Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01232
- Date
- 24 octobre 2023
- Condamnation
- 100 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [E] [Y] a été déclaré coupable des chefs susvisés par le tribunal correctionnel. 3. La commune de [Localité 1] s'est constituée partie civile. 4. La procédure s'est poursuivie sur intérêts civils et par jugement du 17 juin 2019, le tribunal correctionnel a condamné M. [Y] à verser à la commune 1 euro de dommages-intérêts. 5. M. [Y] a relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'appel n'était pas soutenu et que le jugement déféré reprend son plein effet, alors : 1°/ qu'en jugeant que l'appel n'a pas été soutenu par une « argumentation orale » alors que la cour d'appel a relevé que « le conseil de M. [Y] a été entendu en sa plaidoirie », l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs ; 2°/ que contrairement à ce qui figure dans l'arrêt, M. [Y] a déposé des conclusions.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° W 23-82.198 F-D N° 01232 ODVS 24 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 OCTOBRE 2023 M. [E] [Y] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 16 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, de trafics d'influence actif et passif, a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [E] [Y] a été déclaré coupable des chefs susvisés par le tribunal correctionnel. 3. La commune de [Localité 1] s'est constituée partie civile. 4. La procédure s'est poursuivie sur intérêts civils et par jugement du 17 juin 2019, le tribunal correctionnel a condamné M. [Y] à verser à la commune 1 euro de dommages-intérêts. 5. M. [Y] a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que l'appel n'était pas soutenu et que le jugement déféré reprend son plein effet, alors : 1°/ qu'en jugeant que l'appel n'a pas été soutenu par une « argumentation orale » alors que la cour d'appel a relevé que « le conseil de M. [Y] a été entendu en sa plaidoirie », l'arrêt est entaché d'une contradiction de motifs ; 2°/ que contrairement à ce qui figure dans l'arrêt, M. [Y] a déposé des conclusions. Réponse de la Cour Vu les articles 459 et 593 du code de procédure pénale : 7. Selon le premier de ces textes, les conclusions qui ont été régulièrement déposées à l'audience à l'occasion de laquelle l'affaire a été renvoyée saisissent la cour d'appel. 8. Selon le second, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 9. Pour dire que le jugement déféré reprend son plein effet, l'arrêt attaqué énonce qu'à l'audience du 17 octobre 2022, l'appel formé par M. [Y] n'a été soutenu ni par des conclusions écrites, ni par une argumentation orale. 10. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 11. En effet, d'une part, la cour d'appel a relevé que l'avocat qui représentait M. [Y] a été entendu en sa plaidoirie. 12. D'autre part, il résulte des pièces de procédure que la cour d'appel était saisie de conclusions de M. [Y], régulièrement déposées lors de l'audience précédente du 16 mai 2022. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier en date du 16 janvier 2023, mais en ses seules dispositions ayant dit que l'appel n'est pas soutenu et que le jugement déféré du 17 juin 2019 reprend son plein effet, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01232
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel