Cour de Cassation · cr — 8 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01306
- Date
- 8 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [M] [W] pour agressions sexuelles commises sur deux victimes mineures de quinze ans, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, et a prononcé sur les actions civiles. 3. Le prévenu, les parties civiles et le ministère public ont relevé appel.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur la déclaration de culpabilité, a condamné M. [W] à la peine de deux ans d'emprisonnement et à un suivi socio-judiciaire pendant trois ans avec une injonction de soins, a dit qu'en cas de non-respect il encourait une peine de deux ans d'emprisonnement et a constaté son inscription au FIJAIS, alors : « 1°/ que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que le conseiller qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel, doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; qu'il n'est pas indiqué sur l'arrêt attaqué qu'un rapport oral aurait été présenté à l'audience des débats ; qu'il est indiqué sur les notes d'audience que « Le.la président.e est entendue en son rapport », et sur l'arrêt que « le présent arrêt a été signé par la présidente » ; qu'il est indiqué sur l'arrêt et sur les notes d'audience que la formation de jugement était présidée par un président, « M. Taisne de Mullet, Franck, président de chambre » ; qu'il est impossible dans ces conditions, de vérifier s'il a été satisfait à la formalité substantielle du rapport oral lors de l'audience des débats et si le magistrat qui a présenté le rapport oral appartenait à la formation de jugement lors des débats et du délibéré, de sorte que l'arrêt ne fait pas la preuve de sa régularité et méconnaît l'article 513 du code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 23-80.419 F-D N° 01306 GM 8 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 8 NOVEMBRE 2023 M. [M] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 12 janvier 2023, qui, pour agressions sexuelles aggravées, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement, trois ans de suivi socio-judiciaire et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit.. Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [M] [W], et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 4 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par jugement du 5 mai 2021, le tribunal correctionnel a condamné M. [M] [W] pour agressions sexuelles commises sur deux victimes mineures de quinze ans, à deux ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis probatoire, et a prononcé sur les actions civiles. 3. Le prévenu, les parties civiles et le ministère public ont relevé appel. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal correctionnel sur la déclaration de culpabilité, a condamné M. [W] à la peine de deux ans d'emprisonnement et à un suivi socio-judiciaire pendant trois ans avec une injonction de soins, a dit qu'en cas de non-respect il encourait une peine de deux ans d'emprisonnement et a constaté son inscription au FIJAIS, alors : « 1°/ que le rapport, qui a pour objet de faire connaître aux juges d'appel les éléments de la cause sur laquelle ils auront à se prononcer, est une formalité substantielle dont l'accomplissement constitue un préliminaire indispensable à tout débat équitable et impartial ; que le conseiller qui a présenté le rapport dans une affaire correctionnelle soumise à la cour d'appel, doit faire partie de la formation juridictionnelle qui rend la décision ; qu'il n'est pas indiqué sur l'arrêt attaqué qu'un rapport oral aurait été présenté à l'audience des débats ; qu'il est indiqué sur les notes d'audience que « Le.la président.e est entendue en son rapport », et sur l'arrêt que « le présent arrêt a été signé par la présidente » ; qu'il est indiqué sur l'arrêt et sur les notes d'audience que la formation de jugement était présidée par un président, « M. Taisne de Mullet, Franck, président de chambre » ; qu'il est impossible dans ces conditions, de vérifier s'il a été satisfait à la formalité substantielle du rapport oral lors de l'audience des débats et si le magistrat qui a présenté le rapport oral appartenait à la formation de jugement lors des débats et du délibéré, de sorte que l'arrêt ne fait pas la preuve de sa régularité et méconnaît l'article 513 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 513 du code de procédure pénale : 5. Selon ce texte, l'appel est jugé à l'audience sur le rapport oral d'un conseiller. L'inobservation de cette formalité porte atteinte aux intérêts de toutes les parties en cause et entraîne la nullité de l'arrêt. 6. Ni l'arrêt attaqué, ni les notes d'audience, qui ne sont pas visées par le président, ne permettent à la Cour de cassation de s'assurer qu'un rapport oral a été fait à l'audience. 7. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs du moyen. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 12 janvier 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 8 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01306
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel