Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01214
- Date
- 18 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 14 juin 2019, la chambre de l'instruction a mis en accusation M. [C] [M] des chefs d'assassinat, tentatives d'assassinat, et menaces de mort réitérées en récidive, et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises des Yvelines. 3. Par arrêt du 29 janvier 2021, ladite cour d'assises a déclaré l'accusé coupable, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine, et a ordonné une confiscation. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [M] a relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen de la recevabilité du mémoire personnel Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de MM. [S] [V], [T] [V], Mmes [O] [V], [R] [K], née [V], [U] [E], née [V], MM. [W] [V], [D] [J] et [G] [X], déclaré M. [M] entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles, confirmé l'arrêt sur intérêts civils de la cour d'assises des Yvelines du 29 janvier 2021 les concernant et ordonné le sursis à statuer s'agissant des demandes présentées par MM. [J] et [X] dans l'attente de l'ordonnance de caducité consécutive à l'absence de consignation de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire désigné pour les examiner par l'arrêt sur intérêts civils de la cour d'assises des Yvelines du 29 janvier 2021, alors : « 2°/ qu'il résulte de l'article 371 du code de procédure pénale qu'après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts faites soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus ; que l'arrêt civil attaqué mentionne qu'ont siégé la présidente, les deux assesseurs et les jurés de jugement ; que la cour et le jury ayant, selon les énonciations de la décision, statué ensemble sur la demande de dommages-intérêts présentée par la partie civile, la cassation est encourue ; »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° H 22-86.597 F-D N° 01214 ECF 18 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [C] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 30 septembre 2022, qui, pour assassinat, tentatives d'assassinat, et menaces en récidive, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, a fixé la durée de la période de sûreté aux deux tiers de celle de la peine, et une confiscation, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, ampliatif et personnel, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [C] [M], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt du 14 juin 2019, la chambre de l'instruction a mis en accusation M. [C] [M] des chefs d'assassinat, tentatives d'assassinat, et menaces de mort réitérées en récidive, et a ordonné son renvoi devant la cour d'assises des Yvelines. 3. Par arrêt du 29 janvier 2021, ladite cour d'assises a déclaré l'accusé coupable, l'a condamné à trente ans de réclusion criminelle, a fixé la période de sûreté aux deux tiers de la peine, et a ordonné une confiscation. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [M] a relevé appel de ces décisions et le ministère public a formé appel incident. Examen de la recevabilité du mémoire personnel 5. Le mémoire personnel du demandeur, transmis directement à la Cour de cassation et parvenu au greffe le 26 janvier 2023, soit plus d'un mois après la date du pourvoi, formé le 4 octobre 2022, n'est pas, à défaut de dérogation accordée par le président de la chambre criminelle, recevable au regard de l'article 585-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les premier et deuxième moyens et le troisième moyen, pris en sa première branche 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré recevables les constitutions de partie civile de MM. [S] [V], [T] [V], Mmes [O] [V], [R] [K], née [V], [U] [E], née [V], MM. [W] [V], [D] [J] et [G] [X], déclaré M. [M] entièrement responsable du préjudice subi par les parties civiles, confirmé l'arrêt sur intérêts civils de la cour d'assises des Yvelines du 29 janvier 2021 les concernant et ordonné le sursis à statuer s'agissant des demandes présentées par MM. [J] et [X] dans l'attente de l'ordonnance de caducité consécutive à l'absence de consignation de la provision à valoir sur les honoraires de l'expert judiciaire désigné pour les examiner par l'arrêt sur intérêts civils de la cour d'assises des Yvelines du 29 janvier 2021, alors : « 2°/ qu'il résulte de l'article 371 du code de procédure pénale qu'après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans l'assistance du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts faites soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus ; que l'arrêt civil attaqué mentionne qu'ont siégé la présidente, les deux assesseurs et les jurés de jugement ; que la cour et le jury ayant, selon les énonciations de la décision, statué ensemble sur la demande de dommages-intérêts présentée par la partie civile, la cassation est encourue ; » Réponse de la Cour Vu l'article 371 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ce texte qu'après que la cour d'assises s'est prononcée sur l'action publique, la cour, sans la participation du jury, statue sur les demandes en dommages-intérêts faites soit par la partie civile contre l'accusé, soit par l'accusé acquitté contre la partie civile, après que les parties et le ministère public ont été entendus. 9. En l'espèce, l'arrêt civil attaqué mentionne qu'ont siégé la présidente, les deux assesseurs et les jurés de jugement. 10. Il résulte de ces énonciations que la cour et le jury ont statué ensemble sur les demandes de dommages et intérêts présentées par les parties civiles. 11. La cassation de l'arrêt civil est en conséquence encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner l‘autre grief. Portée et conséquences de la cassation 12. La cassation sera limitée au seul arrêt civil. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt civil susvisé de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, en date du 30 septembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'assises des Hauts-de-Seine, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel