Cour de Cassation · cr — 24 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01233
- Date
- 24 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [S] [G] [Y] a été verbalisé pour excès de vitesse.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [G] [Y] du chef de la contravention visée alors qu'en relevant le défaut de force probante du procès-verbal et l'absence de précision sur la distance séparant l'appareil de contrôle du véhicule contrôlé aux fins de juger qu'il n'était pas possible de s'assurer que le véhicule a été contrôlé dans la zone de portée de l'appareil, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 537 du code de procédure pénale.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° A 23-82.869 F-D N° 01233 ODVS 24 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 24 OCTOBRE 2023 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 13 mars 2023, qui a relaxé M. [S] [G] [Y] du chef de contravention au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [S] [G] [Y] a été verbalisé pour excès de vitesse. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé M. [G] [Y] du chef de la contravention visée alors qu'en relevant le défaut de force probante du procès-verbal et l'absence de précision sur la distance séparant l'appareil de contrôle du véhicule contrôlé aux fins de juger qu'il n'était pas possible de s'assurer que le véhicule a été contrôlé dans la zone de portée de l'appareil, le tribunal a inversé la charge de la preuve et violé l'article 537 du code de procédure pénale. Réponse de la Cour Vu l'article 537 du code de procédure pénale : 4. Selon ce texte, les procès-verbaux dressés par les officiers ou agents de police judiciaire font foi jusqu'à preuve contraire des contraventions qu'ils constatent, la preuve contraire ne pouvant être rapportée que par écrit ou par témoins. 5. Pour relaxer le prévenu des faits qui lui sont reprochés, le juge énonce que le procès-verbal indique le lieu de commission de l'infraction mais ne précise pas le lieu d'implantation de l'appareil de contrôle, de sorte qu'il n'est pas possible de s'assurer que le véhicule a été contrôlé dans la zone de portée de l'appareil. 6. En se déterminant ainsi, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et qu'aucun texte n'impose, à peine de nullité du procès-verbal, d'indiquer quelle distance sépare le cinémomètre du véhicule contrôlé, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 13 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Melun, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 24 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01233
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel