Cour de Cassation · cr — 10 octobre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01312
- Date
- 10 octobre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 23 mars 2023, la cour d'appel a déclaré M. [M] [K] coupable des chefs susmentionnés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt. 3. M. [K] s'est pourvu en cassation et a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête dénonçant les conditions de sa détention, au visa de l'article 803-8 du code de procédure pénale, le 29 mars 2023. 4. Le juge des libertés et de la détention a déclaré cette requête recevable le 21 avril 2023 et l'a dite non fondée le 2 mai 2023. 5. M. [K] a relevé appel de cette dernière décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 803-8, R. 249-23, R. 249-39 du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a statué sur la requête de M. [K] au vu d'observations de l'administration pénitentiaire dont le requérant n'a pas eu connaissance.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° W 23-84.429 F-D N° 01312 RB5 10 OCTOBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023 M. [M] [K] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 20 juin 2023, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'outrage et menace à personne dépositaire de l'autorité publique, en récidive, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête portant sur les conditions de détention. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Le 23 mars 2023, la cour d'appel a déclaré M. [M] [K] coupable des chefs susmentionnés, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a décerné mandat de dépôt. 3. M. [K] s'est pourvu en cassation et a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête dénonçant les conditions de sa détention, au visa de l'article 803-8 du code de procédure pénale, le 29 mars 2023. 4. Le juge des libertés et de la détention a déclaré cette requête recevable le 21 avril 2023 et l'a dite non fondée le 2 mai 2023. 5. M. [K] a relevé appel de cette dernière décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen est pris de la violation des articles préliminaire, 803-8, R. 249-23, R. 249-39 du code de procédure pénale, 3, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme. 7. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a statué sur la requête de M. [K] au vu d'observations de l'administration pénitentiaire dont le requérant n'a pas eu connaissance. Réponse de la Cour Vu les articles 803-8 et R. 249-23 du code de procédure pénale : 8. Il résulte de ces textes que la personne détenue qui considère que ses conditions de détention sont contraires à la dignité de la personne humaine et dont la requête a été estimée recevable doit recevoir copie des observations écrites du chef de l'établissement pénitentiaire et être invitée par le juge à produire sans délai ses propres éventuelles observations. 9. Il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que le rapport du chef d'établissement du centre pénitentiaire, dont M. [K] faisait valoir dans son mémoire n'avoir jamais eu connaissance et sur lequel se fonde l'ordonnance attaquée pour déclarer la requête non fondée, ait été communiqué au requérant. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, en date du 20 juin 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la juridiction du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Cayenne et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 10 octobre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel