Cour de Cassation · cr — 26 septembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01220
- Date
- 26 septembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [F] [W] a été placé en détention provisoire le 9 avril 2022. 3. Le juge des libertés et de la détention a organisé un débat contradictoire en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, initialement fixé au 15 mars 2023 et reporté, à la demande de l'avocat de M. [W], au 30 mars 2023. 4. A cette date, un avocat désigné par M. [W] le 1er mars 2023 aux côtés du premier avocat choisi a sollicité un nouveau report du débat contradictoire, faisant valoir que n'ayant reçu un permis de communiquer que la veille, il lui avait été impossible de préparer sa défense. 5. Le juge des libertés et de la détention a procédé au débat contradictoire le 30 mars 2023 et a rendu, le 4 avril suivant, une ordonnance rejetant la demande de renvoi et prolongeant la détention provisoire. 6. M. [W] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité présentés par la défense et confirmé l'ordonnance du 4 avril 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [W] et son maintien sous mandat de dépôt pour une durée de six mois, alors : « 1°/ que le respect dû aux droits de la défense, et en particulier au droit pour la personne mise en examen d'être assistée par l'avocat de son choix lors de chacun des actes de la procédure, impose que, saisi d'une demande de report fondée spécifiquement sur l'impossibilité pour l'avocat de la personne détenue d'avoir pu, en raison de la tardiveté de la délivrance d'un permis de communiquer, rencontrer celle-ci sur son lieu de détention en amont du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention motive sa décision de rejet par des éléments établissant l'impossibilité de la tenue d'un nouveau débat à une date ultérieure ; que ne constituent pas de tels éléments les circonstances antérieures à la demande de report, relatifs à un autre avocat que celui finalement choisi par le mis en examen pour l'assister lors du débat contradictoire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que Maître Charrieras, avocat régulièrement désigné par Monsieur [W], n'a jamais été convoquée au débat relatif à la détention qui devait se tenir le 30 mars 2023 ; qu'informée incidemment de la tenue de ce débat, elle a sollicité un permis de communiquer le 27 mars 2023 ; qu'elle a été destinataire d'un avis de libre communication le 29 mars suivant, veille du débat contradictoire envisagé ; que, ne pouvant assister l'exposant dans ces conditions, faute d'avoir pu lui rendre visite en détention, l'avocat de Monsieur [W] a sollicité le report du débat contradictoire à une date ultérieure, son mandat de dépôt n'expirant que neuf jours, dont six jours ouvrables, plus tard ; que le juge des libertés et de la détention a refusé de faire droit à cette demande et a tenu le débat, au motif inopérant que « le débat sur la question de la prolongation de la détention provisoire de M. [F] [W] initialement prévu le 15 mars 2023 a été reporté à la demande de son conseil, Maître CHICHE, et fixé le 30 mars 2023 à 10 heures, soit une date de disponibilité indiquée par ce dernier avec la précision que son client souhaitait qu'il intervienne personnellement à cette audience » de sorte que « les droits de la défense ont été respectés puisque le débat initialement fixé au 15 mars 2023 a été reporté à la demande de celle-ci ainsi qu'à la date souhaitée » ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance litigieuse, à relever que c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré que les droits de la défense avaient été respectés dès lors que l'exposant et son premier avocat avaient été régulièrement convoqués en vue du premier débat et avaient obtenu le renvoi de celui-ci à la date de leur choix, quand ces motifs sont impropres à écarter l'atteinte aux droits de la défense, et en particulier au droit pour la personne détenue d'être assistée par l'avocat de son choix et de communiquer librement avec lui avant tout débat relatif à la détention, subie par l'exposant, résultant du rejet de la seconde demande de report et caractérisée par l'impossibilité pour Monsieur [W], compte tenu de la tardiveté de l'avis de libre communication, d'avoir pu s'entretenir en amont du débat contradictoire avec l'avocat qu'il avait finalement choisi pour l'assister lors de ce débat, atteinte qui aurait pourtant pu être évitée par le report du débat, possible jusqu'à l'expiration du mandat de dépôt, neuf jours plus tard, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, §3, de la Convention européenne des droits de l'Homme, R. 313-15 du Code pénitentiaire, préliminaire, 115, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que le respect dû aux droits de la défense, et en particulier au droit pour la personne mise en examen d'être assistée par l'avocat de son choix, impose que, saisi d'une demande de report fondée spécifiquement sur l'impossibilité pour l'avocat de la personne détenue d'avoir pu, en raison de la tardiveté de la délivrance d'un permis de communiquer, rencontrer celle-ci sur son lieu de détention en amont du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention motive sa décision de rejet par des éléments établissant l'impossibilité de la tenue d'un nouveau débat à une date ultérieure ; que lorsque le mandat de dépôt de la personne détenue n'expire pas immédiatement après la date initialement prévue pour le débat, de sorte que ce débat peut juridiquement et matériellement être reporté, la seule allégation générale et abstraite de contraintes liées à l'organisation des services de la justice ne saurait suffire à motiver le rejet d''une demande de renvoi, le juge devant s'expliquer sur ces contraintes et établir, à partir d'éléments concrets et circonstanciés, en quoi le report envisagé est impossible ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que Maître Charrieras, avocat régulièrement désigné par Monsieur [W], n'a jamais été convoquée au débat relatif à la détention qui devait se tenir le 30 mars 2023 ; qu'informée incidemment de la tenue de ce débat, elle a sollicité un permis de communiquer le 27 mars 2023 ; qu'elle a été destinataire d'un avis de libre communication le 29 mars suivant, veille du débat contradictoire envisagé ; que, ne pouvant assister l'exposant dans ces conditions, faute d'avoir pu lui rendre visite en détention, l'avocat de Monsieur [W] a sollicité le report du débat contradictoire à une date ultérieure, son mandat de dépôt n'expirant que neuf jours, dont six jours ouvrables, plus tard ; que le juge des libertés et de la détention a refusé de faire droit à cette demande et a tenu le débat, au motif que les « contraintes du service » empêchaient tout report avant l'expiration du mandat de dépôt de Monsieur [W] ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance litigieuse, à relever que « le juge des libertés et de la détention apprécie souverainement les contraintes de son audiencement sans devoir exciper de circonstances insurmontables pour motiver un refus de reporter un débat contradictoire », quand la circonstance que le juge bénéficiait de neuf jours, dont six jours ouvrables, pour reporter le débat et empêcher ainsi une atteinte aux droits de la défense lui interdisait de rejeter la demande de report au regard des seules considérations générales et abstraites liées au « contraintes du service », la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, §3, de la Convention européenne des droits de l'Homme, R. 313-15 du Code pénitentiaire, préliminaire, 115, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ enfin et en tout état de cause qu'il en va d'autant plus ainsi que le juge des libertés et de la détention ne peut prolonger la détention provisoire qu'après un débat contradictoire au cours duquel il entend la personne détenue et l'avocat choisi par elle ; qu'en retenant, pour écarter toute atteinte aux droits de la défense subie par l'exposant, que « le juge des libertés et de la détention disposait déjà de tous les éléments lui permettant de statuer », de sorte qu'aucun report du débat contradictoire n'était nécessaire, fût-ce pour permettre à Monsieur [W] de comparaître en présence de l'avocat de son choix, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6, §3, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 145-2, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° S 23-84.218 F-D N° 01220 ODVS 26 SEPTEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 26 SEPTEMBRE 2023 M. [F] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, en date du 4 mai 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs et blanchiment, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [F] [W], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Mis en examen des chefs susvisés, M. [F] [W] a été placé en détention provisoire le 9 avril 2022. 3. Le juge des libertés et de la détention a organisé un débat contradictoire en vue de l'éventuelle prolongation de la détention provisoire, initialement fixé au 15 mars 2023 et reporté, à la demande de l'avocat de M. [W], au 30 mars 2023. 4. A cette date, un avocat désigné par M. [W] le 1er mars 2023 aux côtés du premier avocat choisi a sollicité un nouveau report du débat contradictoire, faisant valoir que n'ayant reçu un permis de communiquer que la veille, il lui avait été impossible de préparer sa défense. 5. Le juge des libertés et de la détention a procédé au débat contradictoire le 30 mars 2023 et a rendu, le 4 avril suivant, une ordonnance rejetant la demande de renvoi et prolongeant la détention provisoire. 6. M. [W] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté les moyens de nullité présentés par la défense et confirmé l'ordonnance du 4 avril 2023 par laquelle le juge des libertés et de la détention a ordonné la prolongation de la détention provisoire de M. [W] et son maintien sous mandat de dépôt pour une durée de six mois, alors : « 1°/ que le respect dû aux droits de la défense, et en particulier au droit pour la personne mise en examen d'être assistée par l'avocat de son choix lors de chacun des actes de la procédure, impose que, saisi d'une demande de report fondée spécifiquement sur l'impossibilité pour l'avocat de la personne détenue d'avoir pu, en raison de la tardiveté de la délivrance d'un permis de communiquer, rencontrer celle-ci sur son lieu de détention en amont du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention motive sa décision de rejet par des éléments établissant l'impossibilité de la tenue d'un nouveau débat à une date ultérieure ; que ne constituent pas de tels éléments les circonstances antérieures à la demande de report, relatifs à un autre avocat que celui finalement choisi par le mis en examen pour l'assister lors du débat contradictoire ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que Maître Charrieras, avocat régulièrement désigné par Monsieur [W], n'a jamais été convoquée au débat relatif à la détention qui devait se tenir le 30 mars 2023 ; qu'informée incidemment de la tenue de ce débat, elle a sollicité un permis de communiquer le 27 mars 2023 ; qu'elle a été destinataire d'un avis de libre communication le 29 mars suivant, veille du débat contradictoire envisagé ; que, ne pouvant assister l'exposant dans ces conditions, faute d'avoir pu lui rendre visite en détention, l'avocat de Monsieur [W] a sollicité le report du débat contradictoire à une date ultérieure, son mandat de dépôt n'expirant que neuf jours, dont six jours ouvrables, plus tard ; que le juge des libertés et de la détention a refusé de faire droit à cette demande et a tenu le débat, au motif inopérant que « le débat sur la question de la prolongation de la détention provisoire de M. [F] [W] initialement prévu le 15 mars 2023 a été reporté à la demande de son conseil, Maître CHICHE, et fixé le 30 mars 2023 à 10 heures, soit une date de disponibilité indiquée par ce dernier avec la précision que son client souhaitait qu'il intervienne personnellement à cette audience » de sorte que « les droits de la défense ont été respectés puisque le débat initialement fixé au 15 mars 2023 a été reporté à la demande de celle-ci ainsi qu'à la date souhaitée » ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance litigieuse, à relever que c'est à bon droit que le juge des libertés et de la détention a considéré que les droits de la défense avaient été respectés dès lors que l'exposant et son premier avocat avaient été régulièrement convoqués en vue du premier débat et avaient obtenu le renvoi de celui-ci à la date de leur choix, quand ces motifs sont impropres à écarter l'atteinte aux droits de la défense, et en particulier au droit pour la personne détenue d'être assistée par l'avocat de son choix et de communiquer librement avec lui avant tout débat relatif à la détention, subie par l'exposant, résultant du rejet de la seconde demande de report et caractérisée par l'impossibilité pour Monsieur [W], compte tenu de la tardiveté de l'avis de libre communication, d'avoir pu s'entretenir en amont du débat contradictoire avec l'avocat qu'il avait finalement choisi pour l'assister lors de ce débat, atteinte qui aurait pourtant pu être évitée par le report du débat, possible jusqu'à l'expiration du mandat de dépôt, neuf jours plus tard, la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, §3, de la Convention européenne des droits de l'Homme, R. 313-15 du Code pénitentiaire, préliminaire, 115, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ que le respect dû aux droits de la défense, et en particulier au droit pour la personne mise en examen d'être assistée par l'avocat de son choix, impose que, saisi d'une demande de report fondée spécifiquement sur l'impossibilité pour l'avocat de la personne détenue d'avoir pu, en raison de la tardiveté de la délivrance d'un permis de communiquer, rencontrer celle-ci sur son lieu de détention en amont du débat contradictoire, le juge des libertés et de la détention motive sa décision de rejet par des éléments établissant l'impossibilité de la tenue d'un nouveau débat à une date ultérieure ; que lorsque le mandat de dépôt de la personne détenue n'expire pas immédiatement après la date initialement prévue pour le débat, de sorte que ce débat peut juridiquement et matériellement être reporté, la seule allégation générale et abstraite de contraintes liées à l'organisation des services de la justice ne saurait suffire à motiver le rejet d''une demande de renvoi, le juge devant s'expliquer sur ces contraintes et établir, à partir d'éléments concrets et circonstanciés, en quoi le report envisagé est impossible ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure et des propres constatations de la Chambre de l'instruction que Maître Charrieras, avocat régulièrement désigné par Monsieur [W], n'a jamais été convoquée au débat relatif à la détention qui devait se tenir le 30 mars 2023 ; qu'informée incidemment de la tenue de ce débat, elle a sollicité un permis de communiquer le 27 mars 2023 ; qu'elle a été destinataire d'un avis de libre communication le 29 mars suivant, veille du débat contradictoire envisagé ; que, ne pouvant assister l'exposant dans ces conditions, faute d'avoir pu lui rendre visite en détention, l'avocat de Monsieur [W] a sollicité le report du débat contradictoire à une date ultérieure, son mandat de dépôt n'expirant que neuf jours, dont six jours ouvrables, plus tard ; que le juge des libertés et de la détention a refusé de faire droit à cette demande et a tenu le débat, au motif que les « contraintes du service » empêchaient tout report avant l'expiration du mandat de dépôt de Monsieur [W] ; qu'en se bornant, pour confirmer l'ordonnance litigieuse, à relever que « le juge des libertés et de la détention apprécie souverainement les contraintes de son audiencement sans devoir exciper de circonstances insurmontables pour motiver un refus de reporter un débat contradictoire », quand la circonstance que le juge bénéficiait de neuf jours, dont six jours ouvrables, pour reporter le débat et empêcher ainsi une atteinte aux droits de la défense lui interdisait de rejeter la demande de report au regard des seules considérations générales et abstraites liées au « contraintes du service », la Chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6, §3, de la Convention européenne des droits de l'Homme, R. 313-15 du Code pénitentiaire, préliminaire, 115, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ enfin et en tout état de cause qu'il en va d'autant plus ainsi que le juge des libertés et de la détention ne peut prolonger la détention provisoire qu'après un débat contradictoire au cours duquel il entend la personne détenue et l'avocat choisi par elle ; qu'en retenant, pour écarter toute atteinte aux droits de la défense subie par l'exposant, que « le juge des libertés et de la détention disposait déjà de tous les éléments lui permettant de statuer », de sorte qu'aucun report du débat contradictoire n'était nécessaire, fût-ce pour permettre à Monsieur [W] de comparaître en présence de l'avocat de son choix, la Chambre de l'instruction a violé les articles 6, §3, de la Convention européenne des droits de l'Homme, 145-2, 145, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Pour rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant la détention provisoire de M. [W], prise du refus de renvoi du débat contradictoire demandé par son avocat, l'arrêt attaqué retient que le débat initialement fixé au 15 mars 2023 a été reporté une première fois à la demande du premier avocat choisi, à une date convenant à celui-ci, de sorte que la personne mise en examen a été en mesure de préparer sa défense, quand bien même le second avocat n'aurait obtenu que le 29 mars 2023 le permis de communiquer sollicité dans la nuit du 27 au 28 mars. 9. Les juges ajoutent que le juge des libertés et de la détention a souverainement apprécié que les contraintes de son audiencement ne lui permettaient pas d'accéder à la seconde demande de renvoi avant l'expiration du mandat de dépôt. 10. En l'état de ces énonciations, abstraction faite des motifs erronés mais surabondants critiqués par la troisième branche du moyen, et dès lors que le permis de communiquer a été délivré dans le délai prévu à l'article D. 32-1-2 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a justifié sa décision. 11. Ainsi, le moyen doit être écarté. 12. Par ailleurs, l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel