Cour de Cassation · cr — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01326
- Date
- 14 novembre 2023
- Condamnation
- 800 000 €
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [S] [O], propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de [Localité 1] (la commune), a obtenu un permis de construire le 7 juin 2012. 3. Il a déposé la déclaration d'achèvement des travaux le 12 novembre 2013. 4. Le 10 octobre 2014, le maire a dressé un procès-verbal d'infraction. 5. M. [O] a été poursuivi des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et en violation des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU), faits commis entre le 7 novembre 2013 et le 4 juin 2016. 6. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à 8 000 euros d'amende dont 4 000 euros avec sursis, a ordonné l'affichage de la décision et la mise en conformité des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils. 7. Le prévenu, le procureur de la République et la commune ont relevé appel de cette décision.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 1], partie civile, de toutes ses demandes à l'encontre de M. [O], après avoir renvoyé ce dernier des fins de la poursuite des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du PLU, alors : « 1°/ d'une part que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'elles ont vérifié que les faits dont elles sont saisies ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que suite au procès-verbal d'infraction à la législation du code de l'urbanisme, dressé par le maire de la commune de [Localité 1] le 10 octobre 2014, après constatation de la construction d'une clôture et d'un portail non conformes aux arrêtés de permis de construire accordés les 7 juin 2012 et 18 juillet 2013, nonobstant attestation de l'achèvement et de la conformité des travaux déposée en mairie le 12 novembre 2013, la juridiction correctionnelle a été saisie par convocation par officier de police judiciaire, de ces faits d'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire « en l'espèce, la construction d'un portail à un endroit différent de celui prévu au permis de construire ; ainsi que l'usage de matériaux non conformes avec la prescription du permis de construire pour la fabrication d'une clôture », ainsi que des faits d'exécution de travaux en méconnaissance du PLU, « en l'espèce, la construction d'une clôture présentant une hauteur dépassant celle autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme », commis à [Localité 1] « entre le 7 novembre 2013 et le 4 juin 2016 », et « depuis temps n'emportant pas prescription » ; que pour relaxer le prévenu de ces faits dont les premiers juges l'avaient déclaré coupable, la cour d'appel se borne à relever, après avoir énoncé que « les travaux litigieux ont été terminés au plus tard le 6 novembre 2013 », qu'il « est constant que la prévention ne vise que des travaux réalisés entre le 7 novembre 2013 et le 4 juin 2016, de telle sorte que M. [S] [O] ne pourra qu'être relaxé, aucune infraction au code de l'urbanisme postérieure au 6 novembre 2013 ne lui étant imputable » ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même constaté que les travaux en infraction à la législation du code de l'urbanisme dont elle était saisie, fondés sur le procès-verbal d'infraction du 10 octobre 2014, avaient été exécutés au plus tard le 6 novembre 2013 de sorte qu'aucune incertitude n'en résultait sur la période de prévention, nonobstant l'erreur purement matérielle affectant la période de prévention dans la convocation en justice, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et méconnu le sens et la portée de l'article 388 du code de procédure pénale et l'étendue de sa saisine, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que il appartient aux juges correctionnels de rectifier les erreurs matérielles figurant à la prévention ne modifiant ni la nature, ni la substance de la prévention, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur les faits dont ils sont effectivement saisis et que les éléments de la procédure leur permettent de rectifier l'erreur quant à la date ; que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du PLU dont elle était saisie, la cour d'appel se borne à affirmer que « la prévention ne vise que des travaux réalisés entre le 7 novembre 2013 et le 4 juin 2016 », de sorte qu'aucune « infraction au code de l'urbanisme postérieure au 6 novembre 2013 ne lui [est] imputable » ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir même recherché à rectifier l'erreur purement matérielle affectant la convocation en justice quant à la période de prévention, laquelle n'était source d'aucune incertitude pour le prévenu qui s'était expliqué sur l'ensemble des faits dont il avait d'ailleurs été déclaré coupable en première instance, et laquelle pouvait être aisément rectifiée grâce au procès-verbal d'infraction du 10 octobre 2014 et à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux reçue en mairie le 12 novembre 2013, la cour d'appel a méconnu les articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale et privé sa décision de toute base légale. »
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Texte intégral
N° A 23-80.155 F-D N° 01326 RB5 14 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2023 La commune de [Localité 1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry, chambre correctionnelle, en date du 12 octobre 2022, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [S] [O] du chef d'infractions au code de l'urbanisme. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la commune de [Localité 1], les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de M. [S] [O], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [S] [O], propriétaire d'un terrain situé sur le territoire de la commune de [Localité 1] (la commune), a obtenu un permis de construire le 7 juin 2012. 3. Il a déposé la déclaration d'achèvement des travaux le 12 novembre 2013. 4. Le 10 octobre 2014, le maire a dressé un procès-verbal d'infraction. 5. M. [O] a été poursuivi des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et en violation des dispositions du plan local d'urbanisme (PLU), faits commis entre le 7 novembre 2013 et le 4 juin 2016. 6. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, condamné à 8 000 euros d'amende dont 4 000 euros avec sursis, a ordonné l'affichage de la décision et la mise en conformité des lieux, sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils. 7. Le prévenu, le procureur de la République et la commune ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté la commune de [Localité 1], partie civile, de toutes ses demandes à l'encontre de M. [O], après avoir renvoyé ce dernier des fins de la poursuite des chefs d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du PLU, alors : « 1°/ d'une part que les juridictions correctionnelles ne peuvent prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'elles ont vérifié que les faits dont elles sont saisies ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que suite au procès-verbal d'infraction à la législation du code de l'urbanisme, dressé par le maire de la commune de [Localité 1] le 10 octobre 2014, après constatation de la construction d'une clôture et d'un portail non conformes aux arrêtés de permis de construire accordés les 7 juin 2012 et 18 juillet 2013, nonobstant attestation de l'achèvement et de la conformité des travaux déposée en mairie le 12 novembre 2013, la juridiction correctionnelle a été saisie par convocation par officier de police judiciaire, de ces faits d'exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par le permis de construire « en l'espèce, la construction d'un portail à un endroit différent de celui prévu au permis de construire ; ainsi que l'usage de matériaux non conformes avec la prescription du permis de construire pour la fabrication d'une clôture », ainsi que des faits d'exécution de travaux en méconnaissance du PLU, « en l'espèce, la construction d'une clôture présentant une hauteur dépassant celle autorisée par le règlement du plan local d'urbanisme », commis à [Localité 1] « entre le 7 novembre 2013 et le 4 juin 2016 », et « depuis temps n'emportant pas prescription » ; que pour relaxer le prévenu de ces faits dont les premiers juges l'avaient déclaré coupable, la cour d'appel se borne à relever, après avoir énoncé que « les travaux litigieux ont été terminés au plus tard le 6 novembre 2013 », qu'il « est constant que la prévention ne vise que des travaux réalisés entre le 7 novembre 2013 et le 4 juin 2016, de telle sorte que M. [S] [O] ne pourra qu'être relaxé, aucune infraction au code de l'urbanisme postérieure au 6 novembre 2013 ne lui étant imputable » ; qu'en statuant ainsi, après avoir elle-même constaté que les travaux en infraction à la législation du code de l'urbanisme dont elle était saisie, fondés sur le procès-verbal d'infraction du 10 octobre 2014, avaient été exécutés au plus tard le 6 novembre 2013 de sorte qu'aucune incertitude n'en résultait sur la période de prévention, nonobstant l'erreur purement matérielle affectant la période de prévention dans la convocation en justice, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'imposaient et méconnu le sens et la portée de l'article 388 du code de procédure pénale et l'étendue de sa saisine, privant sa décision de toute base légale au regard des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ; 2°/ d'autre part que il appartient aux juges correctionnels de rectifier les erreurs matérielles figurant à la prévention ne modifiant ni la nature, ni la substance de la prévention, dès lors qu'il n'existe aucune incertitude sur les faits dont ils sont effectivement saisis et que les éléments de la procédure leur permettent de rectifier l'erreur quant à la date ; que pour relaxer le prévenu des fins de la poursuite d'exécution de travaux non autorisés par un permis de construire et d'infraction aux dispositions du PLU dont elle était saisie, la cour d'appel se borne à affirmer que « la prévention ne vise que des travaux réalisés entre le 7 novembre 2013 et le 4 juin 2016 », de sorte qu'aucune « infraction au code de l'urbanisme postérieure au 6 novembre 2013 ne lui [est] imputable » ; qu'en se déterminant ainsi, sans avoir même recherché à rectifier l'erreur purement matérielle affectant la convocation en justice quant à la période de prévention, laquelle n'était source d'aucune incertitude pour le prévenu qui s'était expliqué sur l'ensemble des faits dont il avait d'ailleurs été déclaré coupable en première instance, et laquelle pouvait être aisément rectifiée grâce au procès-verbal d'infraction du 10 octobre 2014 et à la déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux reçue en mairie le 12 novembre 2013, la cour d'appel a méconnu les articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale et privé sa décision de toute base légale. » Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 9. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 10. Pour relaxer le prévenu et débouter la commune de ses demandes, l'arrêt attaqué énonce que les travaux litigieux ont été terminés au plus tard le 6 novembre 2013. 11. Le juge ajoute qu'il est constant que la prévention ne vise que des travaux réalisés entre le 7 novembre 2013 et le 4 juin 2016. 12. Il en déduit qu'aucune infraction au code de l'urbanisme postérieure au 6 novembre 2013 n'est imputable au prévenu. 13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si la mention de la citation relative à la période de prévention ne pouvait résulter d'une erreur sans incidence sur le fait qu'elle demeurait saisie des faits poursuivis, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision. 14. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre grief. Portée et conséquences de la cassation 15. En l'absence de pourvoi du ministère public, la cassation sera limitée aux intérêts civils. Les autres dispositions seront donc maintenues. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Chambéry, en date du 12 octobre 2022, mais en ses seules dispositions relatives aux intérêts civils, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Chambéry, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Chambéry et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01326
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel