Cour de Cassation · cr — 14 novembre 2023
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2023:CR01330
- Date
- 14 novembre 2023
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IAFaits
Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [F] [V] coupable de conduite après usage de stupéfiants et l'a relaxé pour la contravention connexe de vitesse excessive eu égard aux circonstances. 3. M. [V] et le ministère public ont relevé appel de ce jugement.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article L. 235-1 du code de la route. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [V] du chef de conduite après usage de stupéfiants, au motif que la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dans la salive du prévenu, mise en évidence par l'analyse toxicologique, peut être due à la consommation de cannabidiol (CBD) contenant cette même molécule, produit qui n'est pas classé comme stupéfiant et dont l'intéressé a déclaré être consommateur, alors que les dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route incriminent le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage résultant d'une analyse sanguine ou salivaire, peu important le taux de produit stupéfiant ainsi révélé.
Solution
Non déterminable à partir du texte fourni.
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Texte intégral
N° N 23-81.500 F-D N° 01330 RB5 14 NOVEMBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 NOVEMBRE 2023 Le procureur général près la cour d'appel de Rouen a formé un pourvoi contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 8 février 2023, qui a, notamment, relaxé M. [F] [V] du chef de conduite après usage de stupéfiants. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 octobre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, M. Samuel, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Le tribunal correctionnel a déclaré M. [F] [V] coupable de conduite après usage de stupéfiants et l'a relaxé pour la contravention connexe de vitesse excessive eu égard aux circonstances. 3. M. [V] et le ministère public ont relevé appel de ce jugement. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen est pris de la violation de l'article L. 235-1 du code de la route. 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a relaxé M. [V] du chef de conduite après usage de stupéfiants, au motif que la présence de tétrahydrocannabinol (THC) dans la salive du prévenu, mise en évidence par l'analyse toxicologique, peut être due à la consommation de cannabidiol (CBD) contenant cette même molécule, produit qui n'est pas classé comme stupéfiant et dont l'intéressé a déclaré être consommateur, alors que les dispositions de l'article L. 235-1 du code de la route incriminent le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage résultant d'une analyse sanguine ou salivaire, peu important le taux de produit stupéfiant ainsi révélé. Réponse de la Cour Vu l'article L. 235-1 du code de la route et l'annexe IV de l'arrêté du 22 février 1990 modifié, pris pour l'application de l'article L. 5132-7 du code de la santé publique : 6. Le premier de ces textes incrimine le seul fait de conduire après avoir fait usage de stupéfiants, cet usage étant établi par une analyse sanguine ou salivaire, peu important que le taux de produits stupéfiants ainsi révélé soit inférieur au seuil minimum prévu par l'arrêté, en vigueur au moment des faits, fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l'usage de stupéfiants, qui est un seuil de détection et non un seuil d'incrimination. 7. Selon le second, le tétrahydrocannabinol est une substance classée comme stupéfiants. 8. Pour relaxer M. [V] du délit de conduite après usage de stupéfiants, l'arrêt attaqué énonce que l'arrêté du 30 décembre 2021 portant application de l'article R. 5132-86 du code de la santé publique autorise la culture et l'exploitation commerciale de certaines variétés de cannabis dont la teneur en THC n'est pas supérieure à 0,30 %. 9. Les juges ajoutent que les seuils de détection fixés par l'arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités de dépistage prévues aux articles R. 235-3 et R. 235-4 du code de la route ne permettent pas de discriminer l'usage illicite de cannabis de l'usage licite de CBD. 10. Ils en déduisent que l'analyse toxicologique réalisée sur la personne de M. [V] est insuffisante pour caractériser l'usage de stupéfiants par conducteur d'un véhicule prévu par l'article L. 235-1 du code de la route. 11. En prononçant ainsi, alors que l'autorisation de commercialiser certains dérivés du cannabis, dont la teneur en delta 9 tétrahydrocannabinol, substance elle-même classée comme stupéfiant par l'arrêté susvisé, n'est pas supérieure à 0,30 %, est sans incidence sur l'incrimination de conduite après usage de stupéfiants, cette infraction étant constituée s'il est établi que le prévenu a conduit un véhicule après avoir fait usage d'une substance classée comme stupéfiant, peu important la dose absorbée, la cour d'appel a méconnu les textes précités. 12. La cassation est, dès lors, encourue. Portée et conséquence de la cassation 13. La cassation portera sur les dispositions de l'arrêt ayant relaxé le prévenu du délit de conduite après usage de stupéfiants, la relaxe pour la contravention connexe, non critiquée par le moyen, étant maintenue. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 8 février 2023, mais en ses seules dispositions ayant relaxé M. [V] pour conduite après usage de stupéfiants, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-trois.
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de Cassation
- Chambre
- cr
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ECLI:FR:CCASS:2023:CR01330
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel