Cour de Cassation · cr — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01329
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [R] [N], représentant légal de la société [1], a été poursuivi pour contravention de stationnement gênant sur un passage réservé aux piétons. 3. Sur son opposition à une ordonnance pénale, et au vu des renseignements qu'il a donnés concernant le conducteur du véhicule, M. [N] a été cité devant le tribunal de police.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-2 du code de la route et 593 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a, par une motivation insuffisante, relaxé le représentant de la société, alors que lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de la route incombe à son représentant légal.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° Z 23-82.960 F-D N° 01329 RB5 14 NOVEMBRE 2023 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2023 L'officier du ministère public près le tribunal de police de Créteil a formé un pourvoi contre le jugement dudit tribunal, en date du 5 juillet 2022, qui a relaxé M. [R] [N] du chef de contravention au code de la route. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. M. [R] [N], représentant légal de la société [1], a été poursuivi pour contravention de stationnement gênant sur un passage réservé aux piétons. 3. Sur son opposition à une ordonnance pénale, et au vu des renseignements qu'il a donnés concernant le conducteur du véhicule, M. [N] a été cité devant le tribunal de police. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation des articles L. 121-2 du code de la route et 593 du code de procédure pénale. 5. Le moyen critique le jugement attaqué en ce qu'il a, par une motivation insuffisante, relaxé le représentant de la société, alors que lorsque le certificat d'immatriculation du véhicule est établi au nom d'une personne morale, la responsabilité pécuniaire prévue au premier alinéa de l'article L. 121-2 du code de la route incombe à son représentant légal. Réponse de la Cour Vu les articles L. 121-2 du code de la route et 593 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que, pour les infractions à la réglementation sur le stationnement, commise avec un véhicule loué par une personne morale, le représentant légal de celle-ci est redevable pécuniairement de l'amende encourue à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction. 7. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence. 8. Pour relaxer M. [N], le jugement attaqué énonce qu'il ne résulte pas des débats et des pièces de la procédure que les faits lui soient imputables ou qu'ils constituent une infraction à la loi pénale ou qu'il soient établis conformément à l'article 541 du code de procédure pénale. 9. En se déterminant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu'il lui appartenait de condamner M. [N] en qualité de pécuniairement redevable de l'amende à moins qu'il n'établisse un événement de force majeure ou ne fournisse des renseignements permettant d'identifier le conducteur du véhicule, le tribunal de police a méconnu le texte susvisé. 10. La cassation est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement susvisé du tribunal de police de Créteil, en date du 5 juillet 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant le tribunal de police de Créteil autrement composé, à ce désigné par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe du tribunal de police de Créteil et sa mention en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel