Cour de Cassation · cr — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01276
- Date
- 7 novembre 2023
- Condamnation
- 50 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 20 décembre 2021, Mme [X] [N], chef du service ingénierie financière rattaché à la direction des finances et de la commande publique de la communauté d'agglomération du grand [Localité 1], a fait délivrer à Mme [R] [L], fonctionnaire, une citation directe devant le tribunal de police, du chef susvisé, à raison des propos suivants, portant atteinte à son honneur ou à sa considération, contenus dans une note diffusée par la prévenue, le 1er octobre 2021, au président et aux membres du bureau communautaire de ladite communauté d'agglomération : « Insultes de la part de la chef du service finances envers la DGS, parce que cette dernière a osé pointer des erreurs de la part du service, sans aucune sanction derrière (...) mais au contraire ; « Des agents compétents sous-utilisés et dévalorisés, en situation en grande souffrance, dans certains services du fait du management pratiqué par leurs responsables (aucune formation en management des encadrants ; certains encadrants qui pratiquent le management par la terreur et rejettent la transversalité entre services. Constats observés au sein de toujours les deux mêmes directions (DST et direction des finances)) », la rédactrice de la note s'interrogeant, par ailleurs, « sur les compétences de la Direction de l'Ingénierie Financière et de la Commande publique ». 3. Le 22 décembre suivant, M. [S] [M], directeur des services techniques de la communauté d'agglomération du grand [Localité 1] a fait délivrer à Mme [L] une citation directe devant le même tribunal du même chef à raison des propos suivants, portant atteinte à son honneur ou à sa considération, contenus dans la même note, diffusée le 1er octobre 2021, au président et aux membres du bureau communautaire de cette même communauté d'agglomération : « Agressions verbales de la DGS lors d'une réunion de préparation du Conseil d'Exploitation « Eau et Assainissement » en présence des élus référents (...), sans aucune sanction derrière » ; « Des agents compétents sous-utilisés et dévalorisés, en situation de grande souffrance, dans certains services du fait du management pratiqué par leurs responsables (aucune formation en management des encadrants ; certains encadrants qui pratiquent le management par la terreur et rejettent la transversalité entre services. Constats observés au sein de toujours les deux mêmes directions (DST et direction des finances)) », la rédactrice de la note s'interrogeant par ailleurs « sur la structuration de la Direction des Services Techniques ».
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 17 juin 2022 Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [L] à deux amendes contraventionnelles de 38 euros à titre de peines principales ; l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; et a rejeté sa demande de constitution de partie civile et sa demande sur le fondement de l'article 802-2 du code de procédure pénale vis-à-vis de M. [M] et de Mme [N] alors « qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la prévenue, fonctionnaire territoriale, son comportement était exempt de tout manquement à la bonne foi dès lors qu'elle voulait alerter son milieu professionnel à l'occasion de la fin de sa mission sur les risques psychosociaux générés par les méthodes de direction en vigueur dans deux des services dont elle avait eu la responsabilité, en employant des termes précis (« management par la terreur »), mais non excessifs, sur une base factuelle suffisante et sans animosité personnelle, le tribunal de police a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble des articles R 621-1 et 131-13 du code pénal et de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° X 22-84.748 F-D N° 01276 MAS2 7 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023 Mme [R] [L] a formé des pourvois contre le jugement du tribunal de police de Guéret, en date du 14 juin 2022, qui, pour diffamations, l'a condamnée à deux fois 38 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Nicolay, de Lanouvelle, avocat de Mme [R] [L], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de Mme [X] [N] et de M. [S] [M], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 20 décembre 2021, Mme [X] [N], chef du service ingénierie financière rattaché à la direction des finances et de la commande publique de la communauté d'agglomération du grand [Localité 1], a fait délivrer à Mme [R] [L], fonctionnaire, une citation directe devant le tribunal de police, du chef susvisé, à raison des propos suivants, portant atteinte à son honneur ou à sa considération, contenus dans une note diffusée par la prévenue, le 1er octobre 2021, au président et aux membres du bureau communautaire de ladite communauté d'agglomération : « Insultes de la part de la chef du service finances envers la DGS, parce que cette dernière a osé pointer des erreurs de la part du service, sans aucune sanction derrière (...) mais au contraire ; « Des agents compétents sous-utilisés et dévalorisés, en situation en grande souffrance, dans certains services du fait du management pratiqué par leurs responsables (aucune formation en management des encadrants ; certains encadrants qui pratiquent le management par la terreur et rejettent la transversalité entre services. Constats observés au sein de toujours les deux mêmes directions (DST et direction des finances)) », la rédactrice de la note s'interrogeant, par ailleurs, « sur les compétences de la Direction de l'Ingénierie Financière et de la Commande publique ». 3. Le 22 décembre suivant, M. [S] [M], directeur des services techniques de la communauté d'agglomération du grand [Localité 1] a fait délivrer à Mme [L] une citation directe devant le même tribunal du même chef à raison des propos suivants, portant atteinte à son honneur ou à sa considération, contenus dans la même note, diffusée le 1er octobre 2021, au président et aux membres du bureau communautaire de cette même communauté d'agglomération : « Agressions verbales de la DGS lors d'une réunion de préparation du Conseil d'Exploitation « Eau et Assainissement » en présence des élus référents (...), sans aucune sanction derrière » ; « Des agents compétents sous-utilisés et dévalorisés, en situation de grande souffrance, dans certains services du fait du management pratiqué par leurs responsables (aucune formation en management des encadrants ; certains encadrants qui pratiquent le management par la terreur et rejettent la transversalité entre services. Constats observés au sein de toujours les deux mêmes directions (DST et direction des finances)) », la rédactrice de la note s'interrogeant par ailleurs « sur la structuration de la Direction des Services Techniques ». Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 17 juin 2022 4. Mme [L], ayant épuisé par l'exercice qu'elle en avait fait le 16 juin 2022, le droit de se pourvoir contre le jugement attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision, le 17 juin suivant. 5. Seul est recevable le pourvoi formé le 16 juin 2022. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a condamné Mme [L] à deux amendes contraventionnelles de 38 euros à titre de peines principales ; l'a condamnée à payer à M. [M] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; l'a condamnée à payer à Mme [N] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; et a rejeté sa demande de constitution de partie civile et sa demande sur le fondement de l'article 802-2 du code de procédure pénale vis-à-vis de M. [M] et de Mme [N] alors « qu'en ne recherchant pas si, comme le soutenait la prévenue, fonctionnaire territoriale, son comportement était exempt de tout manquement à la bonne foi dès lors qu'elle voulait alerter son milieu professionnel à l'occasion de la fin de sa mission sur les risques psychosociaux générés par les méthodes de direction en vigueur dans deux des services dont elle avait eu la responsabilité, en employant des termes précis (« management par la terreur »), mais non excessifs, sur une base factuelle suffisante et sans animosité personnelle, le tribunal de police a privé sa décision de base légale au regard des articles 23 et 29 de la loi du 29 juillet 1881, ensemble des articles R 621-1 et 131-13 du code pénal et de l'article 10 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 29, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, R. 621-1 du code pénal et 593 du code de procédure pénale : 7. Il résulte des trois premiers de ces textes que la liberté d'expression ne peut être soumise à des ingérences que dans les cas où elles constituent des mesures nécessaires au regard du paragraphe 2 du premier cité. 8. Lorsque l'auteur des propos soutient qu'il était de bonne foi, il appartient au juge de rechercher, en premier lieu, en application de l'article 10 précité, tel qu'interprété par la Cour européenne des droits de l'homme, si lesdits propos s'inscrivent dans un débat d'intérêt général et reposent sur une base factuelle suffisante, notions qui recouvrent celles de légitimité du but de l'information et d'enquête sérieuse, afin, en second lieu, si ces deux conditions sont réunies, d'apprécier moins strictement les critères de l'absence d'animosité personnelle et de la prudence et mesure dans l'expression. 9. Enfin, selon le dernier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour déclarer Mme [L] coupable de diffamation non publique envers les parties civiles, la prévenue ayant invoqué à l'audience l'exception de bonne foi, le jugement attaqué retient que, tout d'abord, les termes « management par la terreur » employés à l'égard des deux victimes constituent un reproche relatif à un fait précis, portant atteinte à l'honneur et la considération des personnes visées, ensuite, le texte permet auxdites personnes de se reconnaître comme telles et aux lecteurs du texte de les identifier, enfin, le propos a été tenu sciemment. 11. Le juge ajoute qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que Mme [L] a bien commis les faits qui lui sont reprochés. 12. En se déterminant ainsi, alors que, d'une part, les propos litigieux participaient d'un débat d'intérêt général relatif au fonctionnement de deux services de la communauté d'agglomération du grand [Localité 1], d'autre part, Mme [L], qui n'est pas une professionnelle de l'information, n'était pas tenue aux mêmes exigences déontologiques qu'un journaliste, le tribunal, qui devait énumérer et analyser précisément les pièces produites par la prévenue au soutien de l'exception de bonne foi, afin d'apprécier, au vu de ces pièces et de celles produites par les parties civiles pour combattre cette exception, et en considération de ce qui précède, la suffisance de la base factuelle, n'a pas justifié sa décision. 13. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé le 17 juin 2022 : LE DÉCLARE irrecevable ; Sur le pourvoi formé le 16 juin 2022 : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de [Localité 1], en date du 14 juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Limoges, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de [Localité 1] et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01276
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel