Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01219
- Date
- 26 septembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Les autorités judiciaires de la République tchèque ont émis à l'encontre de M. [T] [P] un mandat d'arrêt européen. 3. L'intéressé, détenu pour autre cause sur le territoire français en exécution d'un jugement frappé d'appel, a été placé sous écrou extraditionnel. 4. Le 21 décembre 2022, la chambre de l'instruction a accordé sa remise différée aux autorités judiciaires requérantes jusqu'à l'issue de la procédure d'appel en cours en France. 5. Le 2 mars 2023, la chambre des appels correctionnels a condamné l'intéressé à quatre ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention. En l'absence de pourvoi, cette décision est définitive. 6. Le 13 juin 2023, M. [P] a déposé une demande de mise en liberté sur l'écrou extraditionnel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le second moyen Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté et a dit, en conséquence, que M. [P] resterait provisoirement incarcéré, alors : « 1°/ que les juges du fond sont seuls compétents pour fixer le délai durant lequel la remise d'une personne recherchée en exécution d'un mandat d'arrêt européen sera différée ; que, par arrêt en date du 21 décembre 2022, la chambre de l'instruction a accordé la remise de M. [P] aux autorités judiciaires tchèques et a « dit que la remise sera [it] différée jusqu'à l'issue de la procédure d'appel en cours en France » ; que l'arrêt constate que cette procédure d'appel a pris fin le 2 mars 2023 par le prononcé de son arrêt par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris (arrêt, p. 3, § 10) ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté , que « l'écrou extraditionnel conserv [ait] sa validité jusqu'à la remise effective de l'intéressé » (arrêt, p. 3, § 12), et en prolongeant ainsi les effets de l'ordre d'incarcération au delà du terme qu'elle avait elle même fixé pour la remise de M. [P] aux autorités judiciaires tchèques, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 1, f, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 695 39 du code de procédure pénale et le principe de respect de l'autorité de la chose jugée ; 2°/ qu'en toute hypothèse, il appartient à l'autorité judiciaire de l'État requis de concilier l'obligation de remettre la personne recherchée à l'État requérant avec la nécessité de veiller à ce que la durée de sa détention ne présente pas un caractère excessif au regard du temps indispensable à l'exécution de ce mandat menée de manière suffisamment diligente ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté, que « la remise devra intervenir à la fin de l'exécution de la peine en cours » (arrêt, p. 3, § 14), quand elle constatait que « la fin de peine [était] prévue le 14 juillet 2026 » et quand il en résultait qu'aucune diligence ne sera entreprise pour la mise à exécution du mandat d'arrêt européen pendant plus de trois ans, en sorte que l'incarcération provisoire excédait le temps nécessaire à l'exécution diligente de la remise de M. [P], qui y avait consenti, aux autorités tchèques, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 1, f, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 695 34 du code de procédure pénale.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° G 23-84.210 F-D N° 01219 ODVS 26 SEPTEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 SEPTEMBRE 2023 M. [T] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 5e section, en date du 28 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui en exécution d'un mandat d'arrêt européen, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [T] [P], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Les autorités judiciaires de la République tchèque ont émis à l'encontre de M. [T] [P] un mandat d'arrêt européen. 3. L'intéressé, détenu pour autre cause sur le territoire français en exécution d'un jugement frappé d'appel, a été placé sous écrou extraditionnel. 4. Le 21 décembre 2022, la chambre de l'instruction a accordé sa remise différée aux autorités judiciaires requérantes jusqu'à l'issue de la procédure d'appel en cours en France. 5. Le 2 mars 2023, la chambre des appels correctionnels a condamné l'intéressé à quatre ans d'emprisonnement et ordonné son maintien en détention. En l'absence de pourvoi, cette décision est définitive. 6. Le 13 juin 2023, M. [P] a déposé une demande de mise en liberté sur l'écrou extraditionnel. Examen des moyens Sur le second moyen 7. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté et a dit, en conséquence, que M. [P] resterait provisoirement incarcéré, alors : « 1°/ que les juges du fond sont seuls compétents pour fixer le délai durant lequel la remise d'une personne recherchée en exécution d'un mandat d'arrêt européen sera différée ; que, par arrêt en date du 21 décembre 2022, la chambre de l'instruction a accordé la remise de M. [P] aux autorités judiciaires tchèques et a « dit que la remise sera [it] différée jusqu'à l'issue de la procédure d'appel en cours en France » ; que l'arrêt constate que cette procédure d'appel a pris fin le 2 mars 2023 par le prononcé de son arrêt par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris (arrêt, p. 3, § 10) ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté , que « l'écrou extraditionnel conserv [ait] sa validité jusqu'à la remise effective de l'intéressé » (arrêt, p. 3, § 12), et en prolongeant ainsi les effets de l'ordre d'incarcération au delà du terme qu'elle avait elle même fixé pour la remise de M. [P] aux autorités judiciaires tchèques, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 1, f, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 695 39 du code de procédure pénale et le principe de respect de l'autorité de la chose jugée ; 2°/ qu'en toute hypothèse, il appartient à l'autorité judiciaire de l'État requis de concilier l'obligation de remettre la personne recherchée à l'État requérant avec la nécessité de veiller à ce que la durée de sa détention ne présente pas un caractère excessif au regard du temps indispensable à l'exécution de ce mandat menée de manière suffisamment diligente ; qu'en retenant, pour rejeter la demande de mise en liberté, que « la remise devra intervenir à la fin de l'exécution de la peine en cours » (arrêt, p. 3, § 14), quand elle constatait que « la fin de peine [était] prévue le 14 juillet 2026 » et quand il en résultait qu'aucune diligence ne sera entreprise pour la mise à exécution du mandat d'arrêt européen pendant plus de trois ans, en sorte que l'incarcération provisoire excédait le temps nécessaire à l'exécution diligente de la remise de M. [P], qui y avait consenti, aux autorités tchèques, la chambre de l'instruction a violé les articles 5, § 1, f, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 6 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 695 34 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour rejeter la demande de mise en liberté et dire que M. [P] restera provisoirement incarcéré, l'arrêt attaqué relève que par décision en date du 21 décembre 2022, la chambre de l'instruction a accordé la remise différée de l'intéressé aux autorités judiciaires tchèques jusqu'à l'issue de la procédure d'appel en cours en France. 11. Les juges en déduisent que la remise devra intervenir à la fin de l'exécution de la peine définitivement prononcée le 2 mars 2023, prévue le 14 juillet 2026. 12. Ils concluent que M. [P] étant de nationalité tchèque, sans attache en France, la mesure de détention est le seul moyen de s'assurer de sa personne pour organiser sa remise effective à l'Etat d'émission. 13. En assimilant ainsi l'issue de la procédure d'appel en cours à la fin d'exécution de la peine prononcée, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 28 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel