Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01209
- Date
- 18 octobre 2023
- Condamnation
- 5 000 000 €
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge d'instruction a renvoyé M. [U] [K] [S] devant le tribunal correctionnel des chefs d'association de malfaiteurs, faits commis entre le 30 septembre 2008 et le 6 mai 2010, et, pour la même période de prévention, d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'étrangers en France, en bande organisée. 3. Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal a relaxé le prévenu pour cette dernière infraction pour la période allant du 1er janvier 2008 au 18 avril 2010, l'a déclaré coupable pour le surplus et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat. 4. M. [S] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens Mais sur deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable des faits d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, en bande organisée, commis entre le 19 avril 2010 et le 6 mai 2010, l'a en conséquence, condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis et a ordonné la confiscation de l'ensemble des scellés de la procédure, alors : « 1°/ que la cour d'appel a énoncé que la prévention initiale portait sur une période courant à compter du 1er janvier 2008, période théorique de la découverte de la filière par les autorités franco-espagnoles, et que, dès lors que les premiers actes d'enquête et constatations utiles n'étaient intervenus en l'espèce qu'à compter du 18 avril 2010, il convenait de relaxer partiellement M. [S] des faits d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, en bande organisée, commis entre le 1er janvier 2008 et le 18 avril 2010 ; qu'en s'appuyant, pour autant, pour déclarer M. [S] coupable de faits d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, en bande organisée, commis uniquement entre le 19 avril 2010 et le 6 mai 2010, sur des faits antérieurs à cette période, correspondant à ceux résultant d'écoutes et d'investigations antérieures, et correspondant ainsi à une période pour laquelle elle l'avait relaxé de ce même chef, la cour d'appel a méconnu les articles L. 823-1 et L. 823-9 du CESEDA, 593 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la cour d'appel a énoncé que la prévention portait sur une période courant à compter du 1er janvier 2008, période théorique de la découverte de la filière par les autorités franco-espagnoles, et que, dès lors que les premiers actes d'enquête et constatations utiles n'étaient intervenus en l'espèce qu'à compter du 18 avril 2010, il convenait de relaxer partiellement M. [S] des faits d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, en bande organisée, commis entre le 1er janvier 2008 et le 18 avril 2010 ; qu'il lui appartenait en conséquence de justifier sa décision concernant la brève période courant entre le 19 avril 2010 sur des faits intervenus durant celle-ci ; qu'en déclarant M. [S] coupable de faits d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, en bande organisée, commis uniquement entre le 19 avril 2010 et le 6 mai 2010, sans mieux s'expliquer sur l'implication du prévenu dans le délit d'aide au séjour irrégulier en bande organisée pendant cette période spécifique, seule période pour laquelle elle est entrée en voie de condamnation, la cour d'appel a méconnu les articles L. 823-1 et L. 823-9 du CESEDA, 593 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° K 22-85.680 F-D N° 01209 ECF 18 OCTOBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [U] [K] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-8, en date du 13 septembre 2022, qui, pour association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les étrangers aggravées, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, dont deux ans avec sursis, une interdiction professionnelle définitive, une confiscation et a ordonné une confusion de peines. Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [U] [K] [S], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par ordonnance du 30 novembre 2017, le juge d'instruction a renvoyé M. [U] [K] [S] devant le tribunal correctionnel des chefs d'association de malfaiteurs, faits commis entre le 30 septembre 2008 et le 6 mai 2010, et, pour la même période de prévention, d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'étrangers en France, en bande organisée. 3. Par jugement du 31 janvier 2020, le tribunal a relaxé le prévenu pour cette dernière infraction pour la période allant du 1er janvier 2008 au 18 avril 2010, l'a déclaré coupable pour le surplus et l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis, 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction d'exercer la profession d'avocat. 4. M. [S] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier et troisième moyens 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable des faits d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, en bande organisée, commis entre le 19 avril 2010 et le 6 mai 2010, l'a en conséquence, condamné à la peine de trois ans d'emprisonnement dont deux ans assortis du sursis et a ordonné la confiscation de l'ensemble des scellés de la procédure, alors : « 1°/ que la cour d'appel a énoncé que la prévention initiale portait sur une période courant à compter du 1er janvier 2008, période théorique de la découverte de la filière par les autorités franco-espagnoles, et que, dès lors que les premiers actes d'enquête et constatations utiles n'étaient intervenus en l'espèce qu'à compter du 18 avril 2010, il convenait de relaxer partiellement M. [S] des faits d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, en bande organisée, commis entre le 1er janvier 2008 et le 18 avril 2010 ; qu'en s'appuyant, pour autant, pour déclarer M. [S] coupable de faits d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, en bande organisée, commis uniquement entre le 19 avril 2010 et le 6 mai 2010, sur des faits antérieurs à cette période, correspondant à ceux résultant d'écoutes et d'investigations antérieures, et correspondant ainsi à une période pour laquelle elle l'avait relaxé de ce même chef, la cour d'appel a méconnu les articles L. 823-1 et L. 823-9 du CESEDA, 593 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 2°/ que la cour d'appel a énoncé que la prévention portait sur une période courant à compter du 1er janvier 2008, période théorique de la découverte de la filière par les autorités franco-espagnoles, et que, dès lors que les premiers actes d'enquête et constatations utiles n'étaient intervenus en l'espèce qu'à compter du 18 avril 2010, il convenait de relaxer partiellement M. [S] des faits d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, en bande organisée, commis entre le 1er janvier 2008 et le 18 avril 2010 ; qu'il lui appartenait en conséquence de justifier sa décision concernant la brève période courant entre le 19 avril 2010 sur des faits intervenus durant celle-ci ; qu'en déclarant M. [S] coupable de faits d'aide au séjour irrégulier d'un étranger en France ou dans un Etat partie à la Convention de Schengen, en bande organisée, commis uniquement entre le 19 avril 2010 et le 6 mai 2010, sans mieux s'expliquer sur l'implication du prévenu dans le délit d'aide au séjour irrégulier en bande organisée pendant cette période spécifique, seule période pour laquelle elle est entrée en voie de condamnation, la cour d'appel a méconnu les articles L. 823-1 et L. 823-9 du CESEDA, 593 du code de procédure pénale, ainsi que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer le prévenu coupable d'aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'étrangers en France, pour la période comprise entre le 19 avril et le 6 mai 2010, après avoir confirmé la relaxe prononcée par le tribunal pour la période antérieure, du 1er janvier 2008 au 18 avril 2010, l'arrêt attaqué énonce que les investigations, reprises en détail dans l'exposé des faits, ont permis de mettre en évidence le rôle central du prévenu au sein de l'organisation en cause. 9. Les juges concluent qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que ce dernier a facilité, directement ou indirectement, l'entrée, la circulation et le séjour irréguliers d'étrangers en France. 10. En se déterminant ainsi, alors que l'exposé sur lequel la déclaration de culpabilité est fondée n'est relatif qu'à des faits dont les dates ne sont pas indiquées, ou qui ont été commis avant le 19 avril 2010, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'étrangers en France, dès lors que la déclaration de culpabilité pour association de malfaiteurs n'encourt pas la censure, et aux peines. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 13 septembre 2022, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité pour aide à l'entrée, à la circulation et au séjour irréguliers d'étrangers en France, et aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01209
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel