Cour de Cassation · cr — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01275
- Date
- 7 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 17 avril 2022, M. [U] [V], maire délégué du village de [Localité 2], commune d'[Localité 1] (80), qui exerce les fonctions d'officier de police judiciaire dans sa commune déléguée, en application de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, a dressé à l'encontre de M. [P] [D] un procès-verbal d'infraction du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances après qu'il a constaté que l'intéressé circulait avec sa motocyclette à une vitesse excédant la limite autorisée et qu'il l'avait frôlé, ainsi que deux membres de sa famille, à moins d'un mètre. 3. M. [D] a fait l'objet d'une ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition, puis a été cité devant le tribunal de police.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale, L. 121-1 et R. 413-17 du code de la route. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, alors : 3°/ que l'article R. 413-17 du code de la route dans son 1° indique que la vitesse doit être réduite lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 23-82.420 F-D N° 01275 MAS2 7 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023 L'officier du ministère public près le tribunal de police d'Amiens a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 28 mars 2023, qui a relaxé M. [P] [D] du chef de contravention au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le 17 avril 2022, M. [U] [V], maire délégué du village de [Localité 2], commune d'[Localité 1] (80), qui exerce les fonctions d'officier de police judiciaire dans sa commune déléguée, en application de l'article L. 2113-13 du code général des collectivités territoriales, a dressé à l'encontre de M. [P] [D] un procès-verbal d'infraction du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances après qu'il a constaté que l'intéressé circulait avec sa motocyclette à une vitesse excédant la limite autorisée et qu'il l'avait frôlé, ainsi que deux membres de sa famille, à moins d'un mètre. 3. M. [D] a fait l'objet d'une ordonnance pénale à laquelle il a fait opposition, puis a été cité devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles 537 du code de procédure pénale, L. 121-1 et R. 413-17 du code de la route. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a relaxé le prévenu du chef de conduite d'un véhicule à une vitesse excessive eu égard aux circonstances, alors : 3°/ que l'article R. 413-17 du code de la route dans son 1° indique que la vitesse doit être réduite lors du croisement ou du dépassement de piétons y compris ceux ayant quitté un véhicule ou de cyclistes isolés ou en groupe. Réponse de la Cour Vu l'article 531 du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence, soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction. 8. Pour relaxer M. [D], le tribunal de police, après avoir notamment rappelé les faits tels que décrits par le procès-verbal de contravention établi par M. [V], ainsi que les constatations relevées par le procès-verbal d'audition de l'intéressé, énonce que, si l'article R. 413-17 du code de la route énumère précisément les circonstances amenant à relever la verbalisation, encore faut-il nommer le quantième concerné. 9. Le juge souligne l'absence de cet élément dans la prévention pourtant indispensable pour justifier la verbalisation, contrairement à ce qui est soutenu par le ministère public qui, considérant que, sous le seul couvert de l'énoncé du paragraphe IV, l'infraction est caractérisée, induit que la circonstance ayant amené la verbalisation est laissée au choix du prévenu et du tribunal. 10. En se déterminant ainsi, alors que les constatations du procès-verbal, base de la poursuite et dont le contrevenant avait connaissance, qui se combinent avec celle de la citation, impliquaient nécessairement que le prévenu était cité pour avoir méconnu le 1° de l'article R. 413-17, III, du code de la route, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police d'Amiens, en date du 28 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police d'Amiens, autrement composé, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police d'Amiens et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01275
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel