Cour de Cassation · cr — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01322
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire pour infractions à la législation sur les stupéfiants, des autorisations d'interceptions téléphoniques ont été ordonnées, en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale, sur requête du procureur de la République. 3. Les enquêteurs ont également procédé à des surveillances avec prise de photographies. 4. M. [B] [R], mis en examen des chefs susvisés, a saisi la chambre de l'instruction de plusieurs moyens de nullité.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité tirée de l'incompétence du président du tribunal judiciaire qui a autorisé les interceptions téléphoniques, alors : « 1°/ que le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal judiciaire ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir que le Président du tribunal judiciaire ne pouvait régulièrement exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention à la date à laquelle les écoutes téléphoniques ont été autorisées, faute de sa désignation dans une ordonnance constatant la vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement des magistrats du siège désigné nominativement par un tableau de service établi par le président du tribunal judiciaire ou son délégataire ; qu'en rejetant cette nullité, en relevant qu'il se déduit du fait que le président de la juridiction n'a pas désigné le 18 novembre 2021 de magistrat du tribunal pour suppléer le juge des libertés et de la détention et est intervenu lui-même dans cette fonction pour autoriser une interception de correspondances téléphoniques, que tous les autres magistrats du siège étaient empêchés, au sens des dispositions de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale, car absents ou requis par l'exercice d'autres missions dans la juridiction, bien que cela ne permettait pas à la chambre de l'instruction d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, l'arrêt a violé les articles L.213-1, L.213-10, R.212-37 du code de l'organisation judiciaire, 706-95, 137-1-1, 591 à 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il ne ressort pas de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale, ni d'aucune autre disposition législative, que la fonction de juge des libertés et de la détention peut être exercée par le président du tribunal judiciaire, sans autorisation ; qu'en rejetant la nullité tirée de l'incompétence du Président du tribunal judiciaire qui a autorisé les interceptions téléphoniques, en relevant qu'il était compétent pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention et n'avait pas à prendre d'ordonnance d'administration judiciaire pour se désigner lui-même, la chambre de l'instruction a violé les articles L.213-1, L.213-10, R.212-37 du code de l'organisation judiciaire, 706-95, 137-1-1, 591 à 593 du code de procédure pénale. » Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des surveillances réalisées depuis la maison située au [Adresse 1] à [Localité 2], alors « que la prise de photographies, même ponctuelle, sans son consentement, d'une personne se trouvant dans un lieu privé, est nécessairement subordonnée à l'autorisation, dans le cadre de l'enquête, du juge des libertés et de la détention, peu important qu'il s'agisse d'un lieu extérieur et pour partie visible depuis la voie publique ; qu'en l'espèce, en relevant, pour rejeter la nullité, que s'agissant des actes de surveillances au cours desquels ont été prises des photographies de [B] [R] et d'autres personnes alors qu'elles se penchaient à l'extérieur du domicile par la fenêtre, il résulte de l'examen du dossier qu'aucune photographie n'a été prise de [B] [R] dans son domicile mais qu'il a été photographié alors qu'il s'était mis à la fenêtre de son domicile et qu'il apparaissait ainsi sur la voie publique, bien qu'étant à l'intérieur de son domicile, les photographie prises de lui à sa fenêtre concernaient également sa vie privée, la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces de la procédure et violé les articles préliminaire, 706-95-11, 706-95-12 et 706-96, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° M 23-81.660 F-D N° 01322 RB5 14 NOVEMBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2023 M. [B] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 7 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 30 mai 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [B] [R], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. Dans le cadre d'une enquête préliminaire pour infractions à la législation sur les stupéfiants, des autorisations d'interceptions téléphoniques ont été ordonnées, en application de l'article 706-95 du code de procédure pénale, sur requête du procureur de la République. 3. Les enquêteurs ont également procédé à des surveillances avec prise de photographies. 4. M. [B] [R], mis en examen des chefs susvisés, a saisi la chambre de l'instruction de plusieurs moyens de nullité. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la nullité tirée de l'incompétence du président du tribunal judiciaire qui a autorisé les interceptions téléphoniques, alors : « 1°/ que le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège du premier grade ou hors hiérarchie désigné par le président du tribunal judiciaire ; qu'en l'espèce, le prévenu faisait valoir que le Président du tribunal judiciaire ne pouvait régulièrement exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention à la date à laquelle les écoutes téléphoniques ont été autorisées, faute de sa désignation dans une ordonnance constatant la vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement des magistrats du siège désigné nominativement par un tableau de service établi par le président du tribunal judiciaire ou son délégataire ; qu'en rejetant cette nullité, en relevant qu'il se déduit du fait que le président de la juridiction n'a pas désigné le 18 novembre 2021 de magistrat du tribunal pour suppléer le juge des libertés et de la détention et est intervenu lui-même dans cette fonction pour autoriser une interception de correspondances téléphoniques, que tous les autres magistrats du siège étaient empêchés, au sens des dispositions de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale, car absents ou requis par l'exercice d'autres missions dans la juridiction, bien que cela ne permettait pas à la chambre de l'instruction d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, l'arrêt a violé les articles L.213-1, L.213-10, R.212-37 du code de l'organisation judiciaire, 706-95, 137-1-1, 591 à 593 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'il ne ressort pas de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale, ni d'aucune autre disposition législative, que la fonction de juge des libertés et de la détention peut être exercée par le président du tribunal judiciaire, sans autorisation ; qu'en rejetant la nullité tirée de l'incompétence du Président du tribunal judiciaire qui a autorisé les interceptions téléphoniques, en relevant qu'il était compétent pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention et n'avait pas à prendre d'ordonnance d'administration judiciaire pour se désigner lui-même, la chambre de l'instruction a violé les articles L.213-1, L.213-10, R.212-37 du code de l'organisation judiciaire, 706-95, 137-1-1, 591 à 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour 6. Pour écarter le moyen de nullité pris de l'irrégularité de l'autorisation, par le président du tribunal judiciaire, des interceptions téléphoniques, l'arrêt attaqué relève que ne figure en procédure aucune décision de sa part se désignant pour exercer les fonctions de juge des libertés et de la détention. 7. Les juges énoncent qu'il résulte de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale que le juge des libertés et de la détention peut être suppléé en cas de vacance d'emploi, d'absence ou d'empêchement, par un magistrat du siège désigné nominativement par un tableau de service établi par le président du tribunal judiciaire ou son délégataire. 8. Ils ajoutent qu'il se déduit, en l'espèce, du fait que le président de la juridiction n'a pas désigné de magistrat du tribunal pour suppléer le juge des libertés et de la détention et est intervenu lui-même dans cette fonction que tous les autres magistrats du siège étaient empêchés, au sens des dispositions de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale, car absents ou requis par l'exercice d'autres missions dans la juridiction. 9. C'est à tort que la chambre de l'instruction a considéré que le président du tribunal judiciaire pouvait suppléer le juge des libertés et de la détention sans procéder à une désignation par ordonnance motivée ou viser l'urgence ou l'empêchement. 10. Cependant l'arrêt n'encourt pas la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, par ordonnance du 21 octobre 2022, le président du tribunal a fixé les permanences des juges des libertés et de la détention et qu'il se déduit nécessairement de son intervention que les juges des libertés et de la détention et les autres magistrats du siège du premier grade ou hors hiérarchie étaient empêchés, au sens de l'article 137-1-1 du code de procédure pénale, car absents ou requis par l'exercice de leurs autres missions dans la juridiction. 11. Dès lors le moyen doit être écarté. Sur le second moyen Enoncé du moyen 12. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de l'irrégularité des surveillances réalisées depuis la maison située au [Adresse 1] à [Localité 2], alors « que la prise de photographies, même ponctuelle, sans son consentement, d'une personne se trouvant dans un lieu privé, est nécessairement subordonnée à l'autorisation, dans le cadre de l'enquête, du juge des libertés et de la détention, peu important qu'il s'agisse d'un lieu extérieur et pour partie visible depuis la voie publique ; qu'en l'espèce, en relevant, pour rejeter la nullité, que s'agissant des actes de surveillances au cours desquels ont été prises des photographies de [B] [R] et d'autres personnes alors qu'elles se penchaient à l'extérieur du domicile par la fenêtre, il résulte de l'examen du dossier qu'aucune photographie n'a été prise de [B] [R] dans son domicile mais qu'il a été photographié alors qu'il s'était mis à la fenêtre de son domicile et qu'il apparaissait ainsi sur la voie publique, bien qu'étant à l'intérieur de son domicile, les photographie prises de lui à sa fenêtre concernaient également sa vie privée, la chambre de l'instruction a dénaturé les pièces de la procédure et violé les articles préliminaire, 706-95-11, 706-95-12 et 706-96, 591 à 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles 6 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme. » Réponse de la Cour 13. Pour rejeter le moyen tiré de l'irrégularité des surveillances et prises de clichés photographiques en raison de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de M. [R], en l'absence de toute autorisation préalable d'un juge des libertés et de la détention, l'arrêt attaqué énonce que les enquêteurs ont effectué ces opérations depuis un immeuble situé face à celui dans lequel se trouvait le domicile du requérant et que le recours à cette technique d'enquête ne relève pas de l'article 706-96-1 du code de procédure pénale lorsqu'il s'agit de photographies prises dans un lieu public. 14. Les juges relèvent que les procès-verbaux dont il est demandé l'annulation portent sur des surveillances réalisées, d'une part sur le parking se situant devant l'immeuble dans lequel se trouvait le domicile de M. [R], lieu public, et d'autre part au niveau d'une fenêtre de ce domicile. 15. Ils ajoutent qu'aucun dispositif de captation ou d'enregistrement n'a été mis en place pour la prise de ces clichés, qu'aucune photographie ne montre M. [R] dans son domicile, et que celui-ci a été photographié alors que, penché à la fenêtre, il apparaissait sur la voie publique. 16. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, sans méconnaître les dispositions conventionnelles visées au moyen, les actes incriminés ne constituant pas une prise de clichés photographiques dans un lieu privé. 16. Dès lors, le moyen n'est pas fondé. 17. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel