Cour de Cassation · cr — 18 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01216
- Date
- 18 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt en date du 8 octobre 2013, la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis a déclaré M. [K] [R] coupable de meurtre aggravé, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et a prononcé une interdiction définitive du territoire français. 3. Le 21 juillet 2021, M. [R] a présenté une requête en relèvement de cette interdiction.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en relèvement d'une interdiction du territoire français de M. [R], alors : « 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité incidente ainsi que les mesures de cessation des effets de l'inconstitutionnalité de ces dispositions qui seront ordonnées par le Conseil constitutionnel, privera la décision attaquée de toute base légale. » Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen Enoncé des moyens 9. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en relèvement d'une interdiction du territoire français de M. [R], alors : « 2°/ que le droit d'interjeter appel à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de relèvement d'une peine d'interdiction de territoire français ne peut pas varier selon que la condamnation a été prononcée en première instance ou en appel ou a été prononcée par une juridiction correctionnelle ou par une cour d'assises ; qu'en statuant sur la demande de relèvement de M. [R] par une décision insusceptible d'appel en raison de la juridiction devant laquelle cette demande était portée, la chambre de l'instruction a violé les articles 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 8 de cette Convention. » 10. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en relèvement d'une interdiction du territoire français de M. [R], alors : « 1°/ qu'en retenant, pour dire que le maintien de la peine d'interdiction du territoire français ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, que ce dernier, de nationalité capverdienne, aurait des attaches familiales au Cap-Vert dans la mesure où il est père de deux enfants dont une majeure comme née en 1999 au Cap-Vert et l'autre née en 2009, enfant commun avec la victime, qui vit chez sa tante maternelle, sans mieux répondre au mémoire de M. [R] qui faisait valoir que sa fille aînée ne résidait plus au Cap-Vert puisqu'elle avait immigré au Portugal et que sa fille cadette vivait avec sa tante en France et non au Cap-Vert, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction de territoire français est tenu de motiver sa décision au regard de la situation de l'intéressé au jour de la demande ; qu'en se bornant à faire état de la gravité des faits criminels pour lesquels le requérant a été condamné et des deux comptes rendus d'incident relevés par le juge de l'application des peines qui refléteraient une difficulté à respecter le règlement intérieur et donc la loi sans mieux répondre au mémoire de M. [R] qui faisait valoir, d'une part, que ces deux incidents, isolés, ne concernaient pas des fautes disciplinaires de violences ou d'atteinte aux personnes, d'autre part, que du fait de son comportement et de son évolution positive et favorable en détention, il avait bénéficié de l'octroi quasi systématique de plus de 2,5 mois de réductions de peine supplémentaires chaque année sur les trois mois auxquels il peut prétendre et, le 26 septembre 2017, d'un relèvement partiel de sa période de sûreté à hauteur d'un an et, enfin, que l'expert psychiatre avait conclu à un risque criminologique faible, la chambre de l'instruction a violé les articles 702-1, 703 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la chambre de l'instruction retient, pour conclure à une absence de liens avérés et effectifs sur le territoire français, que la question de l'autorité parentale sur la fille de M. [R], âgée de 13 ans, pourrait se poser au regard des textes en vigueur ; qu'en se prononçant par un tel motif hypothétique, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° B 22-83.579 F-D N° 01216 ECF 18 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 18 OCTOBRE 2023 M. [K] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 4e section, en date du 18 mai 2022, qui a prononcé sur une requête en relèvement d'interdiction du territoire français. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [K] [R], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par arrêt en date du 8 octobre 2013, la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis a déclaré M. [K] [R] coupable de meurtre aggravé, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle et a prononcé une interdiction définitive du territoire français. 3. Le 21 juillet 2021, M. [R] a présenté une requête en relèvement de cette interdiction. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en relèvement d'une interdiction du territoire français de M. [R], alors : « 1°/ que la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale qui sera prononcée au terme de la question prioritaire de constitutionnalité incidente ainsi que les mesures de cessation des effets de l'inconstitutionnalité de ces dispositions qui seront ordonnées par le Conseil constitutionnel, privera la décision attaquée de toute base légale. » Réponse de la Cour 5. Dans sa décision n° 2023-1057 QPC du 7 juillet 2023, le Conseil constitutionnel a jugé que le premier alinéa de l'article 702-1 du code de procédure pénale, et la seconde phrase du quatrième alinéa de l'article 703 du même code sont contraires à la Constitution. 6. Cependant, le Conseil, considérant que l'abrogation immédiate des dispositions contestées entraînerait des conséquences manifestement excessives, a, d'une part, reporté au 31 mars 2024 la date de leur abrogation, d'autre part, précisé que les mesures prises avant la publication de sa décision ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. 7. Il s'en déduit que, bien que la chambre de l'instruction ait statué en application des dispositions des articles 702-1 et 703 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué ne se trouve pas privé de base légale. 8. Le grief est donc inopérant. Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, et le second moyen Enoncé des moyens 9. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en relèvement d'une interdiction du territoire français de M. [R], alors : « 2°/ que le droit d'interjeter appel à l'encontre d'une décision statuant sur une demande de relèvement d'une peine d'interdiction de territoire français ne peut pas varier selon que la condamnation a été prononcée en première instance ou en appel ou a été prononcée par une juridiction correctionnelle ou par une cour d'assises ; qu'en statuant sur la demande de relèvement de M. [R] par une décision insusceptible d'appel en raison de la juridiction devant laquelle cette demande était portée, la chambre de l'instruction a violé les articles 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, 14 et 8 de cette Convention. » 10. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en relèvement d'une interdiction du territoire français de M. [R], alors : « 1°/ qu'en retenant, pour dire que le maintien de la peine d'interdiction du territoire français ne constitue pas une ingérence disproportionnée dans le droit au respect de la vie privée et familiale du requérant, que ce dernier, de nationalité capverdienne, aurait des attaches familiales au Cap-Vert dans la mesure où il est père de deux enfants dont une majeure comme née en 1999 au Cap-Vert et l'autre née en 2009, enfant commun avec la victime, qui vit chez sa tante maternelle, sans mieux répondre au mémoire de M. [R] qui faisait valoir que sa fille aînée ne résidait plus au Cap-Vert puisqu'elle avait immigré au Portugal et que sa fille cadette vivait avec sa tante en France et non au Cap-Vert, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale ; 2°/ que le juge saisi d'une requête en relèvement d'interdiction de territoire français est tenu de motiver sa décision au regard de la situation de l'intéressé au jour de la demande ; qu'en se bornant à faire état de la gravité des faits criminels pour lesquels le requérant a été condamné et des deux comptes rendus d'incident relevés par le juge de l'application des peines qui refléteraient une difficulté à respecter le règlement intérieur et donc la loi sans mieux répondre au mémoire de M. [R] qui faisait valoir, d'une part, que ces deux incidents, isolés, ne concernaient pas des fautes disciplinaires de violences ou d'atteinte aux personnes, d'autre part, que du fait de son comportement et de son évolution positive et favorable en détention, il avait bénéficié de l'octroi quasi systématique de plus de 2,5 mois de réductions de peine supplémentaires chaque année sur les trois mois auxquels il peut prétendre et, le 26 septembre 2017, d'un relèvement partiel de sa période de sûreté à hauteur d'un an et, enfin, que l'expert psychiatre avait conclu à un risque criminologique faible, la chambre de l'instruction a violé les articles 702-1, 703 et 593 du code de procédure pénale ; 3°/ que la chambre de l'instruction retient, pour conclure à une absence de liens avérés et effectifs sur le territoire français, que la question de l'autorité parentale sur la fille de M. [R], âgée de 13 ans, pourrait se poser au regard des textes en vigueur ; qu'en se prononçant par un tel motif hypothétique, la chambre de l'instruction a violé l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 11. Les moyens sont réunis. 12. Pour rejeter la requête en relèvement de l'interdiction du territoire français, la chambre de l'instruction énonce que le demandeur, né en 1972 au Cap-Vert, n'est arrivé en France qu'à l'âge de 28 ans de manière irrégulière et s'est maintenu sur le territoire français de manière tout aussi irrégulière. 13. Les juges soulignent que, malgré les efforts du requérant dans le cadre de sa détention, le juge de l'application des peines a émis un avis défavorable, lié notamment à l'absence de participation à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, de droit de visite, ainsi qu'au regard de l'absence d'éléments nouveaux, de la gravité des faits et de l'absence de projet concret en France. 14. Ils rappellent que le demandeur, de nationalité capverdienne, est le père de deux enfants dont une est majeure comme née en 1999 au Cap-Vert, et l'autre, enfant commun avec la victime, qui vit chez sa tante maternelle, est née en 2009. 15. Ils en concluent que, malgré ses dires, il a des attaches familiales au Cap-Vert où il a vécu vingt-huit ans, et que l'absence de liens avérés et effectifs sur le territoire français ressort clairement du rapport défavorable du juge de l'application des peines et n'est en rien contredite par les pièces produites. 16. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen, pour les motifs qui suivent. 17. En premier lieu, les dispositions de l'article 2 du Protocole n° 7 à la Convention européenne des droits de l'homme, prévoyant un principe de double degré de juridiction, ne s'appliquent qu'en matière pénale, dont ne relève pas la procédure de relèvement d'interdiction du territoire français, laquelle par ailleurs n'instaure aucune distinction prohibée par l'article 14 de ladite Convention. 18. En second lieu, procédant au contrôle de la proportionnalité de l'atteinte résultant du maintien de la mesure d'interdiction sur le droit à la vie privée et familiale du requérant, auquel elle devait procéder en application de l'article 8 de la Convention précitée, la chambre de l'instruction a souverainement estimé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, que cette atteinte demeurait proportionnée. 19. Dès lors, les moyens doivent être écartés. 20. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 18 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel