Cour de Cassation · cr — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01321
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une enquête a permis d'identifier un véhicule de location susceptible d'avoir été employé par les auteurs d'un vol. 3. Son utilisation par M. [P] [D], dont les investigations ultérieures ont permis d'envisager l'implication dans plusieurs vols avec effraction, a été établie grâce à sa géolocalisation. 4. Mis en examen des chefs susvisés le 8 janvier 2022, M. [D] a formé le 5 juillet 2022 une requête en annulation de pièces de la procédure.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité formée par la défense, alors : « 2°/ d'autre part que la décision autorisant le recours à une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ; que la méconnaissance de cette formalité cause nécessairement un grief aux personnes qui ont conduit ou ont été passager du véhicule géolocalisé et dont la localisation ainsi a été captée ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de la Chambre de l'instruction que le procureur de la République n'a pas motivé sa décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation visant le véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] ; qu'il est constant que ce véhicule était utilisé par Monsieur [D], dont les déplacements ont ainsi été captés et enregistrés ; qu'il appartenait dès lors aux juges de constater que l'exposant avait subi une atteinte à sa vie privée, laquelle constituait bien un grief distinct de sa seule mise en cause dans la procédure au sens des dispositions des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ; qu'en retenant toutefois, pour refuser d'annuler cette mesure, que l'exposant ne démontrait l'existence d'aucun grief, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 171, 802, 232-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° B 23-81.214 F-D N° 01321 RB5 14 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2023 M. [P] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 février 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vol aggravé et recel, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 30 mai 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Coirre, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [P] [D], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Coirre, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Une enquête a permis d'identifier un véhicule de location susceptible d'avoir été employé par les auteurs d'un vol. 3. Son utilisation par M. [P] [D], dont les investigations ultérieures ont permis d'envisager l'implication dans plusieurs vols avec effraction, a été établie grâce à sa géolocalisation. 4. Mis en examen des chefs susvisés le 8 janvier 2022, M. [D] a formé le 5 juillet 2022 une requête en annulation de pièces de la procédure. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche 5. Le grief n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité formée par la défense, alors : « 2°/ d'autre part que la décision autorisant le recours à une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que ces opérations sont nécessaires ; que la méconnaissance de cette formalité cause nécessairement un grief aux personnes qui ont conduit ou ont été passager du véhicule géolocalisé et dont la localisation ainsi a été captée ; qu'au cas d'espèce, il résulte des propres constatations de la Chambre de l'instruction que le procureur de la République n'a pas motivé sa décision autorisant la mise en place d'un dispositif de géolocalisation visant le véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] ; qu'il est constant que ce véhicule était utilisé par Monsieur [D], dont les déplacements ont ainsi été captés et enregistrés ; qu'il appartenait dès lors aux juges de constater que l'exposant avait subi une atteinte à sa vie privée, laquelle constituait bien un grief distinct de sa seule mise en cause dans la procédure au sens des dispositions des articles 171 et 802 du Code de procédure pénale ; qu'en retenant toutefois, pour refuser d'annuler cette mesure, que l'exposant ne démontrait l'existence d'aucun grief, la Chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme, préliminaire, 171, 802, 232-33, 591 et 593 du Code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu l'article 230-33, alinéa 5, du code de procédure pénale : 7. Il résulte de ce texte que la décision du procureur de la République autorisant une mesure de géolocalisation doit être motivée par référence aux éléments de fait et de droit justifiant que cette opération est nécessaire. L'absence d'une telle motivation, qui interdit tout contrôle réel et effectif de la mesure, fait nécessairement grief aux intérêts de la personne concernée. 8. Pour écarter le moyen de nullité des opérations de géolocalisation du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] utilisé par M. [D], pris du défaut de motivation de la décision autorisant cette mesure, l'arrêt attaqué énonce que ce dernier ne justifie pas d'un grief, lequel ne peut résulter de sa seule mise en cause par l'acte critiqué. 9. Les juges observent que l'atteinte à sa vie privée n'est pas caractérisée dès lors qu'il est reproché aux enquêteurs des constatations pouvant être opérées depuis la voie publique ainsi que des renseignements qui auraient pu être obtenus par l'exploitation de caméras de vidéosurveillance. 10. Ils ajoutent que l'observation, sur la base des données de géolocalisation, d'achats de la vie courante, apparaît insuffisante pour démontrer l'existence d'un grief et relèvent que la portée de ces surveillances doit être relativisée dès lors que le véhicule était équipé d'un dispositif intégré de géolocalisation dont les données ont été concomitamment exploitées par les enquêteurs. 11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus énoncé. 12. La cassation est dès lors encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation 13. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives au moyen de nullité tiré de l'absence de motivation de la décision d'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1]. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 9 février 2023, mais uniquement en ce qu'il n'a pas annulé la décision d'autorisation de géolocalisation du véhicule Renault Captur immatriculé [Immatriculation 1] et les pièces de la procédure dont elle est le support nécessaire, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel