Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01212
- Date
- 18 octobre 2023
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [G] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel, le 21 juin 2012, à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, pendant deux ans, pour des faits d'escroquerie réalisée en bande organisée en récidive, de contrefaçon ou falsification d'instrument de paiement, de détention d'équipement, d'instrument, programme informatique ou donnée conçu ou adapté pour la contrefaçon d'instrument de paiement et de recel de bien provenant d'un vol, commis du 6 juin 2010 au 21 juin 2010. 3. Par jugement du 17 septembre 2015, le juge de l'application des peines a révoqué en totalité ce sursis probatoire. La notification en a été faite à l'adresse déclarée par l'intéressé, par lettre recommandée en date du 17 septembre 2015 dont l'accusé de réception est revenu porteur de la mention « pli avisé - en date du 19 septembre 2015 - et non réclamé ». 4. Par la suite, M. [R] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen en date du 22 octobre 2018 émis à la suite d'un mandat d'arrêt décerné le 3 octobre 2018 dans une information ouverte pour des faits distincts, qui auraient été commis de mars 2015 jusqu'au 17 octobre 2017. 5. M. [R] a été remis à la France, le 26 novembre 2018, par les autorités judiciaires britanniques, en exécution de ce mandat, puis placé sous mandat de dépôt le 27 novembre 2018. Il est resté en détention provisoire dans la procédure ayant conduit à sa remise, qui a donné lieu à sa condamnation à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 10 décembre 2019. La détention provisoire qu'il a subie à l'occasion cette procédure a été imputée sur la partie ferme de la peine. 6. Le 5 décembre 2018, le jugement de révocation du sursis probatoire du 17 septembre 2015 a été porté à sa connaissance, et inscrit sur sa fiche pénale, jusqu'au 15 mai 2019, date à laquelle le procureur de la République a fait retirer cette mention. M. [R] a relevé appel de ce jugement. 7. Il a indiqué, devant le juge d'instruction le 30 janvier 2019, ne pas renoncer au principe de spécialité attaché au mandat d'arrêt européen pour l'exécution dudit jugement. 8. Par arrêt du 13 juin 2019, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement dont appel. Sur l'exception tirée de la violation de la règle de spécialité issue de l'article 695-18 du code de procédure pénale invoquée par l'avocat du condamné, les faits à l'origine de la présente procédure étant antérieurs à l'émission du mandat d'arrêt européen en vertu duquel l'intéressé avait été remis aux autorités françaises, la cour d'appel s'est déclarée incompétente. 9. M. [R] a formé un pourvoi contre cette décision. 10. Par arrêt du 17 juin 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt attaqué, et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, réformant le jugement entrepris, ordonné la révocation partielle, à hauteur d'un an, du sursis avec mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, assortissant la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 21 juin 2012, alors « que si la durée d'une peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire, auquel cas le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; que, saisie d'un appel formé contre un jugement du juge de l'application des peines, la chambre de l'application des peines, lorsqu'elle révoque en totalité ou en partie un sursis probatoire, rendant ainsi ferme tout ou partie de la peine auparavant assortie du sursis, doit, soit renvoyer le dossier au juge de l'application des peines pour aménagement de cette peine ferme, soit aménager elle-même cette peine ferme ; qu'en ordonnant la révocation partielle, à hauteur d'un an, du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 21 juin 2012, sans se prononcer, ni dans les motifs, ni dans le dispositif de l'arrêt, cependant qu'elle en avait l'obligation, la durée de la peine d'emprisonnement ferme prononcée étant supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, sur l'aménagement de la partie, devenue ferme, de la peine, la cour d'appel a méconnu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, ainsi que les articles 591, 593, 723-15 et D. 48-1-1 du code de procédure pénale. » Examen des moyens Sur le deuxième moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tendant à ce que la cour d'appel se déclare non valablement saisie et a ordonné la révocation partielle, à hauteur d'un an, du sursis avec mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, assortissant la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 21 juin 2012, alors : « 1°/ que lorsque le ministère public qui a émis un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas prévus à l'article 695-18 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, M. [R] a été remis aux autorités françaises le 26 novembre 2018 en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis à la suite d'un mandat d'arrêt décerné le 3 octobre 2018 dans le cadre d'une information ouverte pour des faits commis entre le mois de mars 2015 et le mois de juillet 2017 ; qu'à la suite de sa remise aux autorités françaises, M. [R] s'est vu notifier, le 5 décembre 2018, un jugement du 17 septembre 2015 de révocation du sursis mise à l'épreuve dont était assortie la condamnation par le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny le 21 juin 2012, prononcée pour des faits commis du 6 au 21 juin 2010 ; que, le 5 décembre 2018, a également été portée à l'écrou la peine prononcée par ledit jugement de révocation ; qu'en retenant que le principe de spécialité ne s'opposerait pas à ce qu'il soit statué en appel sur la révocation du sursis avec mise à l'épreuve de M. [R], la condamnation prononcée ne pouvant toutefois être exécutée que si le ministère public recueille consentement, soit de M. [R], soit des autorités britanniques, cependant qu'il lui appartenait de tirer les conséquences de l'illicéité de la notification à M. [R] du jugement du 17 septembre 2015, cette notification étant le support de la procédure aux termes de laquelle elle a statué, laquelle se trouvait elle-même viciée, la cour d'appel a violé les articles 695-18, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 27, § 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 ; 2°/ qu'en retenant que, s'il n'est pas contesté que la mention du jugement de révocation du 17 septembre 2015 a été un temps portée sur la fiche pénale de M. [R], du 5 décembre 2018 au 15 mai 2019, avant d'en être retirée, cette écriture n'aurait eu « aucune conséquence effective sur l'exécution de ce jugement » dans la mesure où M. [R] était alors détenu pour une autre cause et que, libéré après l'exécution de la partie ferme de cette condamnation, ce dernier « [n'aurait] donc jamais subi de mesure restrictive de liberté en application du jugement du 17 septembre 2015 dont appel, qui [n'aurait] en définitive jamais été exécuté », cependant qu'en conséquence de la notification à M. [R], le 5 décembre 2018, du jugement du 17 septembre 2015, ce dernier, fût-il détenu pour une autre cause, avait été détenu, au titre de cette révocation du sursis, entre le 5 décembre 2018 et le 15 mai 2019, de sorte que cette notification avait bien eu pour conséquence de le priver de sa liberté, la cour d'appel s'est placée en contradiction avec les éléments du dossier. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° B 22-81.716 F-D N° 01212 ECF 18 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [G] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre de l'application des peines, en date du 15 février 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 17 juin 2020, pourvoi n° 19-84.791), a prononcé la révocation partielle d'un sursis probatoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [G] [R], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [G] [R] a été condamné par le tribunal correctionnel, le 21 juin 2012, à la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, pendant deux ans, pour des faits d'escroquerie réalisée en bande organisée en récidive, de contrefaçon ou falsification d'instrument de paiement, de détention d'équipement, d'instrument, programme informatique ou donnée conçu ou adapté pour la contrefaçon d'instrument de paiement et de recel de bien provenant d'un vol, commis du 6 juin 2010 au 21 juin 2010. 3. Par jugement du 17 septembre 2015, le juge de l'application des peines a révoqué en totalité ce sursis probatoire. La notification en a été faite à l'adresse déclarée par l'intéressé, par lettre recommandée en date du 17 septembre 2015 dont l'accusé de réception est revenu porteur de la mention « pli avisé - en date du 19 septembre 2015 - et non réclamé ». 4. Par la suite, M. [R] a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen en date du 22 octobre 2018 émis à la suite d'un mandat d'arrêt décerné le 3 octobre 2018 dans une information ouverte pour des faits distincts, qui auraient été commis de mars 2015 jusqu'au 17 octobre 2017. 5. M. [R] a été remis à la France, le 26 novembre 2018, par les autorités judiciaires britanniques, en exécution de ce mandat, puis placé sous mandat de dépôt le 27 novembre 2018. Il est resté en détention provisoire dans la procédure ayant conduit à sa remise, qui a donné lieu à sa condamnation à une peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire, prononcée par le tribunal correctionnel de Nanterre, le 10 décembre 2019. La détention provisoire qu'il a subie à l'occasion cette procédure a été imputée sur la partie ferme de la peine. 6. Le 5 décembre 2018, le jugement de révocation du sursis probatoire du 17 septembre 2015 a été porté à sa connaissance, et inscrit sur sa fiche pénale, jusqu'au 15 mai 2019, date à laquelle le procureur de la République a fait retirer cette mention. M. [R] a relevé appel de ce jugement. 7. Il a indiqué, devant le juge d'instruction le 30 janvier 2019, ne pas renoncer au principe de spécialité attaché au mandat d'arrêt européen pour l'exécution dudit jugement. 8. Par arrêt du 13 juin 2019, la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement dont appel. Sur l'exception tirée de la violation de la règle de spécialité issue de l'article 695-18 du code de procédure pénale invoquée par l'avocat du condamné, les faits à l'origine de la présente procédure étant antérieurs à l'émission du mandat d'arrêt européen en vertu duquel l'intéressé avait été remis aux autorités françaises, la cour d'appel s'est déclarée incompétente. 9. M. [R] a formé un pourvoi contre cette décision. 10. Par arrêt du 17 juin 2020, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt attaqué, et renvoyé l'affaire devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Paris, autrement composée. Examen des moyens Sur le deuxième moyen 11. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité tendant à ce que la cour d'appel se déclare non valablement saisie et a ordonné la révocation partielle, à hauteur d'un an, du sursis avec mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, assortissant la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 21 juin 2012, alors : « 1°/ que lorsque le ministère public qui a émis un mandat d'arrêt européen a obtenu la remise de la personne recherchée, celle-ci ne peut être poursuivie, condamnée ou détenue en vue de l'exécution d'une peine privative de liberté pour un fait quelconque antérieur à la remise et autre que celui qui a motivé cette mesure, sauf dans l'un des cas prévus à l'article 695-18 du code de procédure pénale ; qu'en l'espèce, M. [R] a été remis aux autorités françaises le 26 novembre 2018 en exécution d'un mandat d'arrêt européen émis à la suite d'un mandat d'arrêt décerné le 3 octobre 2018 dans le cadre d'une information ouverte pour des faits commis entre le mois de mars 2015 et le mois de juillet 2017 ; qu'à la suite de sa remise aux autorités françaises, M. [R] s'est vu notifier, le 5 décembre 2018, un jugement du 17 septembre 2015 de révocation du sursis mise à l'épreuve dont était assortie la condamnation par le jugement du tribunal correctionnel de Bobigny le 21 juin 2012, prononcée pour des faits commis du 6 au 21 juin 2010 ; que, le 5 décembre 2018, a également été portée à l'écrou la peine prononcée par ledit jugement de révocation ; qu'en retenant que le principe de spécialité ne s'opposerait pas à ce qu'il soit statué en appel sur la révocation du sursis avec mise à l'épreuve de M. [R], la condamnation prononcée ne pouvant toutefois être exécutée que si le ministère public recueille consentement, soit de M. [R], soit des autorités britanniques, cependant qu'il lui appartenait de tirer les conséquences de l'illicéité de la notification à M. [R] du jugement du 17 septembre 2015, cette notification étant le support de la procédure aux termes de laquelle elle a statué, laquelle se trouvait elle-même viciée, la cour d'appel a violé les articles 695-18, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 27, § 2, de la décision-cadre 2002/584/JAI du Conseil du 13 juin 2002 ; 2°/ qu'en retenant que, s'il n'est pas contesté que la mention du jugement de révocation du 17 septembre 2015 a été un temps portée sur la fiche pénale de M. [R], du 5 décembre 2018 au 15 mai 2019, avant d'en être retirée, cette écriture n'aurait eu « aucune conséquence effective sur l'exécution de ce jugement » dans la mesure où M. [R] était alors détenu pour une autre cause et que, libéré après l'exécution de la partie ferme de cette condamnation, ce dernier « [n'aurait] donc jamais subi de mesure restrictive de liberté en application du jugement du 17 septembre 2015 dont appel, qui [n'aurait] en définitive jamais été exécuté », cependant qu'en conséquence de la notification à M. [R], le 5 décembre 2018, du jugement du 17 septembre 2015, ce dernier, fût-il détenu pour une autre cause, avait été détenu, au titre de cette révocation du sursis, entre le 5 décembre 2018 et le 15 mai 2019, de sorte que cette notification avait bien eu pour conséquence de le priver de sa liberté, la cour d'appel s'est placée en contradiction avec les éléments du dossier. » Réponse de la Cour 13. Pour écarter l'exception tirée de la méconnaissance du principe de spécialité, l'arrêt attaqué énonce que le jugement du 17 septembre 2015, révoquant un sursis avec mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, assortissant une peine prononcée en juin 2012, pour des faits antérieurs à la remise du demandeur aux autorités françaises, le 26 novembre 2018, entre dans le champ du principe de spécialité, prévu par l'article 27 de la décision-cadre 2002/584/JAI du 13 juin 2002, transposé en droit interne par l'article 695-18 du code de procédure pénale, dès lors qu'il conduit à une privation de liberté. 14. Les juges relèvent que le principe de spécialité s'applique en l'espèce, dès lors que M. [R] a indiqué qu'il n'y renonçait pas et qu'aucune des conditions, prévues par la décision-cadre précitée pour y déroger, n'est remplie. 15. Ils retiennent que l'article 27 de la décision-cadre ne s'oppose pas à la poursuite et à la condamnation à une peine privative de liberté d'une personne pour des faits antérieurs et différents de ceux qui sont à l'origine du mandat d'arrêt européen décerné contre elle et pour lesquels elle est remise, si aucune mesure de contrainte ni de privation de liberté n'est prise à son encontre, pour ces faits antérieurs et distincts, la condamnation ainsi prononcée ne pouvant, toutefois, être exécutée que si l'Etat requérant recueille le consentement de la personne concernée ou de l'Etat requis, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne, dans son arrêt Leymann du 1er décembre 2008 (C-388/08, § 73 à 76). 16. Ils remarquent qu'en vertu de cette interprétation, il est possible à la chambre de l'application des peines, régulièrement saisie par l'appel du demandeur, de statuer sur l'appel du jugement du juge de l'application des peines ayant révoqué le sursis avec mise à l'épreuve qui avait été prononcé. 17. Ils soulignent que M. [R] n'a subi aucune privation de liberté sur le fondement de ce jugement de révocation. Ils précisent qu'à son arrivée en France, en exécution d'un mandat d'arrêt européen, il a été détenu en raison des faits visés par ce mandat, sous le régime de la détention provisoire, à compter du 27 novembre 2018, puis en exécution de la partie ferme de la peine prononcée, pour les mêmes faits, par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre, le 10 décembre 2019, de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire. 18. Ils ajoutent que si, au cours de cette incarcération, il a été fait mention du jugement de révocation, sur la fiche pénale du demandeur, entre le 5 décembre 2018 et le 15 mai 2019, avant que cette mention soit retirée, il n'en résulte pas pour autant que M. [R] ait subi une quelconque privation de liberté en exécution du jugement de révocation. Ils constatent, à cet égard, que l'examen de la situation pénale du demandeur établit qu'au cours de la période où cette mention figurait à sa fiche pénale, il était en détention provisoire, et que la détention provisoire subie entre les deux dates précitées a été intégralement déduite de la durée de la partie ferme de la peine prononcée contre lui. 19. Ils en concluent que l'application du principe de spécialité n'empêche pas la chambre de l'application des peines de prononcer la révocation du sursis avec mise à l'épreuve prononcé en 2012, mais subordonne la mise à exécution de la décision de révocation au recueil préalable du consentement du demandeur ou de l'Etat requis. 20. En cet état, c'est à tort que la chambre de l'application des peines a estimé que M. [R] n'a pas subi de privation de liberté en exécution du jugement du 17 septembre 2015, dès lors que l'indication de ce jugement a été portée sur sa fiche pénale, entre le 5 décembre 2018 et le 15 mai 2019, ce qui établit qu'au cours de cette période, il a été privé de liberté sur le fondement de ce jugement, même s'il était, de manière simultanée, placé en détention provisoire pour des faits distincts. 21. Cependant, la cassation n'est pas encourue. En effet, cette détention n'a pas rendu irrégulière la saisine de la chambre de l'application des peines, portant sur l'appel du jugement précité du 17 septembre 2015, et n'a pas eu d'incidence sur la régularité de la décision qui a alors été rendue par la juridiction de l'application des peines du second degré. Le principe de spécialité rend cependant impossible toute mise à exécution de l'arrêt attaqué et toute privation de liberté sur son fondement, sauf accord de l'Etat requis, ou de la personne concernée. Dans le cas où le consentement voulu serait obtenu, il devra être tenu compte, dans la durée de la privation de liberté à accomplir, de l'incarcération déjà subie entre le 5 décembre 2018 et le 15 mai 2019. 22. Le moyen ne peut, dès lors, être admis. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 23. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a, réformant le jugement entrepris, ordonné la révocation partielle, à hauteur d'un an, du sursis avec mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, assortissant la peine de quatre ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis probatoire prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 21 juin 2012, alors « que si la durée d'une peine d'emprisonnement ferme est supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, son aménagement est le principe et le juge ne peut l'écarter que s'il constate que la situation ou la personnalité du condamné ne permettent pas son prononcé ou s'il relève une impossibilité matérielle de le faire, auquel cas le juge doit motiver spécialement sa décision, de façon précise et circonstanciée, au regard des faits de l'espèce, de la personnalité et de la situation matérielle, familiale et sociale du condamné ; que, saisie d'un appel formé contre un jugement du juge de l'application des peines, la chambre de l'application des peines, lorsqu'elle révoque en totalité ou en partie un sursis probatoire, rendant ainsi ferme tout ou partie de la peine auparavant assortie du sursis, doit, soit renvoyer le dossier au juge de l'application des peines pour aménagement de cette peine ferme, soit aménager elle-même cette peine ferme ; qu'en ordonnant la révocation partielle, à hauteur d'un an, du sursis avec mise à l'épreuve assortissant la peine de quatre ans d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Bobigny le 21 juin 2012, sans se prononcer, ni dans les motifs, ni dans le dispositif de l'arrêt, cependant qu'elle en avait l'obligation, la durée de la peine d'emprisonnement ferme prononcée étant supérieure à six mois et inférieure ou égale à un an au sens de l'article D. 48-1-1 du code de procédure pénale, sur l'aménagement de la partie, devenue ferme, de la peine, la cour d'appel a méconnu les articles 132-19 et 132-25 du code pénal, ainsi que les articles 591, 593, 723-15 et D. 48-1-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 24. Les articles 132-19 et 132-25 du code pénal invoqués au moyen, ne sont pas applicables à la juridiction de l'application des peines. 25. De surcroît, en application de l'article D. 147-16-1 du code de procédure pénale, selon lequel les dispositions de l'article 723-15 du même code ne sont pas applicables aux emprisonnements résultant d'une décision d'une juridiction de l'application des peines, notamment en cas de décision révoquant un sursis probatoire, sauf si le procureur de la République le décide, la juridiction de l'application des peines ne pouvait envisager l'aménagement de l'emprisonnement résultant de la révocation qu'elle a ordonnée, et qui ne lui était, par ailleurs, pas demandé. 26. Il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli. 27. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel