Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01299
- Date
- 8 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une enquête préliminaire a débuté, au cours du mois de novembre 2020, à propos de faits d'importation de cigarettes contrefaites. 3. Une information a été ouverte, le 3 février 2021, des chefs d'association de malfaiteurs, importation, détention et transport de tabac manufacturé sur le territoire douanier. 4. M. [N] [M] a été mis en examen, le 16 décembre 2021, des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, importation en contrebande et en bande organisée de produits de tabac manufacturé. 5. Le 3 mars 2022, M. [M] a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors : « 1°/ que selon les articles 706-96 et 706-96-1 du code de procédure pénale, il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, sur autorisation préalable du juge d'instruction ; que le mis en examen a invoqué la nullité des opérations comprenant la prise de clichés par les policiers relatives à un transfert de fonds et de marchandises à partir et vers un parking privé, avec prise de photographies et descriptions des personnes visées ayant conduit les enquêteurs à prétendre reconnaitre M. [M], en violation du droit au respect de la vie privée, de la législation sur la mise en uvre de moyen de fixation de l'image dans un lieu privé, et de l'interdiction d'utilisation de procédés déloyaux ; que pour rejeter ce moyen, la chambre de l'instruction a considéré que le dispositif de surveillance utilisé ne pouvait être considéré comme un dispositif technique de fixation de l'image de personnes ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle admettait que la prise de photographie était intervenue à l'occasion d'un dispositif de surveillance policière, la chambre de l'instruction a violé l'article 706-96 du code de procédure pénale ; 2°/ que le lieu privé s'entend de l'endroit qui n'est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l'occupe d'une manière permanente ou temporaire, ce lieu ne serait-il pas clos ; qu'en considérant que la surveillance n'était pas intervenue dans un lieu privé dès lors que le parking était accessible au public, et en refusant de prendre en compte le constat qu'à l'entrée dudit parking, il était indiqué « privé » et « réservé aux clients », ce que n'étaient pas les policiers ayant effectué la surveillance comportant la prise de photographies, peu important que le parking ne dispose pas de barrières, la chambre de l'instruction qui a refusé de tenir compte de ses propres constatations et n'a pas recherché si les policiers avaient été autorisés, par le propriétaire ou l'occupant des lieux, à pénétrer sur le parking aux fins de surveillance, a encore méconnu l'article 706-96 du code de procédure pénale ; 3°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée ; que sa limitation doit être prévue par la loi et être proportionnées au but recherché ; qu'en ne recherchant pas si le fait pour des policiers d'exercer une surveillance, dans un parking privé, réservé aux clients d'une enseigne, sans même une autorisation du dirigeant de cette enseigne, ne constituait pas une atteinte à la vie privée des personnes surveillées se trouvant sur ce parking, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° G 23-81.427 F-D N° 01299 GM 8 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2023 M. [N] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 1re section, en date du 27 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'association de malfaiteurs, détention, transport, importation, aggravés, de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, et en récidive, blanchiment aggravés, a prononcé sur une demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 12 juin 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire et des obsevations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la société Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N] [M], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une enquête préliminaire a débuté, au cours du mois de novembre 2020, à propos de faits d'importation de cigarettes contrefaites. 3. Une information a été ouverte, le 3 février 2021, des chefs d'association de malfaiteurs, importation, détention et transport de tabac manufacturé sur le territoire douanier. 4. M. [N] [M] a été mis en examen, le 16 décembre 2021, des chefs d'association de malfaiteurs, blanchiment en bande organisée, détention de tabac manufacturé sans document justificatif régulier, importation en contrebande et en bande organisée de produits de tabac manufacturé. 5. Le 3 mars 2022, M. [M] a déposé une requête en annulation de pièces de la procédure. Examen des moyens Sur les deuxième et troisième moyens 6. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à annulation d'un acte ou d'une pièce de la procédure, alors : « 1°/ que selon les articles 706-96 et 706-96-1 du code de procédure pénale, il peut être recouru à la mise en place d'un dispositif technique ayant pour objet, sans le consentement des intéressés, la captation, la fixation, la transmission et l'enregistrement de paroles prononcées par une ou plusieurs personnes à titre privé ou confidentiel, dans des lieux ou véhicules privés ou publics, ou de l'image d'une ou de plusieurs personnes se trouvant dans un lieu privé, sur autorisation préalable du juge d'instruction ; que le mis en examen a invoqué la nullité des opérations comprenant la prise de clichés par les policiers relatives à un transfert de fonds et de marchandises à partir et vers un parking privé, avec prise de photographies et descriptions des personnes visées ayant conduit les enquêteurs à prétendre reconnaitre M. [M], en violation du droit au respect de la vie privée, de la législation sur la mise en uvre de moyen de fixation de l'image dans un lieu privé, et de l'interdiction d'utilisation de procédés déloyaux ; que pour rejeter ce moyen, la chambre de l'instruction a considéré que le dispositif de surveillance utilisé ne pouvait être considéré comme un dispositif technique de fixation de l'image de personnes ; qu'en statuant ainsi alors qu'elle admettait que la prise de photographie était intervenue à l'occasion d'un dispositif de surveillance policière, la chambre de l'instruction a violé l'article 706-96 du code de procédure pénale ; 2°/ que le lieu privé s'entend de l'endroit qui n'est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l'occupe d'une manière permanente ou temporaire, ce lieu ne serait-il pas clos ; qu'en considérant que la surveillance n'était pas intervenue dans un lieu privé dès lors que le parking était accessible au public, et en refusant de prendre en compte le constat qu'à l'entrée dudit parking, il était indiqué « privé » et « réservé aux clients », ce que n'étaient pas les policiers ayant effectué la surveillance comportant la prise de photographies, peu important que le parking ne dispose pas de barrières, la chambre de l'instruction qui a refusé de tenir compte de ses propres constatations et n'a pas recherché si les policiers avaient été autorisés, par le propriétaire ou l'occupant des lieux, à pénétrer sur le parking aux fins de surveillance, a encore méconnu l'article 706-96 du code de procédure pénale ; 3°/ que toute personne a droit au respect de sa vie privée ; que sa limitation doit être prévue par la loi et être proportionnées au but recherché ; qu'en ne recherchant pas si le fait pour des policiers d'exercer une surveillance, dans un parking privé, réservé aux clients d'une enseigne, sans même une autorisation du dirigeant de cette enseigne, ne constituait pas une atteinte à la vie privée des personnes surveillées se trouvant sur ce parking, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 8. Le moyen n'est pas recevable, le demandeur n'ayant pas qualité pour invoquer la nullité d'une prise de clichés photographiques par les enquêteurs, lors d'une surveillance, dès lors qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure dont la Cour de cassation a le contrôle qu'il n'a pas été photographié à cette occasion. 9. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01299
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel