Cour de Cassation · cr — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01323
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une contravention pour non-acquittement du péage sur une autoroute a été relevée contre Mme [U] [C] qui a été poursuivie devant le tribunal de police.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen, pris de la violation de l'article 132-59 du code pénal, critique le jugement attaqué en ce qu'après avoir déclaré la contrevenante coupable, il l'a dispensée de peine, alors que le montant du péage, objet de la contravention, n'ayant pas été réglé, l'infraction n'a pas cessé et le dommage n'a pas été réparé.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° G 23-82.600 F-D N° 01323 RB5 14 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2023 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Marseille a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 29 mars 2023, qui, pour contravention au code de la route, a déclaré Mme [U] [C] coupable et l'a dispensée de peine. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mme Goanvic, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Une contravention pour non-acquittement du péage sur une autoroute a été relevée contre Mme [U] [C] qui a été poursuivie devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. Le moyen, pris de la violation de l'article 132-59 du code pénal, critique le jugement attaqué en ce qu'après avoir déclaré la contrevenante coupable, il l'a dispensée de peine, alors que le montant du péage, objet de la contravention, n'ayant pas été réglé, l'infraction n'a pas cessé et le dommage n'a pas été réparé. Réponse de la Cour Vu l'article 132-59 du code pénal : 4. Il se déduit de ce texte que le juge ne peut accorder une dispense de peine que s'il constate dans sa décision que le reclassement du coupable est acquis, que le dommage causé est réparé et que le trouble résultant de l'infraction a cessé. 5. Pour accorder à la prévenue une dispense de peine, le jugement attaqué, après avoir rappelé que, selon son avocat, le non-acquittement du montant du péage était dû à un dysfonctionnement de la barrière de péage, énonce qu'elle a produit une facture de badge télépéage au nom de [U] [Y] sur laquelle n'apparaît pas le règlement objet de la prévention. 6. Le juge ajoute que l'infraction n'a pas causé de dommage. 7. En statuant ainsi, le tribunal a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé. 8. La cassation est, par conséquent, encourue de ce chef. Portée et conséquence de la cassation 9. Elle sera limitée aux dispositions relatives à la peine, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE le jugement susvisé du tribunal de police de Marseille, en date du 29 mars 2023, mais en ses seules dispositions relatives à la peine, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Marseille, autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Marseille et sa mention en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel