Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01309
- Date
- 10 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [N] [G], mis en accusation des chefs susvisés et renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, a été condamné par cette juridiction à vingt-cinq ans de réclusion criminelle par arrêt du 30 juin 2022, dont il a relevé appel le 5 juillet suivant. 3. Le 17 mai 2023, le procureur général a saisi le président de la chambre de l'instruction aux fins de prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit bien fondée la requête du parquet et ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de M. [N] [G] pour une durée de six mois à compter du 5 juillet 2023, alors : « 1°/ d'une part que l'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans un délai d'un an à compter de l'appel ; que si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois ; que la décision du président de la Chambre de l'instruction doit alors caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises dans le délai légal ou les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [N] [G] a interjeté appel de l'arrêt par lequel la Cour d'assises de la Haute-Garonne l'a déclaré coupable notamment du chef d'assassinat et l'a condamné à la peine de vingt-cinq années de réclusion criminelle ; que sa comparution devant la Cour d'assises du Tarn et Garonne, statuant en appel, n'a pas été organisée dans le délai de l'article 380-3-1 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit à la requête du Procureur Général sollicitant la prolongation exceptionnelle de la détention de l'exposant pour une durée de six mois, que « la cour d'appel de Toulouse, comme l'ensemble des juridictions françaises, a été confrontée au cours de l'année 2020 à une situation inédite de grève sans précédent de l'ensemble des barreaux pendant quasiment deux mois, de sorte que les cours d'assises du ressort ont été contraintes de renvoyer une grande partie des dossiers qui avaient été audiencés au début de l'année 2020 ; cet événement remontant à plus de trois ans ne pourrait à lui seul justifier une prolongation exceptionnelle de détention provisoire, mais tel n'est pas le cas en l'espèce, car immédiatement après cette grève, le pays a été paralysé par la crise sanitaire due à la pandémie de la COVID 19 et l'ensemble des sessions qui avaient été programmées du 17 mars 2020 au mois de juin 2020 a été annulé et reporté, afin de ne pas exposer l'ensemble des acteurs des procès au virus, à une époque où les malades affluaient dans ces services d'urgence et beaucoup y décédaient à défaut de traitement efficace » et que « lorsque l'épidémie de COVID a enfin été maîtrisée, la cour d'appel a mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour parvenir à rétablir un audiencement conforme aux prescriptions du code de procédure pénale, en augmentant en Haute-Garonne le nombre de sessions et de jours d'audience dans la limite des capacités d'occupation des salles disponibles, les deux présidents de la cour d'assises se relayant pour siéger, de sorte que la cour d'assises de la Haute-Garonne siège de façon quasi continue, hors périodes de service allégé, jusqu'à être au maximum de ses capacités matérielles et humaines, par ailleurs il vient d'être décidé et approuvé par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, un renfort des cours d'assises du ressort, à compter du mois de septembre 2023, par un quatrième magistrat pour les présider, à effectif égal et donc au détriment d'autres services, de sorte que ce seront en tout quatre conseillers de la cour d'appel qui seront exclusivement affectés à la présidence des cours d'assises du ressort. Ce quatrième conseiller sera plus spécialement affecté à renforcer les cours d'assises extérieures, et donc celle du département de Tarn et Garonne, et une fois formé à ces fonctions particulières, devrait être totalement opérationnel d'ici le dernier trimestre de l'année 2023 », quand ces motifs sont inopérants à caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du présent dossier par la cour d'assises d'appel dans le délai légal ou la persistance, plusieurs années après les évènement invoqués, de circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 380-3-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que l'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans un délai d'un an à compter de l'appel ; que si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois ; que la décision du président de la Chambre de l'instruction doit alors caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises dans le délai légal ou les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [N] [G] a interjeté appel de l'arrêt par lequel la Cour d'assises de la Haute-Garonne l'a déclaré coupable notamment du chef d'assassinat et l'a condamné à la peine de vingt-cinq années de réclusion criminelle ; que sa comparution devant la Cour d'assises du Tarn et Garonne, statuant en appel, n'a pas été organisée dans le délai de l'article 380-3-1 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit à la requête du Procureur Général sollicitant la prolongation exceptionnelle de la détention de l'exposant pour une durée de six mois, que « les rôles de la cour d'assises de la Haute-Garonne et des cours d'assises extérieures ont dû être aménagés pour connaître d'affaires particulièrement chronophages », quand ces circonstances, qui relèvent des seules difficultés récurrentes de fonctionnement des Cour d'assises du ressort de la Chambre de l'instruction, et ne concernent même pas systématiquement la Cour d'assises du Tarn et Garonne devant laquelle doit comparaître Monsieur [N] [G], sont inopérantes à justifier la prolongation exceptionnelle de sa détention, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 380-3-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ enfin et en tout état de cause que le respect dû aux droits de la défense et en particulier au principe du contradictoire interdit aux juges de fonder leur décision sur des éléments qui n'ont pas été mis dans le débat et dont la défense n'a pas lieu de discuter la réalité ou la pertinence ; qu'au cas d'espèce, pour solliciter la prolongation de la détention de l'exposant, le parquet général invoquait les seules conséquences persistantes de la grève des avocats et de la pandémie de coronavirus de 2020 ; qu'en se fondant en outre, pour faire droit à cette requête, sur le prétendu afflux massif de nouveaux dossiers d'instruction clôturés et non-audiencés depuis la pandémie de Covid-19, sur l'organisation de procès prétendument « chronophages », sur l'augmentation alléguée du rythme des audiences des Cours d'assises du ressort de la Chambre de l'instruction ou encore sur le supposé recrutement d'un magistrat supplémentaire pour gérer ce flux, quand ces éléments, qui ne figurent pas en procédure et ne sont au demeurant pas établis, n'ont jamais été communiqués à la défense et n'ont ainsi pas pu être discutés par elle, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense et a violé les articles 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, préliminaire, 380-3-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° Z 23-84.409 F-D N° 01309 RB5 10 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023 M. [W] [N] [G] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Toulouse, en date du 30 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs, notamment, d'assassinat et association de malfaiteurs, a ordonné la prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [W] [N] [G], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [W] [N] [G], mis en accusation des chefs susvisés et renvoyé devant la cour d'assises de la Haute-Garonne, a été condamné par cette juridiction à vingt-cinq ans de réclusion criminelle par arrêt du 30 juin 2022, dont il a relevé appel le 5 juillet suivant. 3. Le 17 mai 2023, le procureur général a saisi le président de la chambre de l'instruction aux fins de prolongation de sa détention provisoire pour une durée de six mois. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit bien fondée la requête du parquet et ordonné, à titre exceptionnel, la prolongation de la détention provisoire de M. [N] [G] pour une durée de six mois à compter du 5 juillet 2023, alors : « 1°/ d'une part que l'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans un délai d'un an à compter de l'appel ; que si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois ; que la décision du président de la Chambre de l'instruction doit alors caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises dans le délai légal ou les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [N] [G] a interjeté appel de l'arrêt par lequel la Cour d'assises de la Haute-Garonne l'a déclaré coupable notamment du chef d'assassinat et l'a condamné à la peine de vingt-cinq années de réclusion criminelle ; que sa comparution devant la Cour d'assises du Tarn et Garonne, statuant en appel, n'a pas été organisée dans le délai de l'article 380-3-1 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit à la requête du Procureur Général sollicitant la prolongation exceptionnelle de la détention de l'exposant pour une durée de six mois, que « la cour d'appel de Toulouse, comme l'ensemble des juridictions françaises, a été confrontée au cours de l'année 2020 à une situation inédite de grève sans précédent de l'ensemble des barreaux pendant quasiment deux mois, de sorte que les cours d'assises du ressort ont été contraintes de renvoyer une grande partie des dossiers qui avaient été audiencés au début de l'année 2020 ; cet événement remontant à plus de trois ans ne pourrait à lui seul justifier une prolongation exceptionnelle de détention provisoire, mais tel n'est pas le cas en l'espèce, car immédiatement après cette grève, le pays a été paralysé par la crise sanitaire due à la pandémie de la COVID 19 et l'ensemble des sessions qui avaient été programmées du 17 mars 2020 au mois de juin 2020 a été annulé et reporté, afin de ne pas exposer l'ensemble des acteurs des procès au virus, à une époque où les malades affluaient dans ces services d'urgence et beaucoup y décédaient à défaut de traitement efficace » et que « lorsque l'épidémie de COVID a enfin été maîtrisée, la cour d'appel a mis en oeuvre tous les moyens dont elle disposait pour parvenir à rétablir un audiencement conforme aux prescriptions du code de procédure pénale, en augmentant en Haute-Garonne le nombre de sessions et de jours d'audience dans la limite des capacités d'occupation des salles disponibles, les deux présidents de la cour d'assises se relayant pour siéger, de sorte que la cour d'assises de la Haute-Garonne siège de façon quasi continue, hors périodes de service allégé, jusqu'à être au maximum de ses capacités matérielles et humaines, par ailleurs il vient d'être décidé et approuvé par l'assemblée générale des magistrats de la cour d'appel, un renfort des cours d'assises du ressort, à compter du mois de septembre 2023, par un quatrième magistrat pour les présider, à effectif égal et donc au détriment d'autres services, de sorte que ce seront en tout quatre conseillers de la cour d'appel qui seront exclusivement affectés à la présidence des cours d'assises du ressort. Ce quatrième conseiller sera plus spécialement affecté à renforcer les cours d'assises extérieures, et donc celle du département de Tarn et Garonne, et une fois formé à ces fonctions particulières, devrait être totalement opérationnel d'ici le dernier trimestre de l'année 2023 », quand ces motifs sont inopérants à caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du présent dossier par la cour d'assises d'appel dans le délai légal ou la persistance, plusieurs années après les évènement invoqués, de circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 380-3-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que l'accusé doit comparaître devant la cour d'assises statuant en appel sur l'action publique dans un délai d'un an à compter de l'appel ; que si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, le président de la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois ; que la décision du président de la Chambre de l'instruction doit alors caractériser les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises dans le délai légal ou les circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que Monsieur [N] [G] a interjeté appel de l'arrêt par lequel la Cour d'assises de la Haute-Garonne l'a déclaré coupable notamment du chef d'assassinat et l'a condamné à la peine de vingt-cinq années de réclusion criminelle ; que sa comparution devant la Cour d'assises du Tarn et Garonne, statuant en appel, n'a pas été organisée dans le délai de l'article 380-3-1 du Code de procédure pénale ; qu'en se bornant à retenir, pour faire droit à la requête du Procureur Général sollicitant la prolongation exceptionnelle de la détention de l'exposant pour une durée de six mois, que « les rôles de la cour d'assises de la Haute-Garonne et des cours d'assises extérieures ont dû être aménagés pour connaître d'affaires particulièrement chronophages », quand ces circonstances, qui relèvent des seules difficultés récurrentes de fonctionnement des Cour d'assises du ressort de la Chambre de l'instruction, et ne concernent même pas systématiquement la Cour d'assises du Tarn et Garonne devant laquelle doit comparaître Monsieur [N] [G], sont inopérantes à justifier la prolongation exceptionnelle de sa détention, le président de la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 380-3-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; 3°/ enfin et en tout état de cause que le respect dû aux droits de la défense et en particulier au principe du contradictoire interdit aux juges de fonder leur décision sur des éléments qui n'ont pas été mis dans le débat et dont la défense n'a pas lieu de discuter la réalité ou la pertinence ; qu'au cas d'espèce, pour solliciter la prolongation de la détention de l'exposant, le parquet général invoquait les seules conséquences persistantes de la grève des avocats et de la pandémie de coronavirus de 2020 ; qu'en se fondant en outre, pour faire droit à cette requête, sur le prétendu afflux massif de nouveaux dossiers d'instruction clôturés et non-audiencés depuis la pandémie de Covid-19, sur l'organisation de procès prétendument « chronophages », sur l'augmentation alléguée du rythme des audiences des Cours d'assises du ressort de la Chambre de l'instruction ou encore sur le supposé recrutement d'un magistrat supplémentaire pour gérer ce flux, quand ces éléments, qui ne figurent pas en procédure et ne sont au demeurant pas établis, n'ont jamais été communiqués à la défense et n'ont ainsi pas pu être discutés par elle, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le principe du contradictoire et les droits de la défense et a violé les articles 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme, préliminaire, 380-3-1, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 5. Pour prolonger, à titre exceptionnel, la détention provisoire de M. [N] [G], l'ordonnance attaquée énonce que la grève des avocats suivie, au cours de l'année 2020, de la crise sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 a conduit au report des sessions du second trimestre et à celui de nombreuses affaires. 6. Le juge ajoute que par la suite, plusieurs sessions programmées ont encore été annulées et reportées en raison de la contamination d'accusés, avocats ou d'autres acteurs essentiels du procès et que les créneaux d'audience initialement prévus pour évoquer un certain nombre de procédures criminelles ont été utilisés pour le renvoi de ces procès et le jugement de nouveaux dossiers criminels, lesquels n'ont cessé d'arriver des cabinets d'instruction qui se sont mis à jour de leurs ordonnances de règlement. 7. Il rappelle qu'ont été inscrites au rôle de la cour d'assises plusieurs affaires qu'il cite, qui, en 2021 et en 2022, ont nécessité de longs débats en raison du nombre d'accusés, du nombre de parties civiles ou de la présence d'interprètes. 8. Il retient que le nombre de sessions a augmenté, que la cour d'assises de la Haute-Garonne a siégé de façon quasi-continue et que les trois magistrats affectés à la présidence des cours d'assises du ressort ont été renforcés d'un quatrième, pris sur les effectifs de la cour. 9. Il relève, enfin, que la durée totale de la détention provisoire, qui serait de trois ans, dix mois et dix-sept jours s'il était fait droit à la requête, ne serait ni excessive ni disproportionnée ni déraisonnable, au regard de la gravité des faits faisant encourir la réclusion criminelle à perpétuité. 10. En se déterminant ainsi, le président de la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen. 11. En effet, d'une part, il a caractérisé, par des motifs relevant de son appréciation souveraine, les diligences particulières mises en oeuvre pour permettre l'examen du dossier par la cour d'assises, et en quoi les conséquences, notamment, de la crise sanitaire constituaient toujours, plusieurs années après celle-ci, des circonstances insurmontables qui ont empêché d'y parvenir. 12. D'autre part, il ressort des pièces de la procédure que les réquisitions du procureur général faisaient état, au cas présent, de diligences et circonstances justifiant selon lui la prolongation exceptionnelle. 13. Ainsi, le moyen doit être écarté. 14. Par ailleurs, l'ordonnance est régulière en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel