Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01302
- Date
- 8 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [B] [T] coupable de violences ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours, avec ces circonstances que les faits ont été commis par le conjoint de la victime et avec usage ou menace d'une arme, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. M. [T] a formé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, alors « que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la personnalité de M. [T] ni sur sa situation personnelle et n'a pas davantage apprécié la peine au regard de la gravité de l'infraction dont il a été retenu coupable ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les articles 132-1, 132-44 et 132-45 du code pénal et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° R 22-83.983 F-D N° 01302 GM 8 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2023 M. [B] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 18e chambre, en date du 8 juin 2022, qui, pour violences aggravées, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Guerrini, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [B] [T], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Guerrini, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 20 janvier 2021, le tribunal correctionnel a déclaré M. [B] [T] coupable de violences ayant entraîné une incapacité inférieure à huit jours, avec ces circonstances que les faits ont été commis par le conjoint de la victime et avec usage ou menace d'une arme, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant trois ans, et a prononcé sur les intérêts civils. 3. M. [T] a formé appel de cette décision, le ministère public a formé appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [T] à la peine de dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, alors « que toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que la cour d'appel ne s'est pas expliquée sur la personnalité de M. [T] ni sur sa situation personnelle et n'a pas davantage apprécié la peine au regard de la gravité de l'infraction dont il a été retenu coupable ; qu'en statuant de la sorte la cour d'appel a violé les articles 132-1, 132-44 et 132-45 du code pénal et les articles 485, 512 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 132-1 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale : 5. Selon les deux premiers de ces textes, en matière correctionnelle, une peine doit être motivée en tenant compte des circonstances de l'infraction, de la personnalité de leur auteur et de sa situation familiale, matérielle et sociale. 6. Selon le troisième, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 7. Pour condamner M. [T] à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire pendant deux ans, la cour d'appel, après avoir rappelé, dans son exposé des faits, que les expertises psychiatrique et psychologique dont l'intéressé a fait l'objet ont relevé des traits de personnalité narcissique et obsessionnelle, une psychorigidité et une intolérance à la frustration, sans anomalie mentale, retient que les faits de violences sur sa conjointe, avec usage d'une arme, en l'espèce une paire de ciseaux, sont reconnus. Elle ajoute que tenant compte de cette reconnaissance et du fait que les autres infractions dénoncées par la plaignante ne sont pas poursuivies, il convient de réformer le jugement en répression dans le sens de l'indulgence. 8. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la situation personnelle, familiale et sociale de l'intéressé, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé. 9. La cassation est par conséquent encourue. Portée et conséquences de la cassation 10. La cassation sera limitée à la peine. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 8 juin 2022 ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01302
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel