Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01225
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 6 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 10 octobre 2015, [B] [T], âgé de 7 ans, est décédé accidentellement dans l'ascenseur de son immeuble d'habitation. 3. La société Otis (la société), chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur et l'établissement public industriel et commercial [Localité 1] Habitat (l'EPIC), bailleur social de la résidence, ont été poursuivis du chef d'homicide involontaire. 4. Le tribunal a relaxé l'EPIC, a condamné la société et l'a déclarée entièrement responsable des dommages causés à la victime. 5. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Otis responsable à hauteur de deux-tiers des préjudices subis par les parties civiles, alors « que la juridiction de jugement doit rechercher si les agissements fautifs de la victime n'ont pas concouru à la réalisation du dommage et ne justifient pas un partage de responsabilité dans une proportion qu'il leur appartient d'apprécier ; qu'en fixant à deux-tiers la part de responsabilité de la société Otis dans le préjudice subi par les parties civiles et à un tiers celle incombant à l'Epic [Localité 1] Habitat, après avoir constaté que la faute d'[B] [T] ou de ses parents entretenait un lien de causalité non exclusif avec l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée si cette faute des parties civiles, même non exclusive, ne justifiait pas un partage de responsabilité supplémentaire, a violé les articles 2 et 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 octobre 2016. » Examen des moyens Sur le premier moyen Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Otis coupable d'homicide involontaire, l'a condamné au paiement d'une amende de 60 000 euros et a statué sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que ne constitue pas une faute d'imprudence ou de négligence le fait, pour une société de maintenance d'ascenseurs, de ne pas prendre contact avec le fabricant des ascenseurs dont elle assure la maintenance pour lui demander de remplacer les portes défectueuses qu'il a installées et que ses interventions ne permettent pas de réparer durablement, dès lors que cette société a informé le propriétaire de l'ascenseur de cette nécessité, puisque ce propriétaire est son seul cocontractant et son seul interlocuteur, et que seul le propriétaire a le pouvoir de commander au fabricant ou à l'entreprise de maintenance qui lui présente un devis, le remplacement des portes en question ; qu'en retenant une telle faute contre la société Otis, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ensemble l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs ; 2°/ qu'en se déterminant ainsi mais sans rechercher si l'ascenseur en question présentait un risque d'accident grave imminent, justifiant que la société Otis préconise sa mise à l'arrêt ou un remplacement des portes en urgence ou encore qu'elle prenne directement contact avec le fabricant, dès lors que, comme le relève la cour d'appel, les écartements des portes constatés à répétition étaient corrigés à chaque intervention de la société Otis, quand bien même lesdites interventions devaient être plus fréquentes que les exigences de la norme compte-tenu du défaut de conception des portes de l'appareil et des actes de malveillances régulièrement constatés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal ensemble l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs ; 3°/ que l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée que la faute reprochée au prévenu ait concouru, de façon certaine, au décès de la victime ; qu'en l'espèce, après avoir retenu, d'une part, que le contrôle visuel réalisé par le salarié de la société Otis la veille de l'accident, bien qu'insuffisant, était cependant conforme à la réglementation, d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'espacement des portes aurait existé lors du contrôle effectué par le salarié de la société Otis la veille de l'accident et, de troisième part, que cet espace provenait d'un défaut de conception que la société Otis ne pouvait réparer durablement et sur lequel elle avait attiré l'attention du propriétaire en lui demandant de faire remplacer ces portes par le fabricant, la cour d'appel a retenu contre elle une faute consistant dans le fait de ne pas s'être personnellement rapprochée de ce fabricant et de ne pas avoir alerté le propriétaire sur l'urgence de procéder à ce remplacement ; qu'en ne recherchant pas si ces diligences auraient permis d'éviter l'accident avec certitude, dès lors que, comme le faisait valoir la société Otis, [B] [T], âgé de sept ans, que ses parents avaient pris l'habitude de laisser prendre l'ascenseur seul avec sa trottinette en méconnaissance du règlement intérieur de l'immeuble, aurait de toute façon pu coincer cette trottinette d'une longueur égale à la profondeur de l'ascenseur en jouant avec cet appareil ou involontairement, et ce même si les portes avaient été remplacées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal ; 4°/ que l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée que la faute reprochée au prévenu ait concouru, de façon certaine, au décès de la victime ; qu'en l'espèce, après avoir retenu, d'une part, que le contrôle visuel réalisé par le salarié de la société Otis la veille de l'accident, bien qu'insuffisant, était cependant conforme à la réglementation, d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'espacement des portes aurait existé lors du contrôle effectué par le salarié d'Otis la veille de l'accident et, de troisième part, que cet espace provenait d'un défaut de conception des portes que la société Otis ne pouvait réparer durablement et sur lequel elle avait attiré l'attention du propriétaire en lui demandant de faire remplacer ces portes par le fabricant, la cour d'appel a retenu contre elle une faute consistant dans le fait de ne pas s'être personnellement rapprochée de ce fabricant et de ne pas avoir alerté le propriétaire sur l'urgence de procéder à ce remplacement ; qu'en se déterminant ainsi mais sans constater que ces diligences, si elles avaient été accomplies, auraient permis d'éviter l'accident avec certitude, c'est-à-dire que le remplacement des portes en question aurait été effectué de manière certaine si la société Otis s'était rapprochée du fabricant ou si elle avait indiqué au propriétaire, pourtant déjà en possession d'un devis de remplacement et dûment relancé antérieurement par la société Otis, que ce remplacement devait être fait en urgence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° B 22-84.568 F-D N° 01225 ODVS 24 OCTOBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 OCTOBRE 2023 La société Otis a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 24 juin 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 15 juin 2021, pourvoi n° 20-83.192), pour homicide involontaire, l'a condamnée à 60 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet et de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocats des défendeurs, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 10 octobre 2015, [B] [T], âgé de 7 ans, est décédé accidentellement dans l'ascenseur de son immeuble d'habitation. 3. La société Otis (la société), chargée de l'entretien et de la maintenance de l'ascenseur et l'établissement public industriel et commercial [Localité 1] Habitat (l'EPIC), bailleur social de la résidence, ont été poursuivis du chef d'homicide involontaire. 4. Le tribunal a relaxé l'EPIC, a condamné la société et l'a déclarée entièrement responsable des dommages causés à la victime. 5. La société et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Otis coupable d'homicide involontaire, l'a condamné au paiement d'une amende de 60 000 euros et a statué sur les intérêts civils, alors : « 1°/ que ne constitue pas une faute d'imprudence ou de négligence le fait, pour une société de maintenance d'ascenseurs, de ne pas prendre contact avec le fabricant des ascenseurs dont elle assure la maintenance pour lui demander de remplacer les portes défectueuses qu'il a installées et que ses interventions ne permettent pas de réparer durablement, dès lors que cette société a informé le propriétaire de l'ascenseur de cette nécessité, puisque ce propriétaire est son seul cocontractant et son seul interlocuteur, et que seul le propriétaire a le pouvoir de commander au fabricant ou à l'entreprise de maintenance qui lui présente un devis, le remplacement des portes en question ; qu'en retenant une telle faute contre la société Otis, la cour d'appel a violé les articles 121-3 et 221-6 du code pénal ensemble l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs ; 2°/ qu'en se déterminant ainsi mais sans rechercher si l'ascenseur en question présentait un risque d'accident grave imminent, justifiant que la société Otis préconise sa mise à l'arrêt ou un remplacement des portes en urgence ou encore qu'elle prenne directement contact avec le fabricant, dès lors que, comme le relève la cour d'appel, les écartements des portes constatés à répétition étaient corrigés à chaque intervention de la société Otis, quand bien même lesdites interventions devaient être plus fréquentes que les exigences de la norme compte-tenu du défaut de conception des portes de l'appareil et des actes de malveillances régulièrement constatés, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal ensemble l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif aux travaux de sécurité à réaliser dans les installations d'ascenseurs ; 3°/ que l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée que la faute reprochée au prévenu ait concouru, de façon certaine, au décès de la victime ; qu'en l'espèce, après avoir retenu, d'une part, que le contrôle visuel réalisé par le salarié de la société Otis la veille de l'accident, bien qu'insuffisant, était cependant conforme à la réglementation, d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'espacement des portes aurait existé lors du contrôle effectué par le salarié de la société Otis la veille de l'accident et, de troisième part, que cet espace provenait d'un défaut de conception que la société Otis ne pouvait réparer durablement et sur lequel elle avait attiré l'attention du propriétaire en lui demandant de faire remplacer ces portes par le fabricant, la cour d'appel a retenu contre elle une faute consistant dans le fait de ne pas s'être personnellement rapprochée de ce fabricant et de ne pas avoir alerté le propriétaire sur l'urgence de procéder à ce remplacement ; qu'en ne recherchant pas si ces diligences auraient permis d'éviter l'accident avec certitude, dès lors que, comme le faisait valoir la société Otis, [B] [T], âgé de sept ans, que ses parents avaient pris l'habitude de laisser prendre l'ascenseur seul avec sa trottinette en méconnaissance du règlement intérieur de l'immeuble, aurait de toute façon pu coincer cette trottinette d'une longueur égale à la profondeur de l'ascenseur en jouant avec cet appareil ou involontairement, et ce même si les portes avaient été remplacées, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal ; 4°/ que l'article 221-6 du code pénal exige, pour recevoir application, que soit constatée que la faute reprochée au prévenu ait concouru, de façon certaine, au décès de la victime ; qu'en l'espèce, après avoir retenu, d'une part, que le contrôle visuel réalisé par le salarié de la société Otis la veille de l'accident, bien qu'insuffisant, était cependant conforme à la réglementation, d'autre part, qu'il n'était pas établi que l'espacement des portes aurait existé lors du contrôle effectué par le salarié d'Otis la veille de l'accident et, de troisième part, que cet espace provenait d'un défaut de conception des portes que la société Otis ne pouvait réparer durablement et sur lequel elle avait attiré l'attention du propriétaire en lui demandant de faire remplacer ces portes par le fabricant, la cour d'appel a retenu contre elle une faute consistant dans le fait de ne pas s'être personnellement rapprochée de ce fabricant et de ne pas avoir alerté le propriétaire sur l'urgence de procéder à ce remplacement ; qu'en se déterminant ainsi mais sans constater que ces diligences, si elles avaient été accomplies, auraient permis d'éviter l'accident avec certitude, c'est-à-dire que le remplacement des portes en question aurait été effectué de manière certaine si la société Otis s'était rapprochée du fabricant ou si elle avait indiqué au propriétaire, pourtant déjà en possession d'un devis de remplacement et dûment relancé antérieurement par la société Otis, que ce remplacement devait être fait en urgence, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 121-3 et 221-6 du code pénal. » Réponse de la Cour 8. Pour déclarer la prévenue coupable d'avoir involontairement causé la mort d'[B] [T], l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte des éléments de la procédure que les raisons de l'accident sont claires et non contestées : le jeu entre les vantaux à la base des portes de l'ascenseur en a été à l'origine, la roue avant de la trottinette de l'enfant est entrée dans l'espace entre les vantaux et s'est ensuite bloquée dans l'engravure de la paroi entre le premier étage et le rez-de-chaussée, ce qui a provoqué le relèvement brusque du guidon qui a coincé la gorge de l'enfant contre la paroi. 9. Les juges relèvent qu'il résulte des auditions des habitants de l'immeuble et de celles des techniciens de maintenance que l'existence de ce jeu était constatée régulièrement et depuis longtemps, qu'elle était donc bien connue de la société chargée de l'entretien de l'ascenseur, alertée par ces pannes auxquelles ses techniciens devaient souvent remédier. 10. Ils relèvent encore que, prévu toutes les six semaines, le contrôle de maintenance visuel et sonore de l'ascenseur a été effectué la veille de l'accident mais que le jeu entre les portes cabines n'ayant pas été relevé, le technicien n'est pas intervenu. 11. Ils ajoutent que, si les usagers n'ont pas remarqué ce jeu le jour de l'accident et si aucun acte de vandalisme n'est établi entre le passage du technicien et le moment du décès de l'enfant, il existait toutefois avant l'accident, puisque la roue de la trottinette s'est introduite dans cet écart. 12. Ils soulignent que l'expert a relevé que ce jeu entre les portes existait pour la moitié des ascenseurs de l'ensemble immobilier et qu'il pouvait ne pas être visible lors de la fermeture des portes, mais qu'en cas de choc ou de légère poussée sur celles-ci, l'écart en partie basse réapparaissait sans mettre l'appareil à l'arrêt. 13. Ils retiennent encore du rapport d'expertise que le contrôle visuel effectué par les techniciens, bien que conforme aux dispositions de l'arrêté du 18 novembre 2004 relatif à l'entretien des installations d'ascenseurs, ne pouvait éliminer l'écart entre les portes puisque seule une intervention sur les entretoises, non mentionnée dans la notice du fabricant, permettait d'assurer leur parfaite juxtaposition. 14. Les juges en déduisent que la récurrence des interventions sur les portes, alors que tous savaient que l'écart entre celles-ci n'empêchait pas l'ascenseur de fonctionner, aurait dû alerter les techniciens de maintenance sur la sécurité des appareils et appeler un contrôle plus approfondi. 15. Ils ajoutent enfin que, si la société a demandé, en mars 2015, au gestionnaire de l'immeuble le remplacement des portes, dont la fermeture est un élément essentiel à la sécurité des usagers, elle ne l'a pas sollicité en urgence, malgré la récurrence du problème et l'inefficacité de ses interventions, et n'a donc pas garanti cette sécurité. 16. Ils en concluent que la société a commis une négligence en n'accomplissant pas les diligences nécessaires pour s'assurer de la fermeture des portes des ascenseurs et que sa responsabilité est engagée du fait de cette faute simple, non intentionnelle. 17. En l'état de ces seules énonciations, la cour d'appel, qui a établi l'abstention fautive commise par la société de maintenance et le lien de causalité entre cette faute et le dommage qui en est résulté, a justifié sa décision, sans encourir les griefs du moyen. 18. Ainsi, le moyen doit être écarté. Mais sur le troisième moyen Enoncé du moyen 19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré la société Otis responsable à hauteur de deux-tiers des préjudices subis par les parties civiles, alors « que la juridiction de jugement doit rechercher si les agissements fautifs de la victime n'ont pas concouru à la réalisation du dommage et ne justifient pas un partage de responsabilité dans une proportion qu'il leur appartient d'apprécier ; qu'en fixant à deux-tiers la part de responsabilité de la société Otis dans le préjudice subi par les parties civiles et à un tiers celle incombant à l'Epic [Localité 1] Habitat, après avoir constaté que la faute d'[B] [T] ou de ses parents entretenait un lien de causalité non exclusif avec l'accident, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme elle y était invitée si cette faute des parties civiles, même non exclusive, ne justifiait pas un partage de responsabilité supplémentaire, a violé les articles 2 et 593 du code de procédure pénale ensemble l'article 1382 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 octobre 2016. » Réponse de la Cour Vu les articles 1240 du code civil, 2 et 593 du code de procédure pénale et le principe de l'autorité, au civil, de la chose jugée au pénal : 20. Il se déduit des deux premiers de ces textes que, lorsque plusieurs fautes, outre celles retenues contre le prévenu, ont concouru à la production du dommage, la responsabilité civile de leurs auteurs se trouve engagée dans une mesure qu'il appartient au juge d'apprécier. 21. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 22. Pour déclarer la société responsable des deux tiers des préjudices subis, l'arrêt attaqué énonce que l'expert mentionne l'existence d'un cumul de causes après l'entrée de la roue de la trottinette de l'enfant dans le jeu des portes de l'ascenseur. 23. Les juges relèvent que la faute des parents de la victime n'est pas exclusive de sorte qu'elle ne saurait exonérer la société de sa responsabilité. 24. Ils ajoutent que la société a bien alerté le bailleur des dysfonctionnements des portes de l'ascenseur et a demandé leur remplacement mais que celui-ci n'y a pas donné suite. 25. Ils en déduisent que la défaillance du bailleur, qui devait assurer la sécurité des habitants de l'immeuble, constitue une faute civile qui a concouru à la réalisation des dommages subis par les parties civiles, à concurrence d'un tiers. 26. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si une faute des parties civiles n'était pas de nature à limiter leur droit à indemnisation, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 27. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 28. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant déclaré la société Otis, responsable des deux tiers des préjudices des parties civiles. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 24 juin 2022, mais en ses seules dispositions relatives à un partage de responsabilité entre la société Otis et les parties civiles, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01225
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel