Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01274
- Date
- 10 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 31 mai 2022, M. [Z] [K] a été mis en examen de certains des chefs susvisés et placé en détention provisoire, avant d'être supplétivement mis en examen des autres chefs au cours de l'information. 3. L'avis de fin d'information a été délivré le 17 mars 2023. 4. Le 14 avril suivant, M. [K] a déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en nullité formée le 14 avril 2023, alors : « 1°/ que sont recevables à présenter une requête en nullité sur le fondement du troisième alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale les parties qui, dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l'information, soit de l'envoi de l'avis de fin d'information, ont faire connaître au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, qu'elles souhaitaient exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale ; que pour déclarer la requête en nullité de M. [K] irrecevable, la chambre de l'instruction a retenu que ce dernier n'avait pas fait connaître son intention d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale après son interrogatoire du 6 janvier 2023 ni dans les 15 jours suivant l'avis de fin d'information notifié le 17 mars 2023 ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si cette déclaration d'intention n'avait pas été valablement effectuée dans les 15 jours de l'interrogatoire de première comparution de M. [K], en date du 31 mai 2022, ce qui rendait sa requête en nullité recevable, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 175 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; 2°/ que si une partie a demandé d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties ; que la chambre de l'instruction a constaté qu'après que l'avis de fin d'information ait été notifié aux parties le 17 mars 2023, « le 20 mars 2023, Maître Berruex avocate de [X] [I] faisait connaître son intention d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale » (arrêt attaqué, p. 6 avant-dernier §) ; qu'en déclarant pourtant la requête en nullité de M. [K] irrecevable, motif pris que ce dernier n'aurait pas fait connaître dans les délais son intention d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 175 et D. 40-1-1 du code de procédure pénale. »
Texte intégral
N° Y 23-83.511 F-B N° 01274 MAS2 10 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023 M. [Z] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 1er juin 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles en récidive, consultation habituelle d'un service de communication au public en ligne mettant à disposition l'image ou la représentation pornographique d'un mineur et exercice d'activité professionnelle ou sociale malgré interdiction judiciaire, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 17 août 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Thomas, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de M. [Z] [K], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Thomas, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 31 mai 2022, M. [Z] [K] a été mis en examen de certains des chefs susvisés et placé en détention provisoire, avant d'être supplétivement mis en examen des autres chefs au cours de l'information. 3. L'avis de fin d'information a été délivré le 17 mars 2023. 4. Le 14 avril suivant, M. [K] a déposé une requête en annulation d'actes et de pièces de la procédure. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la requête en nullité formée le 14 avril 2023, alors : « 1°/ que sont recevables à présenter une requête en nullité sur le fondement du troisième alinéa de l'article 173 du code de procédure pénale les parties qui, dans un délai de quinze jours à compter soit de chaque interrogatoire ou audition réalisé au cours de l'information, soit de l'envoi de l'avis de fin d'information, ont faire connaître au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81, qu'elles souhaitaient exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale ; que pour déclarer la requête en nullité de M. [K] irrecevable, la chambre de l'instruction a retenu que ce dernier n'avait pas fait connaître son intention d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale après son interrogatoire du 6 janvier 2023 ni dans les 15 jours suivant l'avis de fin d'information notifié le 17 mars 2023 ; qu'en ne recherchant pas, ainsi qu'elle y était expressément invitée, si cette déclaration d'intention n'avait pas été valablement effectuée dans les 15 jours de l'interrogatoire de première comparution de M. [K], en date du 31 mai 2022, ce qui rendait sa requête en nullité recevable, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale au regard de l'article 175 du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 ; 2°/ que si une partie a demandé d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties ; que la chambre de l'instruction a constaté qu'après que l'avis de fin d'information ait été notifié aux parties le 17 mars 2023, « le 20 mars 2023, Maître Berruex avocate de [X] [I] faisait connaître son intention d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale » (arrêt attaqué, p. 6 avant-dernier §) ; qu'en déclarant pourtant la requête en nullité de M. [K] irrecevable, motif pris que ce dernier n'aurait pas fait connaître dans les délais son intention d'exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a violé les articles 175 et D. 40-1-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 175, III, et D. 40-1-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que les parties qui souhaitent exercer un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de cet article doivent, dans les quinze jours à compter de chaque interrogatoire ou audition ou de l'envoi de l'avis de fin d'information, faire connaître leur intention en ce sens au juge d'instruction, selon les modalités prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 81 dudit code. 7. Il résulte du second que, si une partie à la procédure a demandé à exercer l'un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175, les dispositions concernées des IV et VI de cet article sont applicables à l'ensemble des parties. 8. Pour déclarer irrecevable la requête en nullité du demandeur, l'arrêt attaqué énonce que celui-ci a été interrogé par le juge d'instruction le 6 janvier 2023, que son conseil n'a pas fait connaître son intention d'exercer un ou plusieurs des droits prévus aux IV et VI de l'article 175 et qu'il n'a pas non plus fait connaître ses intentions dans les quinze jours de l'avis de fin d'information notifié le 17 mars 2023. 9. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés. 10. En effet, d'une part, les juges ont omis de prendre en compte la déclaration d'intention que M. [K] avait régulièrement effectuée auprès du greffe, par l'intermédiaire de son avocat, le 10 juin 2022, dans les quinze jours de son interrogatoire de première comparution qui avait eu lieu le 31 mai 2022, cette déclaration mentionnant qu'il souhaitait notamment exercer son droit de présenter une requête en nullité. 11. D'autre part et en tout état de cause, du fait de la déclaration d'intention d'exercer les droits prévus aux IV et VI de l'article 175 du code de procédure pénale régulièrement effectuée le 20 mars 2023 par l'une des parties civiles dans les quinze jours de l'envoi de l'avis de fin d'information réalisé le 17 mars précédent, M. [K] ne pouvait se voir opposer un quelconque défaut de déclaration d'intention, la déclaration d'une partie à cette fin ayant pour effet de supprimer cette exigence préalable pour toutes les autres parties. 12. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry, en date du 1er juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 octobre 2023
- Matière
- instruction
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01274
Données disponibles
- Texte intégral