la peine de dix ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, pour violences suivies d'une mutilation ou infirmité permanente et violences aggravées, commises le 20 janvier 2014, et pour menaces de mort, commises courant mars 2014. 3. Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge de l'application des peines, qui a examiné la situation pénale de M. [H] pour la période comprise entre le 19 novembre 2021 et le 19 novembre 2022, a refusé de lui accorder un crédit de réduction supplémentaire de peine. 4. M. [H] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce que le président de la chambre de l'application des peines a refusé d'accorder à M. [H] le bénéfice de toute réduction supplémentaire de peine au motif que l'intéressé, condamné à un suivi socio-judiciaire, ne justifiait pas de soins alors qu'il produit une attestation établissant qu'il a bénéficié de soins psychiatriques à compter du 6 janvier 2022.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° C 23-81.974 F-D N° 01208 ECF 18 OCTOBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [N] [H] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 février 2023, qui a prononcé sur une réduction supplémentaire de peine. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 11 décembre 2020, la cour d'assises a condamné M. [N] [H] à la peine de dix ans de réclusion criminelle, cinq ans de suivi socio-judiciaire et quinze ans d'interdiction de détenir ou porter une arme soumise à autorisation, pour violences suivies d'une mutilation ou infirmité permanente et violences aggravées, commises le 20 janvier 2014, et pour menaces de mort, commises courant mars 2014. 3. Par ordonnance du 28 novembre 2022, le juge de l'application des peines, qui a examiné la situation pénale de M. [H] pour la période comprise entre le 19 novembre 2021 et le 19 novembre 2022, a refusé de lui accorder un crédit de réduction supplémentaire de peine. 4. M. [H] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce que le président de la chambre de l'application des peines a refusé d'accorder à M. [H] le bénéfice de toute réduction supplémentaire de peine au motif que l'intéressé, condamné à un suivi socio-judiciaire, ne justifiait pas de soins alors qu'il produit une attestation établissant qu'il a bénéficié de soins psychiatriques à compter du 6 janvier 2022. Réponse de la Cour Vu l'article 721-1, alinéa 1er, du code de procédure pénale, dans sa version issue de la loi n° 2013-711 du 5 août 2013, applicable en la cause : 6. Selon ce texte, une réduction supplémentaire de la peine peut être accordée aux condamnés qui manifestent des efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment en suivant une thérapie destinée à limiter les risques de récidive ou en s'efforçant d'indemniser leurs victimes. Sauf décision contraire du juge de l'application des peines, aucune réduction supplémentaire de la peine ne peut être accordée à une personne condamnée pour un crime ou un délit pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru, qui refuse pendant son incarcération de suivre le traitement qui lui est proposé par le juge de l'application des peines en application des articles 717-1 et 763-7 du code de procédure pénale. Il en est de même lorsque le juge de l'application des peines est informé, en application de l'article 717-1 précité, que le condamné ne suit pas de façon régulière le traitement qu'il lui a proposé. 7. Pour confirmer l'ordonnance du juge de l'application des peines refusant d'accorder à M. [H] un crédit supplémentaire de réduction de peine, l'ordonnance attaquée retient que l'intéressé ne justifie pas qu'il a bénéficié de soins pendant la période comprise entre le 19 novembre 2021 et le 19 novembre 2022, alors qu'il ressort de l'attestation produite à l'appui du pourvoi qu'il a bénéficié d'un suivi psychiatrique à compter du 6 janvier 2022. 8. En l'état de ce motif, fondé sur des considérations de fait inexactes, l'annulation est encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 15 février 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel