Cour de Cassation · cr — 7 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01286
- Date
- 7 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [W] [X] a été cité devant le tribunal de police de Melun pour excès de vitesse commis en circulant à la vitesse retenue de 102 km/h pour une vitesse autorisée de 80 km/h et relevé au moyen d'un appareil 15248 ULTRALYTE LR LTI vérifié le 9 septembre 2020.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation des articles L. 130-9 du code de la route et 537 code de procédure pénale. 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a écarté la force probante du procès-verbal, l'a annulé et a relaxé le prévenu alors que ledit procès-verbal, régulier en la forme, comporte l'ensemble des mentions prévues par les textes, que le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, qu'aucun texte de procédure pénale n'exige que soit mentionné le lieu d'implantation du cinémomètre et que la défense n'a pas apporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, que ce soit par écrit ou par témoins.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° C 23-82.871 F-D N° 01286 MAS2 7 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 NOVEMBRE 2023 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Melun a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 13 mars 2023, qui a relaxé M. [W] [X] du chef de contravention au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [W] [X] a été cité devant le tribunal de police de Melun pour excès de vitesse commis en circulant à la vitesse retenue de 102 km/h pour une vitesse autorisée de 80 km/h et relevé au moyen d'un appareil 15248 ULTRALYTE LR LTI vérifié le 9 septembre 2020. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen est pris de la violation des articles L. 130-9 du code de la route et 537 code de procédure pénale. 4. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a écarté la force probante du procès-verbal, l'a annulé et a relaxé le prévenu alors que ledit procès-verbal, régulier en la forme, comporte l'ensemble des mentions prévues par les textes, que le bon fonctionnement du cinémomètre était suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, qu'aucun texte de procédure pénale n'exige que soit mentionné le lieu d'implantation du cinémomètre et que la défense n'a pas apporté la preuve contraire aux énonciations du procès-verbal, que ce soit par écrit ou par témoins. Réponse de la Cour Vu les articles 537 du code de procédure pénale, L. 130-9 et R. 130-11 du code de la route : 5. Selon ces textes, les constatations, effectuées par des appareils de contrôle automatique ayant fait l'objet d'une homologation et d'une vérification annuelle, portant sur des infractions relatives aux vitesses maximales autorisées prévues aux articles R. 413-14 et R. 413-14-1, font foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle peut être apportée par écrit ou par témoins. 6. Pour écarter la force probante du procès-verbal de constatation d'infraction et prononcer l'annulation de celui-ci, le jugement attaqué énonce, qu'indépendamment de la question du bon fonctionnement de l'appareil, l'absence de précision du lieu d'implantation de l'appareil et de la distance entre l'appareil de contrôle et le véhicule contrôlé ne permet pas de s'assurer de la fiabilité de la mesure de vitesse. 7. En se déterminant ainsi, le tribunal de police a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 8. En effet, en premier lieu, aucune disposition légale ou réglementaire n'impose l'indication du lieu d'installation du cinémomètre dans le procès-verbal. 9. En second lieu, alors que le bon fonctionnement du cinémomètre est suffisamment établi par son homologation et sa vérification annuelle, la preuve contraire par écrit ou par témoins n'a pas été apportée à l'encontre du procès-verbal de constatation de l'infraction. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Melun, en date du 13 mars 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Paris à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Melun et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du sept novembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 7 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01286
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel