Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01228
- Date
- 24 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [V] [J] a été poursuivie par citation de l'officier du ministère public devant le tribunal de police pour avoir, le 21 janvier 2019, conduit un véhicule en faisant usage d'un téléphone portable. 3. Le 14 juin 2022, elle a été relaxée de ce chef en raison de la prescription des faits.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 9, 9-2, 529-2, 530 et 707-1 du code de procédure pénale et 133-4 du code pénal. 5. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [J] alors que, d'une part, le soit-transmis de l'officier du ministère public du centre national de traitement de [Localité 2] à son homologue [Localité 1] a été interruptif de la prescription, d'autre part, l'avis de contravention forfaitaire a été retourné avec la mention « NPAI » à l'autorité poursuivante en raison du non-respect de l'obligation de changement domiciliaire sur le certificat d'immatriculation ce qui empêche la contrevenante de se prévaloir de son absence d'information des actes de procédure et, enfin, la délivrance d'un titre exécutoire (AFM du 2 mai 2019) est également interruptive de prescription et a fait courir le délai de prescription de la peine pour une durée de trois ans, tandis que la réclamation de la contrevenante a ouvert un nouveau délai de prescription d'un an à compter du 22 octobre 2021.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° P 22-84.487 F-D N° 01228 ODVS 24 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 OCTOBRE 2023 L‘officier du ministère public près le tribunal de police [Localité 1] a formé un pourvoi contre le jugement du dit tribunal, en date du 14 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre Mme [V] [J] du chef de contravention au code de la route, a constaté l'extinction de l'action publique. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme [V] [J] a été poursuivie par citation de l'officier du ministère public devant le tribunal de police pour avoir, le 21 janvier 2019, conduit un véhicule en faisant usage d'un téléphone portable. 3. Le 14 juin 2022, elle a été relaxée de ce chef en raison de la prescription des faits. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 9, 9-2, 529-2, 530 et 707-1 du code de procédure pénale et 133-4 du code pénal. 5. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé Mme [J] alors que, d'une part, le soit-transmis de l'officier du ministère public du centre national de traitement de [Localité 2] à son homologue [Localité 1] a été interruptif de la prescription, d'autre part, l'avis de contravention forfaitaire a été retourné avec la mention « NPAI » à l'autorité poursuivante en raison du non-respect de l'obligation de changement domiciliaire sur le certificat d'immatriculation ce qui empêche la contrevenante de se prévaloir de son absence d'information des actes de procédure et, enfin, la délivrance d'un titre exécutoire (AFM du 2 mai 2019) est également interruptive de prescription et a fait courir le délai de prescription de la peine pour une durée de trois ans, tandis que la réclamation de la contrevenante a ouvert un nouveau délai de prescription d'un an à compter du 22 octobre 2021. Réponse de la Cour Vu les articles 9, 9-2, 530 et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte des trois premiers de ces textes qu'en matière de contravention donnant lieu au recouvrement de l'amende forfaitaire majorée, il suffit, pour que la prescription de l'action publique ne soit pas acquise, que le délai soit interrompu par la délivrance du titre exécutoire, qui fait courir le délai de prescription de la peine, puis, après la réclamation du contrevenant, que la citation soit délivrée avant l'expiration du nouveau délai de prescription de l'action publique ouvert à la suite de cette réclamation. 7. Selon le dernier, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 8. Pour déclarer éteinte l'action publique par l'effet de la prescription, le tribunal de police énonce que par un courrier recommandé, reçu le 25 octobre 2021, Mme [J] a formé opposition à l'avis d'amende majorée émis « le 12 août 2019 », dont il est fait état sur son relevé d'information intégral, indiquant qu'elle n'a jamais été destinataire de l'avis d'amende initiale ni de l'avis d'amende majorée. 9. Le juge ajoute que ni l'avis d'amende initiale ni l'avis d'amende majorée ne figurent au dossier de la procédure et que les mentions portées sur le document « Dossier transmis », à les supposer revêtues d'une force probante, évoquent un avis qui aurait été remis à la poste le 29 janvier 2019 et serait revenu « NPAI ». 10. Il relève enfin que l'avis d'annulation du 16 décembre 2021 n'est pas suffisant pour établir la matérialité du titre exécutoire qui aurait, selon l'officier du ministère public, été délivré et qu'il n'est pas démontré que l'autorité poursuivante ait valablement adressé un acte ou engagé une démarche de nature à interrompre la prescription annale courant à compter de la date de l'infraction. 11. En se bornant à ces énonciations, alors qu'étaient invoqués devant lui les récapitulatifs d'envoi et de réception du titre exécutoire d'amende forfaitaire majorée daté du 2 mai 2019, interruptif de la prescription de la peine, dont il lui appartenait, le cas échéant, d'ordonner la production, le tribunal de police n'a pas justifié sa décision. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police [Localité 1], en date du 14 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police [Localité 1], autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police [Localité 1] et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel