Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01305
- Date
- 8 novembre 2023
- Condamnation
- 15 000 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [S] [I] a été poursuivi du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans. 3. Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [I] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner l'inscription de M. [I] au FIJAIS, alors que l'article 706-47 du code de procédure pénale prévoit une telle inscription pour l'infraction d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans pour laquelle il a été condamné sans que les dispositions de l'article 706-53-2 du même code permettent d'y déroger, la peine encourue étant de dix ans d'emprisonnement.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° M 23-82.304 F-D N° 01305 GM 8 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Reims a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 12 avril 2023, qui, pour agression sexuelle aggravée, a condamné M. [S] [I] à six mois d'emprisonnement avec sursis, dit n'y avoir lieu à inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Laurent, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Laurent, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [S] [I] a été poursuivi du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans. 3. Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire, a constaté son inscription au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes (FIJAIS) et a prononcé sur les intérêts civils. 4. M. [I] a relevé appel de cette décision. Le ministère public a formé appel incident. Examen du moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à ordonner l'inscription de M. [I] au FIJAIS, alors que l'article 706-47 du code de procédure pénale prévoit une telle inscription pour l'infraction d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans pour laquelle il a été condamné sans que les dispositions de l'article 706-53-2 du même code permettent d'y déroger, la peine encourue étant de dix ans d'emprisonnement. Réponse de la Cour Vu les articles 222-29-1 du code pénal, 706-47 et 706-53-2 du code de procédure pénale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021 : 6. Il résulte du premier de ces textes que les agressions sexuelles autres que le viol sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende lorsqu'elles sont imposées à un mineur de quinze ans, par violence contrainte, menace ou surprise. 7. Il résulte du deuxième de ces textes, que les dispositions relatives à l'inscription au FIJAIS sont applicables à la personne condamnée pour les délits d'agressions sexuelles prévus aux articles 222-27 à 222-33 du code pénal. 8. Selon le troisième, la juridiction de jugement ne peut déroger à l'inscription au FIJAIS de la personne condamnée pour l'un des délits mentionnés à l'article 706-47 du code de procédure pénale si la victime est mineure et si la peine encourue est égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement. 9. En l'espèce, après avoir condamné le prévenu du chef d'agression sexuelle sur mineur de quinze ans, commise en 2017, la cour d'appel a dit n'y avoir lieu à son inscription au FIJAIS aux motifs que, si une telle inscription est possible en application de l'article 706-53-2 du code de procédure pénale, les faits qui sont anciens ont été commis alors que l'intéressé, âgé de 20 ans, sortait de l'adolescence, qu'il présentait une immaturité affective et que l'expertise psychiatrique réalisée n'a pas permis d'établir qu'il était un délinquant sexuel. 10. En prononçant ainsi la cour d'appel a méconnu les textes susvisés. 11. En effet, la loi n° 2021-478 du 21 avril 2021, entrée en vigueur le 30 septembre 2021, qui est d'application immédiate, la mesure d'inscription au FIJAIS n'étant pas une peine mais une mesure de police, ne prévoit pas la possibilité de déroger à l'inscription au FIJAIS des personnes condamnées pour une infraction d'agression sexuelle commise sur un mineur, dès lors que la peine encourue est égale ou supérieure à cinq ans d'emprisonnement. 12. La cassation est en conséquence encourue. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation, qui sera limitée aux seules dispositions relatives à l'inscription au FIJAIS de M. [I], aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Reims, en date du 12 avril 2023, mais en ses seules dispositions relatives à l'inscription du condamné au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; CONSTATE l'inscription de M. [I] au fichier judiciaire national automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Reims et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel