Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01227
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 100 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [I] [S] a été cité devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire. 3. Cette juridiction l'a déclaré coupable du chef susvisé, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la démolition de la construction irrégulière sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [S] et le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, alors « que les juges d'appel ne peuvent, après évocation, confirmer le jugement qu'ils ont annulé ; Qu'en l'espèce, après avoir annulé le jugement du 9 décembre 2021, frappé d'appel, et évoqué, la cour d'appel, statuant au fond, a énoncé, dans les motifs de son arrêt, « qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité » (arrêt, page 6) et, dans son dispositif, a confirmé le jugement sur la culpabilité du prévenu (arrêt, page 7, in fine) ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 520 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° R 22-87.479 F-D N° 01227 ODVS 24 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 OCTOBRE 2023 M. [I] [S] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Grenoble, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2022, qui, pour infraction au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I] [S], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la commune de Meylan, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [I] [S] a été cité devant le tribunal correctionnel pour exécution de travaux non autorisés par un permis de construire. 3. Cette juridiction l'a déclaré coupable du chef susvisé, l'a condamné à 1 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la démolition de la construction irrégulière sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [S] et le ministère public ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 5. Ils n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire, alors « que les juges d'appel ne peuvent, après évocation, confirmer le jugement qu'ils ont annulé ; Qu'en l'espèce, après avoir annulé le jugement du 9 décembre 2021, frappé d'appel, et évoqué, la cour d'appel, statuant au fond, a énoncé, dans les motifs de son arrêt, « qu'il convient donc de confirmer le jugement déféré sur la déclaration de culpabilité » (arrêt, page 6) et, dans son dispositif, a confirmé le jugement sur la culpabilité du prévenu (arrêt, page 7, in fine) ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article 520 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 520 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé. 8. L'arrêt attaqué, dans son dispositif, confirme le jugement sur la culpabilité. 9. En statuant ainsi, alors que, par la même décision, la cour d'appel a annulé ledit jugement pour avoir mal jugé sur un incident et a évoqué l'affaire, le juge a méconnu le sens et la portée du texte susvisé et du principe ci-dessus rappelé. 10. La cassation est, par conséquent, encourue. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les troisième, quatrième, cinquième et sixième moyens proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Grenoble, en date du 22 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Grenoble et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel